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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 18 nov. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
_________________________
N° RG 25/00187 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CSY5
_________________________
Minute N° 25/00286
JUGEMENT
DU 18 Novembre 2025
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
M. [N] [R]
né le 09 Juillet 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [U] [S]
né le 11 Mars 1999 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Anne MOUSTY, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
RAPPEL DES FAITS
M. [N] [R] a donné à bail à M. [U] [S] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] (3ème étage) à [Localité 7] par contrat du 2 décembre 2021, pour un loyer mensuel de 450 euros et 25 euros de provision sur charges.
Dénonçant une absence de justification d’assurance de son locataire, M. [N] [R] a fait signifier le 21 mai 2025 un commandement visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, à M. [U] [S].
Par acte signifié le 16 juillet 2025, M. [N] [R] a ensuite fait assigner M. [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheimaux fins de :
— constater le jeu de la clause résolutoire du contrat de bail d’habitation ;
— à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
— condamner le défendeur à évacuer les lieux tant de corps que de biens ainsi que tout occupant de son chef, si nécessaire avec le recours de la force publique ;
— condamner le défendeur solidairement à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté de l’avance sur charges, à compter du 22 juin 2025 jusqu’à libération effective des locaux ;
— condamner le défendeur solidairement à tous les frais d’exécution du jugement à venir ;
— condamner le défendeur solidairement au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappeler le caractère provisoire de la présente décision.
A l’audience du 21 octobre 2025, M. [N] [R] a maintenu ses demandes se référant à son assignation, faisant état du défaut d’assurance de son locataire et du comportement dangereux et violent de ce dernier.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 16 juillet 2025 par à étude, M. [U] [S] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin par la voie électronique le 17 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Selon l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de :
« ) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant ».
En l’espèce, le bail conclu le 2 décembre 2021 contient une clause résolutoire pour défaut de justification d’une assurance par le locataire (article en page 2 des conditions générales de location).
A défaut de comparution du défendeur et de production de toute pièce en sens, il n’est pas justifié que M. [U] [S] soit dûment assuré en sa qualité de locataire et ait justifié d’une assurance auprès de son bailleur.
Un commandement visant cette clause a été signifié le 21 mai 2025. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 22 juin 2025.
L’expulsion de M. [U] [S] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
M. [U] [S] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 22 juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Compte tenu de l’absence de co-débiteurs, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation solidaire. Le demandeur sera débouté de sa demande formée en ce sens.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [U] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens tels que définis légalement.
M. [N] [R] sera débouté du surplus de sa demande en paiement de frais.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [N] [R], M. [U] [S] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 décembre 2021 entre M. [N] [R] et M. [U] [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5]) à [Localité 7] sont réunies à la date du 21 juin 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [U] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [U] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [N] [R] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [U] [S] à verser à M. [N] [R] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 22 juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [U] [S] à verser à M. [N] [R] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [S] aux dépens ;
DEBOUTE M. [N] [R] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier, Le juge,
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