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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 6 févr. 2026, n° 21/15086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. TRAITEMENTS APPLICATIONS CONSTRUCTIONS ( TAC ), S.A. SMA SA, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble du [ Adresse 2 ], Compagnie d'assurances GROUPAMA GRAND EST, SMABTP ( Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me LEPROUX, Me CARDONA, Me PECH DE LA CLAUSE, Me CASANOVA, Me GUITTON, Me [Localité 22], Me SITBON, Me VARGUN
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/15086
N° Portalis 352J-W-B7F-CVU4F
N° MINUTE :
Assignation du :
6 décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 6 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [N], [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2303
DÉFENDEURS
S.A. TRAITEMENTS APPLICATIONS CONSTRUCTIONS (TAC)
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Maître Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1533
Compagnie d’assurances GROUPAMA GRAND EST
[Adresse 4]
[Adresse 20]
[Localité 10]
représentée par Maître Marie-Françoise PECH DE LACLAUSE de la SELEURL LACLAUSE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire ##C2433
SMABTP (Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics), es qualité d’assureur de la société BLANCHE
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0232
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA [Localité 23] RIVE [Localité 21]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
S.A. SMA SA, es qualité d’assureur de la société TAC
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A.S. FONCIA [Localité 23] RIVE [Localité 21]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2472
Monsieur [J] [C]
[Adresse 3]
[Localité 13]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), es qualité d’assureur de Monsieur [J] [C]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentés par Maître Oz Rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E2072, et par Maître Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Société LG MACONNERIE
[Adresse 17]
[Localité 15]
S.A. AXA ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société LG MACONNERIE
[Adresse 8]
[Localité 19]
non représentées
Décision du 6 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/15086 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVU4F
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Océane CHEUNG, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Emilie GOGUET, greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience publique du 9 octobre 2025, présidée par Madame Marie-Charlotte DREUX, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025, prorogé au 6 février 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [P] est propriétaire des lots de copropriété n°1, 7, 42 et 44 de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 24].
L’immeuble est assuré auprès de la compagnie Groupama Grand Est, et a pour syndic de copropriété le cabinet Foncia [Localité 23] Rive [Localité 21].
Lors de l’assemblée générale du 29 mars 2017 ont été adoptées les résolutions n°20, 22 et 24, portant sur :
— la réalisation de travaux de renforcement du solivage entre le rez-de-chaussée et le premier étage du bâtiment sur cour ;
— la réalisation de travaux de plomberie pour le remplacement de la culotte de raccordement entre le rez-de-chaussée et le premier étage du bâtiment B ;
— la réalisation de travaux de réfection partielle d’un plancher entre le rez-de-chaussée et le premier étage du bâtiment B.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à l’architecte M. [J] [C], assuré auprès de la Mutuelle des Architectes de France (MAF).
Les travaux ont lieu chez Mme [N] [P] et ont été réceptionnés le 17 octobre 2017. Ils ont été réalisés :
— pour le renforcement du solivage : par la société TAC (Traitements Applications Constructions), assurée par SMA SA ;
— pour la réfection partielle du plancher : par la société LG Maçonnerie Lanusse, assurée auprès de la société Axa France IARD ;
— pour la plomberie : par la société Blanche, assurée par la société SMABTP.
Par exploit d’huissier du 12 juillet 2019, Mme [N] [P] a fait assigner la société Foncia Paris Rive [Localité 21] devant le président du Tribunal de grande instance de Paris, aux fins d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de ces travaux (dégâts dans ses parties privatives, notamment sur une vasque en cuivre chromé, le sol en béton ciré et un luminaire).
Par ordonnance du 6 juillet 2020, le juge des référés a rejeté les demandes formées par Mme [N] [P].
Le 18 juin 2021, la société Blanche a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Par exploits d’huissier du 6 décembre 2021, Mme [N] [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris 10ème et le cabinet Foncia Paris Rive [Localité 21] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’indemnisation des préjudices subis résultant des travaux.
Par exploits d’huissier des 26 et 27 avril 2022, et 2 et 3 mai 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée M. [J] [C], la MAF, la société SMA, la SMABTP, la société Traitements Applications Constructions (TAC), la société LG Maçonnerie Lanusse et Axa France IARD.
Le 7 décembre 2022, la jonction de ces deux instances a été ordonnée par le juge de la mise en état.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, et au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, et des articles 1240 et suivants du code civil, Mme [N] [P] demande au tribunal de :
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 24] à payer à Mme [N] [P] les sommes suivantes au titre des travaux de réparation nécessaires :
— 3.714,29 euros au titre de la réparation de la vasque en cuivre ;
— 17.886,88 euros au titre de la réparation de la cire du béton ;
— 263,68 euros au titre du remplacement du luminaire brisé.
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 24] et la SAS Foncia [Localité 23] Rive [Localité 21], à payer à Mme [N] [P], la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 24] et la SAS Foncia [Localité 23] Rive [Localité 21], à payer à Mme [N] [P], la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Les condamner in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Grégory Leproux, dans les conditions de l’article 699 du CPC ;
— Dispenser Mme [N] [P] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et dépens dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
— Dire n’avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, et au visa des articles 9 et 15 du code de procédure civile, des articles 1240 et 1353 du code civil, et des articles L. 113-1, L. 114 et suivants et L. 121-2 du code des assurances, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris 10ème demande au tribunal de :
A titre principal
— Débouter Mme [N] [P] de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
— Débouter M. [C], la MAF, la SMABTP, la société TAC et la SMA de leurs prétentions.
A titre subsidiaire et si le Tribunal de céans entrait en voie de condamnation :
— Condamner in solidum M. [C], la société TAC, la société LG Maçonnerie et les compagnies MAF, SMA SA, Axa Assurances et SMABTP à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 25] de toute condamnation en principal, intérêts et accessoires qui pourrait être prononcée à son encontre du fait des réclamations formulées par Mme [N] [P] ;
— Condamner la compagnie Groupama à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 25] de toute condamnation en principal, intérêts et accessoires qui pourrait être prononcée à son encontre du fait des réclamations formulées par Mme [N] [P].
En tout état de cause,
— Condamner Mme [N] [P], M. [C], la société TAC, la société LG Maçonnerie et les compagnies MAF, SMA SA, AXA Assurances et SMABTP ou tout succombant à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 25] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’huissiers dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Xavier Guitton de l’AARPI Audineau – Guitton, avocats aux offres de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, et au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la société Groupama Grand Est demande au tribunal de :
A titre principal :
— Débouter Mme [N] [P] de l’ensemble de ses demandes fins et moyens à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et son assureur Groupama Grand Est ;
A titre subsidiaire :
— Débouter Mme [N] [P] de ses demandes formées au titre des « dommages sur vasque » et « dommage au luminaire » ;
— Débouter Mme [N] [P] de ses demandes formées au titre du préjudice moral ;
— Ramener à de plus justes proportions les demandes de Mme [N] [P] formées au titre des « dommages sur béton » ;
Si le Tribunal retenait la responsabilité du SDC et le condamnait ainsi que son assureur Groupama Grand Est :
— Débouter Mme [N] [P] de ses demandes formées au titre du préjudice moral, celui-ci n’étant pas constitutif d’un préjudice immatériel au sens de la police assurimo ;
— Condamner les sociétés TAC, LG Maçonnerie, Blanche, M. [C], SMA, SMABPT, MAF et AXA in solidum à relever et garantir indemne le SDC du [Adresse 1] et son assureur Groupama Grand Est.
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, et au visa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 1240 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, la société Foncia Paris Rive [Localité 21] demande au tribunal de :
— Débouter Mme [N] [P], qui ne démontre pas cumulativement une faute de la SAS Foncia [Localité 23] Rive [Localité 21], un préjudice mal fondé et injustifié tant dans son principe que dans son quantum, et un lien de causalité entre la prétendue faute et le prétendu préjudice, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter plus généralement toutes parties adverses concluantes de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS Foncia [Localité 23] rive [Localité 21] ;
— Condamner Mme [N] [P] à payer à la SAS Foncia [Localité 23] rive [Localité 21] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner Mme [N] [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Didier Sitbon, avocat, conformément à l’article 699 du CPC.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 février 2024, et au visa des articles 9 et 700 du code de procédure civile, de l’article 1240 du code civil et de l’article L.124-3 du code des assurances, M. [J] [C] et la Mutuelle des architectes français (MAF) demandent au tribunal de :
A titre principal :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées à l’encontre de M. [C] et de la MAF ;
— Rejeter tout appel en garantie et toute demande dirigée à l’encontre de M. [C] et de la MAF ;
A titre subsidiaire Si, par extraordinaire, le Tribunal devait retenir la responsabilité de M. [C], il lui est demandé de :
— Condamner in solidum la société TAC et son assureur la SMA SA, la société LG Maçonnerie et son assureur la compagnie AXA Assurances et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Blanche à garantir intégralement M. [C] et la MAF de toutes les condamnations notamment en principal, intérêts, dommages intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui seraient prononcées à leur encontre ;
— Débouter Mme [N] [P] de sa demande au titre du préjudice moral ;
En toute hypothèse :
— Condamner le syndicat des copropriétaires, ou tout succombant, à verser à M. [C] et à la MAF une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires, ou tout succombant, aux entiers dépens.
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, la société TAC (Traitements Applications Construction) demande au tribunal de :
A titre principal :
— Ecarter des débats la pièce n° 30 de Mme [N] [P], sur le fondement de l’article 129-4 du CPC ;
— Débouter Mme [N] [P] de ses demandes ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 24] représenté par son syndic Foncia [Localité 23] Rive [Localité 21] (ou toute autre partie) de ses demandes à l’encontre de la société Traitements Applications Constructions ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 24] représenté par son syndic Foncia [Localité 23] Rive [Localité 21] à régler à la société Traitements Applications Constructions la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 24] représenté par son syndic Foncia [Localité 23] Rive [Localité 21] aux dépens ;
À titre subsidiaire :
— Condamner la société SMA SA, M. [C], la Mutuelle des Architectes Français, la société LGM, AXA Assurances, la société Blanche, et la SMABTP à garantir la société Traitements Applications Constructions de toute condamnation prononcée à son encontre à quelque titre que ce soit, en principal, frais irrépétibles et dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, et au visa des articles 9, 16 et 126 du code de procédure civile, des articles 1240 du code civil et de l’article L.124-3 du code des assurances, la société SMA demande au tribunal de :
A titre principal,
— Rejeter les demandes de Mme [N] [P] pour défaut de preuve des désordres allégués en l’absence de toute expertise contradictoire;
— Rejeter l’appel en garantie du SDC à l’encontre de la SMA SA, assureur de la société TAC, faute d’avoir prouvé un manquement contractuel de la société TAC en lien avec les réclamations de Mme [N] [P] ;
— Prononcer la mise hors de cause de la SMA SA.
A titre subsidiaire,
— Limiter la demande à la somme de 994,56 euros TTC (TVA à taux réduit) ;
— Limiter la demande de ce chef à la somme de 686,40 € TTC (TVA à taux réduit) ;
— Rejeter toute demande et appel en garantie contre la SMA SA de ce chef ;
A tout le moins, Enfin, rapporter à de plus justes proportions la réclamation de ce chef ;
A toutes fins,
— Juger que la réclamation au titre du préjudice moral ne peut être garantie au titre des dommages immatériels et Rejeter toute demande contre la SMA SA de ce chef.
— Condamner in solidum M. [C], la Mutuelle des Architectes Français, son assureur, la société LGM, AXA Assurances, son assureur et la société Blanche à relever et garantir indemne la SMA SA de toute condamnation qui viendrait à être mise à sa charge, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— Juger que la SMA SA est en droit d’opposer erga omnes ses franchises contractuelles dont il est justifié ;
— Juger que toute condamnation qui interviendrait donc la SMA SA le serait sous déduction de ses franchises contractuelles ;
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à verser à la SMA SA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Carole Fontaine, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 février 2024, et au visa des articles 9 du code de procédure civile, des articles 1315, 1231, 1240 du code civil, la société SMABTP demande au tribunal de :
A titre principal,
— Rejeter toute demande de condamnation et/ou tout appel en garantie formé à l’encontre de la SMABTP, es qualité d’assureur de la société Blanche ;
— Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP, es qualité ;
— Juger que la SMABTP, es qualité d’assureur de la société Blanche fait sommation à Mme [N] [P] de produire le rapport d’expertise amiable qui lui a été communiqué le 6 janvier 2020 ;
A titre subsidiaire,
— Rejeter l’ensemble des demandes de condamnations ainsi que tout appel en garantie ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la SMABTP, es qualité d’assureur de la société Blanche ne saurait être tenue que dans les limites contractuelles (plafonds et franchises) de la police souscrite par son assuré ;
— Condamner M. [C], la MAF (es qualité d’assureur de M. [C]), la société LG Maçonnerie et la société AXA Assurances (es qualité d’assureur de la société LG Maçonnerie) à relever et garantir la SMABTP, es qualité, de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
— Condamner tout succombant à payer la somme de 2.000 euros à la SMABTP, es qualité, au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Casanova, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Bien que régulièrement assignée, la société Axa France IARD n’a pas constitué avocat.
La société LG Maçonnerie Lanusse a été citée suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de vaines recherches), l’huissier instrumentaire n’ayant pu identifier son domicile actuel ni celui de son mandataire ad hoc. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
***
Le 13 septembre 2023, l’ordonnance de clôture partielle prononcée à l’encontre du syndicat des copropriétaires le 7 décembre 2022 a été révoquée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 9 octobre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, puis au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur les demandes relatives aux pièces
A – Sur la demande formée par la société TAC
L’article 129-4 du code de procédure civile dispose notamment que « les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance ».
*
La société TAC demande au tribunal d’écarter des débats la pièce n°30 versée par Mme [N] [P], sur le fondement des dispositions susvisées, dans la mesure où celle-ci est un courriel du conciliateur de justice intervenu à partir de janvier 2019 aux fins de règlement amiable du litige.
L’examen de la pièce dont l’annulation est sollicitée révèle qu’il s’agit d’un courriel adressé le 11 mai 2019 par le conciliateur de justice au conseil de la société Groupama, dans lequel celui-ci affirme notamment qu’alors que « les entreprises reconnaissent les faits et leur responsabilité, les compagnies d’assurance essaient de se défausser les unes sur les autres », et pose en outre diverses questions d’ordre juridique.
Si ce courriel ne comporte pas de déclarations recueillies, il comprend cependant des constatations effectuées par le conciliateur (« positions » de certaines parties quant à leur responsabilité). Cet élément ne pouvait donc à l’évidence être produit à l’instance sans l’assentiment de l’ensemble des parties à la conciliation.
Il conviendra ainsi d’écarter des débats la pièce n°30 produite par Mme [N] [P].
B – Sur la demande formée par la société SMABTP
La SMABTP demande au tribunal de « juger que la SMABTP, es qualité d’assureur de la société Blanche fait sommation à Mme [N] [P] de produire le rapport d’expertise amiable qui lui a été communiqué le 6 janvier 2020 ».
Il est constaté que Mme [N] [P] n’a pas souhaité déférer à cette sommation, et que la SMABTP n’a pas saisi le juge de la mise en état afin de solliciter la production forcée de cette pièce.
Par ailleurs, il ne s’agit pas d’une prétention dont le tribunal est valablement saisi, dès lors que la sommation de produire la pièce souhaitée par la SMABTP n’est plus susceptible d’effet – les parties ne pouvant plus produire de nouvelles pièces après la clôture de l’instruction.
2 – Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 125 du même code dispose que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 32 du code de procédure civile dispose en outre que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
*
En l’espèce, il est constaté qu’aux termes de leurs dernières conclusions, les sociétés SMA, Groupama Grand Est et TAC (Traitements Applications Construction) forment toutes trois une demande à titre subsidiaire contre la société Blanche.
Il est toutefois constant que celle-ci a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 18 juin 2021, soit antérieurement à la date d’introduction des deux instances jointes. Il apparaît en outre qu’à supposer que celle-ci dispose toujours de la personnalité morale, la société Blanche n’a pas été assignée en intervention forcée et n’est donc pas partie à la cause.
Une demande ne pouvant à l’évidence être formée à l’encontre d’une personne dépourvue du droit d’agir dès lors qu’elle n’est pas partie à l’instance, les sociétés SMA, Groupama Grand Est et TAC (Traitements Applications Construction) seront par conséquent déclarées irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la société Blanche.
3 – Sur les demandes indemnitaires
A – Sur les désordres
Au soutien de ses demandes, Mme [N] [P] invoque des dégradations qui auraient été causées par les sociétés mandatées par le syndicat des copropriétaires, sur une vasque de cuivre chromé, le sol en béton de l’appartement, et un luminaire suspendu au-dessus de la vasque.
Afin de rapporter la preuve de l’existence de ces désordres et leur matérialité, Mme [N] [P] verse tout d’abord aux débats des photographies prises avant, pendant et après l’exécution des travaux votés en assemblée générale. Ces clichés révèlent en effet que l’intérieur de la vasque a été détérioré (traces et « éclats » sur le chrome) ; que le sol en béton comprend désormais des marques résultant de l’apposition d’adhésif par les entrepreneurs de travaux ; et que le luminaire suspendu au-dessus de la vasque a été détruit.
Elle produit également un courriel de l’architecte [C] daté du 31 mai 2017, dans lequel celui-ci indique « pendant ce temps nous avons vu l’aspect scotch orange sur le béton ciré engendrant des lignes plus claires dans la pièce hors travaux par ailleurs assez incompréhensible (dépôt ou suppression de matière non palpable au toucher). TAC résoudra le problème d’une façon ou d’une autre ».
Alors que la demanderesse se fonde également sur les courriels et courriers dont elle est l’autrice, il convient de rappeler que ceux-ci sont dépourvus de valeur probatoire dès lors qu’ils émanent de la partie elle-même.
Les désordres invoqués par Mme [N] [P] sont ainsi caractérisés.
B – Sur les responsabilités
1 – Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
L’article 9 – III de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose notamment que « les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. […] L’indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d’intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux ».
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante, au visa de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des manquements et/ou des fautes commises par le syndic dans le cadre de son mandat, sur le fondement de l’article 1998 du code civil (Cass. 3e civ., 2 oct. 2012, n°11-24.200).
*
Mme [N] [P] recherche tout d’abord la responsabilité du syndicat des copropriétaires, sur le fondement des dispositions précitées, en faisant valoir que celui-ci a mandaté les entreprises responsables des désordres, et est responsable en outre du fait de son syndic, lequel aurait agi en faute à son égard.
Elle soutient ainsi que le syndicat des copropriétaires a mandaté des entreprises afin de réaliser des travaux en parties communes depuis son appartement, et que celles-ci ont dégradé plusieurs éléments de décoration ainsi que le sol ; qu’en outre, le syndic n’aurait pas émis de réserves quant aux travaux engagés ; qu’il aurait ensuite refusé de prendre les mesures nécessaires pour contraindre les entreprises à intervenir pour effectuer des travaux de reprise ; qu’il aurait refusé d’inscrire une demande de sa part à l’ordre du jour d’une assemblée générale, et de retranscrire au procès-verbal les échanges intervenus lors de la réunion ; que malgré de nombreuses sollicitations, le syndic a fait preuve d’une inertie et d’une négligence fautive en faisant obstacle à la réparation des préjudices subis.
Il est établi et non contesté que lors de l’assemblée générale du 29 mars 2017, les copropriétaires de l’immeuble ont décidé la réalisation de travaux en parties communes, lesquels devaient être exécutés depuis les parties privatives de Mme [N] [P] ; que ceux-ci ont été exécutés sous la maîtrise d’œuvre de l’architecte M. [J] [C] par les sociétés TAC (Traitements Applications Constructions), LG Maçonnerie Lanusse et Blanche ; et qu’ils ont été réceptionnés le 17 octobre 2017.
Comme évoqué précédemment, les photographies prises avant, pendant et après la réalisation des travaux ainsi que le courriel de l’architecte [C] daté du 31 mai 2017 rapportent la preuve de l’existence des dégradations dénoncées par Mme [N] [P], et du fait qu’elles résultent manifestement de l’exécution des travaux de réfection des parties communes par les sociétés TAC (Traitements Applications Constructions), LG Maçonnerie Lanusse et Blanche.
En défense, le syndicat des copropriétaires fait tout d’abord valoir que sa responsabilité ne pourrait être engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans la mesure où les désordres pour lesquels il est demandé réparation ne trouvent pas leur origine dans les parties communes mais dans l’intervention d’un tiers.
S’il apparaît en effet que Mme [N] [P] mentionne cet article dans ses écritures, et qu’il est acquis que les désordres ne trouvent pas leur origine dans les parties communes de l’immeuble, il se déduit cependant de son argumentation qu’elle recherche la responsabilité de la copropriété tant à raison des dégradations commises à l’occasion de travaux en parties communes (article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965) qu’à raison d’un manquement du syndic à ses obligations.
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, qui affirme que sa responsabilité ne saurait être recherchée du fait de l’intervention d’un tiers, les dispositions de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ouvrent droit à indemnisation au profit du copropriétaire ayant subi des dégradations à l’occasion de travaux en parties communes.
Par ailleurs, il ne peut être valablement soutenu que des entreprises mandatées par la copropriété pour réaliser des travaux en parties communes seraient des « tiers » ou encore moins que les désordres auraient une « cause étrangère » à la copropriété.
Pour les motifs qui précèdent, la responsabilité du syndicat des copropriétaires sera ainsi engagée à l’égard de Mme [N] [P].
2 – Sur la responsabilité du syndic
L’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose notamment que le syndic est notamment chargé « d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale ; d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ».
L’article 1240 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Il est de jurisprudence constante que le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Cass. ass. plén, 13 janvier 2020, n°17-19.963, publié au bulletin).
*
Mme [N] [P] recherche également la responsabilité du syndic Foncia [Localité 23] Rive [Localité 21], sur le fondement des dispositions ci-dessus, et invoque les mêmes moyens que ceux opposés au syndicat des copropriétaires (responsabilité du fait du syndic). Il est par ailleurs relevé qu’elle ne forme à l’égard du syndic qu’une demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral.
La demanderesse fait tout d’abord valoir que le syndic aurait négligé « d’émettre des réserves sur les travaux » engagés.
Toutefois, il ne peut valablement être reproché au syndic une telle inaction, dans la mesure où les désordres causés aux parties privatives de Mme [N] [P] présentent un caractère accidentel et ne découlent pas de la nature même des travaux. Il convient en outre de rappeler que ces travaux ont été décidés par l’assemblée générale et que le syndic était par conséquent tenu d’en superviser la réalisation, sans pouvoir les remettre en cause dans leur principe ou leur consistance.
En outre, il n’est pas démontré en quoi d’éventuelles « réserves » émises par le syndic au nom de la copropriété auraient eu une incidence sur la responsabilité des constructeurs envers Mme [N] [P]. Enfin, les « dommages collatéraux » des travaux ne peuvent en toute hypothèse constituer des réserves, celles-ci constituant des désordres, malfaçons ou défauts constatés lors de la réception sur les éléments ayant fait l’objet des travaux, afin notamment de solliciter la garantie de parfait achèvement (article 1792-6 du code civil).
La demanderesse reproche également au syndic de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour « contraindre » les entreprises responsables des désordres à effectuer spontanément des travaux de reprise.
S’il est certes constant que Mme [N] [P] ne disposait pas du pouvoir de « contraindre » les entrepreneurs à effectuer des travaux de reprise, le syndic n’a pas manqué à ses obligations sur ce point, dès lors qu’il est établi que l’architecte de la copropriété était en discussions avec ces derniers – la société Foncia [Localité 23] Rive [Localité 21] étant en copie des échanges. En outre, il n’est pas démontré que l’intervention supplémentaire du syndic après des entrepreneurs aurait nécessairement permis de convaincre ces derniers d’intervenir à nouveau dans l’appartement.
La demanderesse reproche également au syndic de ne pas avoir tenu compte de la demande d’inscription d’un projet de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée générale qu’elle a formée par courrier daté du 22 février 2018, et de ne pas avoir retranscrit dans le procès-verbal les échanges intervenus lors de cette réunion.
Il doit tout d’abord être rappelé que le secrétaire de séance n’a aucune obligation de retranscrire ou même faire simple mention des échanges intervenus entre les copropriétaires lors de l’assemblée générale.
Sur la demande d’inscription à l’ordre du jour, il est rappelé que l’article 10 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose notamment qu’à « tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. […] Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question à l’ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l’article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l’application du b de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux ».
Il apparaît en effet que Mme [N] [P] a adressé au syndic un courrier daté du 22 février 2018 dans lequel elle écrit notamment : « en vue de la prochaine AG je vous prie de bien vouloir inscrire à l’ordre du jour ma demande pour l’obtention des références d’assurances des entreprises intervenues dans mon appartement lors des travaux que vous avez suivis et qui ont occasionné des dégâts collatéraux ».
La notification d’un projet de résolution n’était donc pas exigée, s’agissant d’une demande ne relevant pas des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
En revanche, il n’est pas justifié de l’envoi de cette demande par lettre recommandée avec accusé de réception, alors que cela est pourtant exigé par les dispositions de l’article 64 de ce même décret. En l’absence de production du bordereau d’accusé de réception, et, au surplus, devant le fait que le courrier ne mentionne pas les modalités de l’envoi, il convient de considérer que la demande a été formée au syndic par lettre simple. Le syndic n’était donc pas valablement saisi de la demande d’inscription d’une question à l’ordre du jour.
Par ailleurs, il doit être relevé que la résolution que la demanderesse comptait soumettre au suffrage des copropriétaires constitue une simple demande d’information que le syndic se devait de satisfaire, et qui ne relevait pas du champ de compétences de l’assemblée générale.
En effet, il n’appartient pas à l’assemblée d’autoriser ou non la communication de ces documents, étant relevé que Mme [N] [P] a été élue au conseil syndical lors de l’assemblée générale du 29 mars 2017, et qu’elle disposait ainsi de la possibilité de consulter et même obtenir copie des documents sollicités (article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : « Le conseil syndical peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d’une manière générale, à l’administration de la copropriété »).
La demanderesse produit également un courrier daté du 5 avril 2019 et remis au destinataire le 8 avril 2019, dans lequel elle écrit au syndic : « en vue de la prochaine AG je vous prie de bien vouloir inscrire à l’ordre du jour le suivi de travaux à réaliser par les entreprises intervenues dans mon appartement et qui ont occasionné des dégâts collatéraux lors des travaux de copropriété […] Je demande également qu’un technicien puisse passer pour identifier l’origine des craquements situés le long de la canalisation / poutre remplacée lors de ces travaux de copropriété, et que j’ai fait constater également à d’autres copropriétaires ».
Alors qu’il résulte de l’article 10 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 que le syndic est tenu de déférer à la demande qui lui est faite, en reproduisant les termes employés par la copropriétaire demanderesse, il est constant que la société Foncia [Localité 23] Rive [Localité 21] n’a pas inscrit les questions de Mme [N] [P] à l’ordre du jour de l’assemblée générale tenue en 2019.
Ce manquement aux dispositions du décret n°67-223 du 17 mars 1967 est toutefois d’une gravité insuffisante pour engager la responsabilité du syndic à l’égard de la demanderesse, étant en outre relevé que celui-ci ne peut manifestement pas être à l’origine du préjudice moral invoqué.
Enfin, la demanderesse reproche au syndic d’avoir manqué à son obligation de suivre l’exécution des travaux et de faire intervenir un technicien afin de réparer les dégâts occasionnés dans ses parties privatives.
Toutefois, alors que la copropriété a recouru aux services d’un maître d’œuvre, il ne peut être reproché au syndic de ne pas avoir assuré un suivi approfondi de l’exécution des travaux.
De même, il doit être relevé que l’existence de désordres en suite de l’exécution de travaux en parties communes ouvre droit à indemnisation au profit de la copropriétaire, afin que celle-ci puisse faire diligenter les travaux réparatoires dans son bien, mais n’obligeait aucunement la copropriété à mandater une entreprise pour intervenir directement dans des parties privatives.
Enfin, il est établi par les pièces produites que la société Foncia [Localité 23] Rive [Localité 21] est intervenue auprès de l’architecte maître d’œuvre ainsi que des entreprises en charge des travaux, et a saisi l’assureur de l’immeuble afin que soit réalisée une évaluation des dommages, en vue d’effectuer une proposition d’indemnisation amiable. Le syndic n’a donc pas manqué de diligence dans l’exécution de ses obligations légales et contractuelles.
Pour les motifs qui précèdent, la responsabilité de la société Foncia [Localité 23] Rive [Localité 21] ne peut être engagée à l’égard de Mme [N] [P], qui sera déboutée de ses demandes à son encontre.
C – Sur les préjudices
Mme [N] [P] réclame indemnisation au titre de trois chefs de préjudice matériel et du préjudice moral qu’elle estime avoir subis en raison des désordres.
Le syndicat des copropriétaires reproche à la demanderesse de ne pas produire aux débats un décompte de l’ensemble des sommes qu’elle a perçues de la part de son assureur. De jurisprudence constante, sauf à renverser la charge de la preuve, il n’appartient pas à la victime d’un dommage de démontrer qu’elle n’a pas d’ores et déjà perçu indemnisation.
— Sur le préjudice matériel
Mme [N] [P] sollicite le paiement des sommes suivantes en réparation du préjudice matériel qu’elle dit avoir subi :
— 3 714,29 euros, au titre de la réparation d’une vasque en cuivre ;
— 17 886,88 euros, au titre de la réparation de la cire du béton ;
— 263,68 euros, au titre du remplacement d’un luminaire brisé.
* Sur la vasque en cuivre, Mme [N] [P] fait valoir qu’il serait nécessaire de procéder à la réfection du chromage, qui aurait été dégradé par des projections de produits chimiques lors des travaux. Elle verse aux débats un devis établi le 6 juillet 2017 par une société Modern’Chrome, portant sur une prestation de « protection : décapage-polissage-chromage » pour un montant de 1 000 euros HT, ainsi qu’un devis établi le 18 octobre 2022 par la société Renova Chrome, portant sur la réfection des éléments composant la vasque pour un montant total de 3 714,29 euros TTC.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il ne serait pas démontré que la vasque est un modèle « authentique » signé par la designer [I] [B]. A supposer même qu’il ne s’agisse pas d’un modèle original, il n’est pas démontré que le coût des réparations à entreprendre serait amoindri de ce fait.
Les prestations prévues au devis établi le 18 octobre 2022 correspondent aux travaux nécessaires pour résorber les conséquences des désordres, si bien que le préjudice subi par Mme [N] [P] au titre de la dégradation de la vasque sera évalué à la somme de 3 714,29 euros.
* Sur la réfection du sol en béton ciré, Mme [N] [P] produit trois devis :
— un premier devis établi par une société Rénovation Man et portant sur une prestation d’un montant de 78 euros le m² ;
— un deuxième devis établi par une société Techni-Résine le 21 octobre 2022, portant sur une prestation d’un montant de 7 058,92 euros TTC ;
— un troisième devis émis le 22 mai 2024 afin d’actualiser le précédent, et portant sur une prestation identique d’un montant de 17 886,88 euros TTC.
Comme il a été précédemment constaté, le sol en béton ciré de l’appartement de Mme [N] [P] a été dégradé à l’occasion des travaux de réfection des parties communes, par l’apposition d’adhésifs qui, une fois retirés, laissent apparaître des traces blanches. Alors que plusieurs parties dénoncent un défaut d’entretien de la part de la demanderesse, ceci n’est aucunement démontré, étant au contraire établi que l’appartement présente des qualités esthétiques et architecturales notables.
Par ailleurs, il apparaît que la réparation des désordres ne pourra s’effectuer que par une réfection du sol de la totalité de la pièce. En effet, les gérants d’une entreprise de travaux contactée par Mme [N] [P] dans un courriel du 11 septembre 2017 indiquent que les traces d’adhésif demeureront visibles si la cire n’est pas appliquée de manière homogène sur l’ensemble du sol, après décapage de la finition existante.
Enfin, si les prestations prévues au devis actualisé sont effectivement d’un montant nettement supérieur au devis établi un an et demi auparavant, les défendeurs n’apportent pas d’éléments probants pour évaluer le préjudice subi par la demanderesse, outre qu’il est avéré que le coût des matériaux de construction a fortement augmenté entre les deux dates d’émission des devis.
Il conviendra par conséquent d’évaluer le préjudice subi par Mme [N] [P] au titre de la dégradation du sol en béton ciré à la somme de 17 886,88 euros.
* Sur le remplacement d’un luminaire brisé, Mme [N] [P] produit une capture d’écran d’une page d’un site de vente de mobilier en ligne, sur laquelle figure une « suspension abat-jour en verre Blown SW[Immatriculation 9] cm – Opale – Opalin » pour un montant de 263,68 euros.
Le modèle présenté apparaît correspondre au luminaire dégradé figurant sur les photos prises par la demanderesse, et le préjudice subi par Mme [N] [P] à ce titre sera donc évalué à la somme de 263,68 euros.
— Sur le préjudice moral
Mme [N] [P] soutient avoir subi un préjudice moral résultant de l’inaction du syndicat des copropriétaires, qui l’aurait contrainte à effectuer de multiples démarches dans le but d’obtenir indemnisation, ainsi que du fait d’avoir vu des éléments de son appartement dégradés et non réparés depuis 2017.
Il apparaît en effet que la demanderesse, qui a vu son bien dégradé à l’occasion de travaux en parties communes, a enduré divers tracas, inquiétudes, contrariétés et pertes de temps liées aux démarches qu’elle a dû effectuer.
Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute du syndicat des copropriétaires ou de son syndic à son encontre, celui-ci ayant au contraire effectué des diligences afin de parvenir à un règlement négocié du litige, et ne pouvant intervenir au sein de parties privatives afin d’y réaliser des travaux réparatoires.
Mme [N] [P] sera ainsi déboutée de sa demande au titre d’un préjudice moral.
4 – Sur les demandes reconventionnelles
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 331 du code de procédure civile dispose en outre qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
A titre liminaire, il est précisé qu’il est renvoyé aux développements ci-dessus quant à la matérialité des désordres.
A – Sur les responsabilités
1 – Sur la responsabilité de la société TAC (Traitements Applications Construction)
La société TAC, dont la responsabilité est recherchée par le syndicat des copropriétaires, la société Groupama, M. [J] [C] et la MAF, fait principalement valoir que la preuve des désordres et d’un lien de causalité avec les travaux qu’elle a réalisés n’est pas rapportée ; que la date et l’auteur des prétendues dégradations ne sont pas déterminés, outre qu’aucun état des lieux n’a été établi contradictoirement avant travaux ; que les pièces produites par la demanderesse ne permettent pas d’évaluer précisément son préjudice, qui est d’ordre purement esthétique ; qu’enfin, contrairement à ce que soutient la demanderesse, elle n’a jamais reconnu être à l’origine des dommages.
Sur ce,
Il est constant que la société TAC, assurée auprès de la société SMA, est intervenue dans l’appartement de Mme [N] [P] en mai et juin 2017 afin d’y réaliser des travaux de renforcement du solivage en bois.
Alors que la société TAC soutient que l’existence même des désordres ne serait pas caractérisée, il a au contraire été précédemment jugé que des dégradations ont été causées aux biens de l’appartement de Mme [N] [P], consécutivement aux travaux réalisés en parties communes.
De même, il ne s’agit à l’évidence pas de désordres se limitant à l’aspect esthétique, puisque la demanderesse dénonce le fait que les robinets de la vasque « ne tiennent plus dans leur position et tournent à vide sans libérer d’eau ». En toute hypothèse, des désordres affectant uniquement l’esthétique d’un bien peuvent malgré tout ouvrir droit à indemnisation lorsqu’ils sont d’une importance suffisante, comme c’est le cas en l’espèce.
Décision du 6 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/15086 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVU4F
A la lecture d’un courriel adressé par le syndic à Mme [N] [P] le 26 juillet 2018, il apparaît que des discussions amiables ont eu lieu après la réception des travaux et que la société TAC aurait accepté de prendre en charge le coût de la réparation du sol, mais uniquement là où figurent des traces d’adhésif et non en totalité. Elle a en cela reconnu sa responsabilité dans la survenance de ce désordre, bien qu’elle nie dans ses dernières conclusions en être à l’origine.
En revanche, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre l’activité de la société TAC et les autres désordres constatés dans l’appartement de Mme [N] [P].
Il est en effet relevé que la société LG Maçonnerie – Lanusse a admis être à l’origine de la dégradation du luminaire, et que si la dégradation de la vasque résulte de manière certaine de l’action de l’une des trois entreprises intervenues, il n’est pas démontré avec certitude que la société TAC en serait responsable.
En conséquence, la responsabilité de la société TAC sera engagée envers le syndicat des copropriétaires et son assureur, mais uniquement à hauteur du préjudice en lien de causalité avec les travaux qu’elle a réalisés (dégradation du sol par l’apposition d’adhésif).
2 – Sur la responsabilité de la société LG Maçonnerie
Le syndicat des copropriétaires, son assureur Groupama, M. [J] [C] et la MAF, ainsi que les sociétés TAC et SMA recherchent la responsabilité de la société LG Maçonnerie – Lanusse, en lui reprochant d’être en partie à l’origine des désordres constatés dans l’appartement de Mme [N] [P].
Il est constant que cette société est intervenue aux côtés des sociétés TAC et Blanche, sous la maîtrise d’œuvre de l’architecte [C], afin d’effectuer des travaux en parties communes depuis l’appartement de Mme [N] [P] (réfection partielle d’un plancher entre le rez-de-chaussée et le premier étage du bâtiment).
Il apparaît en outre, à la lecture d’un courriel adressé par le syndic à Mme [N] [P] le 26 juillet 2018, que des discussions amiables ont eu lieu après la réception des travaux et que la société LG Maçonnerie – Lanusse aurait accepté de prendre en charge le coût de la réparation du luminaire brisé – reconnaissant par là même sa responsabilité dans la survenance de ce désordre.
En revanche, comme relevé précédemment à propos de la responsabilité de la société TAC, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre l’activité de la société LG Maçonnerie – Lanusse et les autres désordres constatés dans l’appartement de Mme [N] [P]. Le seul fait que cette société ait participé à une opération globale de travaux de réfection ne suffit à engager sa responsabilité au titre de l’ensemble des désordres survenus.
En conséquence, la responsabilité de la société LG Maçonnerie – Lanusse sera engagée envers le syndicat des copropriétaires et son assureur, mais uniquement à hauteur du préjudice en lien de causalité avec les travaux qu’elle a réalisés (dégradation du luminaire).
Décision du 6 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/15086 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVU4F
3 – Sur la responsabilité de M. [J] [C]
Le syndicat des copropriétaires et les sociétés Groupama, TAC et SMA recherchent la responsabilité de l’architecte M. [J] [C], à qui ils reprochent d’avoir manqué à ses obligations dans la supervision de l’exécution des travaux et leur réception.
Il est tout d’abord rappelé que la responsabilité du maître d’œuvre envers le syndicat des copropriétaires maître de l’ouvrage est de nature contractuelle. De même, si l’architecte doit agir avec diligence et compétence, conseiller le syndicat et veiller à la bonne exécution des travaux, il n’est tenu que d’une obligation de moyens, laquelle n’implique pas une obligation de présence constante sur le chantier et une surveillance permanente des entrepreneurs.
Il incombe ainsi aux parties recherchant la responsabilité du maître d’œuvre de caractériser précisément l’existence d’un manquement à ses obligations en lien de causalité direct avec les désordres constatés.
En l’espèce, il est constant que M. [J] [C] a été mandaté par le syndicat des copropriétaires pour une mission de maîtrise d’œuvre concernant les travaux de réfection des parties communes, suivant la « proposition d’intervention » établie le 22 février 2017. Il y est stipulé que la mission de l’architecte comprend : « marchés de travaux / visa des situations / direction et exécution des contrats de travaux / assistance aux opérations de réception / examen du dossier des ouvrages exécutés ».
Il n’est pas contesté que les travaux effectués par les sociétés TAC, LG Maçonnerie et Blanche ont été jugés satisfaisants par le maître de l’ouvrage assisté de son maître d’œuvre, et dûment réceptionnés au nom de la copropriété.
Alors que le syndicat des copropriétaires reproche au maître d’œuvre de ne pas avoir formé de réserves lors de la réception, il doit être relevé que les réserves concernent exclusivement l’ouvrage réceptionné en lui-même, et non les éventuels désordres « collatéraux ». Il est donc logique que M. [J] [C] n’ait pas formé de réserves, étant par ailleurs constant que les ouvrages réceptionnés donnaient satisfaction.
Il est en outre relevé que l’existence de dégradations connexes résultant d’une opération de construction, fréquentes en pratique, ne caractérise pas ipso facto un manquement du maître d’œuvre à ses obligations contractuelles. La responsabilité de ce dernier ne saurait être engagée de manière « automatique » devant le constat d’un manquement commis par l’un des entrepreneurs de travaux.
Enfin, alors que le syndicat des copropriétaires fait valoir à juste titre que le maître d’œuvre est tenu d’une « obligation générale de conseil sur l’ensemble des aspects du projet », il est constaté que devant le signalement des désordres par Mme [N] [P], M. [J] [C] a tenté d’intercéder auprès des trois sociétés en charge des travaux afin qu’elles effectuent les réparations souhaitées par la demanderesse. Devant leur refus, le maître d’œuvre n’ayant pas la possibilité de les contraindre à intervenir contre leur volonté, la seule possibilité de réparer les désordres était le paiement d’une indemnité, ce qui excède le champ des obligations du maître d’œuvre.
Pour les motifs qui précèdent, et dès lors que M. [J] [C] n’a pas manqué à ses obligations contractuelles en qualité de maître d’œuvre du syndicat des copropriétaires, sa responsabilité ne peut être engagée. Les parties seront par conséquent déboutées de toutes demandes à son encontre.
B – Sur la garantie des assureurs
1 – Sur la garantie de la société Groupama
Le syndicat des copropriétaires recherche la garantie de son assureur, la société Groupama, en vertu de la police d’assurance « multi-risques immeuble » qui les lie depuis le 3 novembre 2010 (n°10572280G-15).
La société Groupama ne conteste pas le principe de sa garantie, soulevant uniquement des moyens concernant la responsabilité de son assuré et l’évaluation des préjudices, et formant des appels en garantie.
Elle sera par conséquent condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations prononcées à son encontre.
2 – Sur la garantie de la société Mutuelle des architectes français
La responsabilité de son assuré M. [J] [C] n’ayant pas été engagée, la garantie de la société Mutuelle des architectes français ne peut donc être recherchée.
Les parties seront ainsi déboutées de toutes demandes à son encontre.
3 – Sur la garantie de la société Axa France IARD
La société Axa France IARD n’a pas constitué avocat en défense, et ne produit donc pas aux débats la police d’assurance dont plusieurs parties entendent se prévaloir. Toutefois, il est constant que cette société est l’assureur de la société LG Maçonnerie – Lanusse, si bien qu’elle sera condamnée à garantir cette dernière de toutes condamnations prononcées à son encontre.
4 – Sur la garantie de la société SMA
La société TAC recherche la garantie de son assureur, la société SMA. Le syndicat des copropriétaires et la société Groupama recherchent également la garantie de cette société.
Celle-ci ne conteste pas le principe de sa garantie, soulevant uniquement des moyens concernant la responsabilité de son assurée et l’évaluation des préjudices, et formant des appels en garantie.
Elle sera par conséquent condamnée à garantir la société TAC de toutes condamnations prononcées à son encontre.
5 – Sur la garantie de la société SMABTP
La garantie de la société SMABTP (ès qualité d’assureur de la société Blanche) est recherchée par le syndicat des copropriétaires, la société Groupama, M. [J] [C] et la MAF, ainsi que la société TAC.
Il est constant que la société Blanche a été mandatée par le syndicat des copropriétaires afin de réaliser des travaux de plomberie en parties communes (remplacement de la culotte de raccordement entre le rez-de-chaussée et le premier étage du bâtiment B), à l’intérieur de l’appartement de Mme [N] [P]. Il est de même constant que la société Blanche, assurée auprès de la société SMABTP, a été radiée du registre du commerce et des sociétés en juin 2021.
Le syndicat des copropriétaires soutient que dans la mesure où il est établi que la société Blanche est intervenue afin d’effectuer des travaux de plomberie, « il existe un lien de causalité entre les réclamations faites par Mme [N] [P] et l’intervention de la société Blanche dans l’immeuble ».
Toutefois, la responsabilité de la société Blanche ne peut être engagée envers le syndicat des copropriétaires du seul fait qu’elle a participé à une opération globale de travaux. Il appartient en effet à l’appelant en garantie de démontrer l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’action de l’appelée en garantie et les désordres constatés.
En l’espèce, aucune partie recherchant la garantie de la société SMABTP (ès qualité d’assureur de la société Blanche) ne rapporte la preuve que celle-ci aurait manqué à ses obligations en causant des dégradations dans l’appartement de Mme [N] [P].
Il est au surplus relevé que la responsabilité de la société Blanche, à la différence de celle des sociétés TAC et LG Maçonnerie, n’a jamais été envisagée par les parties avant l’introduction de l’instance – la société SMABTP soutenant par ailleurs que les travaux dont elle était chargée n’ont pas été réalisés dans la pièce où les dégradations ont été observées.
Les parties seront ainsi déboutées de toutes demandes envers la société SMABTP.
Conformément à l’article L. 112-6 du code des assurances, les assureurs pourront opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, telles que les franchises et plafonds contractuels.
C – Sur les appels en garantie
Leur responsabilité n’ayant pas été engagée ou leur garantie mobilisée, les parties seront déboutées de leurs appels en garantie formés envers la SMABTP, M. [J] [C] et la MAF. Pour ce même motif, les appels en garantie formés par ces deux dernières parties sont devenus sans objet.
La société LG Maçonnerie – Lanusse et la société Axa France IARD seront condamnées in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires et la société Groupama Grand Est de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur de la somme de 263,68 euros.
La société TAC et la société SMA seront également condamnées in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires et la société Groupama Grand Est de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur de la somme de 17 886,88 euros.
Le syndicat des copropriétaires et la société Groupama seront déboutés du surplus de leurs demandes.
Les sociétés TAC et SMA, dont la responsabilité est engagée et la garantie mobilisée, seront déboutés de leurs appels en garantie.
5 – Sur les demandes accessoires
— Sur les frais communs de procédure
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Au regard de l’issue du litige, Mme [N] [P] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Le syndicat des copropriétaires, les sociétés TAC et LG Maçonnerie et les assureurs Axa France IARD, SMA et Groupama perdant le procès, ils seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance. Autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, le syndicat des copropriétaires, les sociétés TAC et LG Maçonnerie et les assureurs Axa France IARD, SMA et Groupama seront condamnés in solidum à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 6 000 euros à Mme [N] [P], et de 3 000 euros à la société Foncia [Localité 23] Rive [Localité 21]. Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes respectives à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Ecarte des débats la pièce n°30 produite aux débats par Mme [N] [P] ;
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société Blanche par les sociétés SMA, Groupama Grand Est et TAC (Traitements Applications Construction) ;
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [N] [P] la somme totale de 21 864,85 euros en indemnisation de son préjudice, se décomposant comme suit :
— 3 714,29 euros, au titre du coût de réparation de la vasque ;
— 17 886,88 euros, au titre de la réfection du sol en béton ciré ;
— 263,68 euros, au titre du coût de remplacement d’un luminaire ;
Condamne la société Groupama Grand Est à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne in solidum la société LG Maçonnerie – Lanusse et la société Axa France IARD à garantir le syndicat des copropriétaires et la société Groupama Grand Est de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur de la somme de 263,68 euros ;
Condamne in solidum la société TAC et la société SMA à garantir le syndicat des copropriétaires et la société Groupama Grand Est de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur de la somme de 17 886,88 euros ;
Condamne la société SMA à garantir la société TAC de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la société Axa France IARD à garantir la société LG Maçonnerie – Lanusse de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Dit que conformément à l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur pourra opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, telles que les franchises et plafonds contractuels ;
Déboute les parties de toutes demandes envers la société Foncia [Localité 23] Rive [Localité 21], M. [J] [C], la société MAF, la société SMABTP ;
Rappelle que Mme [N] [P] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires, les sociétés TAC et LG Maçonnerie et les assureurs Axa France IARD, SMA et Groupama Grand Est au paiement des entiers dépens de l’instance, et autorise Me Grégory Leproux, Me Didier Sitbon et Me Florence Casanova à recouvrer directement ceux qu’ils ont exposés sans avoir reçu préalablement provision ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires, les sociétés TAC et LG Maçonnerie et les assureurs Axa France IARD, SMA et Groupama Grand Est à payer, au titre des frais irrépétibles, la somme de 6 000 euros à Mme [N] [P], et 3 000 euros à la société Foncia [Localité 23] Rive [Localité 21] ;
Déboute le syndicat des copropriétaires et les sociétés TAC, SMABTP, MAF et Groupama Grand Est de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 23], le 6 février 2026.
La greffière La présidente
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