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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 22 mai 2025, n° 24/09386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Valérie ROSANO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/09386 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ARF
N° MINUTE : 6
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 mai 2025
DEMANDEUR
ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA REUNION DES MUSÉES NATIONAUX ET DU GRAND PALAIS DES CHAMPS ELYSÉES,
[Adresse 1]
représenté par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [R],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 mai 2025 par Karine METAYER, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 22 mai 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/09386 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ARF
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 septembre 2009, l’établissement public de la Réunion des musées nationaux et du grand palais des Champs Elysées a consenti un bail d’habitation à Monsieur [N] [R] pour un appartement sis [Adresse 4], (1er étage, 2ème porte gauche coursive), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 860 euros et d’une provision pour charges de 110 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3 092,94 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [N] [R] le 15 juillet 2024.
Par assignation du 26 septembre 2024, l’établissement public de la Réunion des musées nationaux et du grand palais des Champs Elysées a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [N] [R] ainsi qu’au transport et à la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à la somme de 2 179,40 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ;
— 3 846,98 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2024, terme du mois de septembre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 11 mars 2025, l’établissement public Réunion des musées nationaux et du grand palais des Champs Elysées, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 7 mars 2025, s’élève désormais à 7 370,33 euros, terme du mois de mars 2025 inclus. L’établissement public de la Réunion des musées nationaux et du grand palais des Champs Elysées considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. L’établissement public de la Réunion des musées nationaux et du grand palais des Champs Elysées ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire et s’oppose à l’octroi de délais de paiement précisant que seulement deux règlements ont été réalisés au cours de l’année 2024 par le locataire. L’établissement précise enfin rejeter toute demande de délai.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [N] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’établissement public de la Réunion des musées nationaux et du grand palais des Champs Elysées a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Monsieur [N] [R].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’établissement public de la Réunion des musées nationaux et du grand palais des Champs Elysées justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 27 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 11 mars 2025.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce le contrat de bail contient une clause résolutoire du contrat (2.11 des conditions générales) en cas de défaut de paiement des loyers ou charges, produisant effet dans le délai de deux mois après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de jus-tice en date du 15 juillet 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de six semaines, délai applicable en l’espèce.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 26 août 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’établissement public de la Réunion des musées nationaux et du grand palais des Champs Elysées à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’établissement public de la Réunion des musées nationaux et du grand palais des Champs Elysées verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 7 mars 2025, Monsieur [N] [R] lui devait la somme de 7.370,33 euros, terme du mois mars 2025 inclus, précisant ainsi l’augmentation de la dette depuis l’assignation. L’établissement indique enfin que seuls deux règlements ont été réalisés au cours de l’année 2024.
Monsieur [N] [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024 sur la somme de 3 092,94 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 754,04 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à titre provisionnel à la somme d’un mois de loyer, charges incluses.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 26 août 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement public de la Réunion des musées nationaux et du grand palais des Champs Elysées ou à son mandataire.
La demande de majoration de l’indemnité d’occupation sera rejetée, celle-ci apparaissant disproportionnée au regard de la résolution du litige.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [N] [R], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de l’établissement public de la Réunion des musées nationaux et du grand palais des des Champs Elysées concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat conclu le 17 septembre 2009 entre l’établissement public Réunion des musées nationaux, d’une part, et Monsieur [N] [R], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] (1er étage, 2e porte gauche coursive) est résilié depuis le 26 août 2024 ;
ORDONNE à Monsieur [N] [R] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 3] (1er étage, 2ème porte, gauche coursive) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] à payer à l’établissement public de la Réunion des musées nationaux et du grand palais des Champs Elysées la somme de 7 370,33 euros (sept mille trois cent soixante-dix euros et trente-trois centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 7 mars 2025, terme du mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024 sur la somme de 3 092,94 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 754,04 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [N] [R], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, par mois ;
REJETTE la demande de la majoration de l’indemnité d’occupation de l’Etablissement Public Réunion des musées nationaux ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 26 août 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] à payer à l’Etablissement Public Réunion des musées nationaux la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 juillet 2024 et celui de l’assignation du 26 septembre 2024 ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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