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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 19 déc. 2024, n° 24/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SGC SAVERNE c/ Société BANQUE CIC EST, Société |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 24/00082 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MX2U
MINUTE n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 19 DECEMBRE 2024
Sous la présidence de Laurence WOLBER, juge des contentieux et de la protection, statuant en matière de surendettement, assistée de Gabrielle ISCHIA, greffier placé,
Après débats à l’audience publique du 17 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 et, à cette date, le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formée par
Monsieur [V] [P] [L]
né le 17 Juillet 1974 à [Localité 8] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Madame [G] [I], munie d’un pouvoir
Madame [G] [I]
née le 13 Août 1985 à [Localité 14] (BAS RHIN)
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
à l’encontre des mesures imposées ou recommandées par la Commission de Surendettement des particuliers pour traiter de sa situation de surendettement
Envers les créanciers suivants :
Société [12]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante et non représentée
Société [5]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 6]
non comparante et non représentée
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration en date du 16 janvier 2024, Monsieur [V] [P] [L] et Madame [G] [I] ont saisi la [9] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 23 janvier 2024, la Commission a déclaré leur dossier recevable, et l’a orienté vers des mesures imposées.
Puis, dans sa séance du 16 avril 2024, la Commission a décidé des mesures imposées, à savoir un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 %, avec un effacement total ou partiel des dettes à l’issue. Ces mesures sont subordonnées à la liquidation de l’épargne des débiteurs à hauteur de 3 751,93 €.
Cette décision a été notifiée aux créanciers et également à Monsieur [V] [P] [L] et Madame [G] [I], par lettres recommandées avec accusé de réception reçue le 25 avril 2024.
Le 03 mai 2024, Monsieur [V] [P] [L] et Madame [G] [I] ont formé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours contre la décision de la Commission, indiquant que Monsieur [V] [P] [L] est au chômage, et que Madame [G] [I] est reconnue comme travailleur handicapé. Le couple accepte de régler une mensualité de 118 € mais indique ne plus disposer d’épargne, celle-ci ayant été utilisée.
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Monsieur [V] [P] [L] et Madame [G] [I], ainsi que leurs créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l’audience du 17 octobre 2024.
Par courrier complémentaire, reçue le 08 octobre 2024, les débiteurs indiquent que Monsieur [V] [P] [L] est en contrat de professionnalisation à la [13], et que son épouse n’a plus d’indemnités journalières et se trouve donc sans ressources.
Lors de cette audience, Madame [G] [I] a comparu et représenté Monsieur [V] [P] [L]. Elle indique qu’il n’y a jamais eu de dettes auprès de la SGC [10], qu’il existe une dette liée à une entreprise mais qu’il s’agissait d’un prêt personnel avec une mensualité à plus de 800 €. Elle indique qu’ils souhaitent un échéancier sur une durée de 78 mois à 118,58 €, conformément au tableau d’amortissement. Monsieur [V] [P] [L] a trouvé un emploi au mois de mai, mais le couple a vécu six mois avec un seul salaire, de sorte que les épargnes ont été puisées en totalité. Madame [G] [I] est malade, et sera prochainement licenciée. Elle percevra des indemnités chômage entre 900 et 1 000 € par mois d’ici six mois. Monsieur [V] [P] [L] est en contrat de professionnalisation.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, seul le [7] adressé un courrier, sollicitant un moratoire de 24 mois afin de permettre au couple de rechercher activement un emploi et de stabiliser leur situation professionnelle et financière.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Madame [G] [I] a adressé un courrier à la Juridiction, reçu le 12 décembre 2024, indiquant que son conjoint a échoué à ses examens, de sorte qu’il sera mis fin à son contrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Une partie ne peut contester devant la Juridiction les mesures imposées par la Commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [V] [P] [L] et Madame [G] [I] ont exercé leur recours le 3 mai 2024 pour une notification de la décision qui leur a été faite le 25 avril 2024, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, leur recours est recevable.
Sur la saisine de la présente juridiction
Il ressort de l’article L 733-1 du Code de la consommation 4° que : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : … 4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal… »
En l’espèce, les débiteurs expliquent que leur situation va changer, et ce dans la mesure où Monsieur [V] [P] [L] est en contrat de professionnalisation, et que Madame [G] [I] percevra des indemnités de chômage.
Dès lors, il y a lieu d’octroyer aux débiteurs un moratoire d’une durée de six mois à fin que la situation de ces derniers soit stabilisée, à charge pour Monsieur [V] [P] [L] et Madame [G] [I] de saisir à nouveau la Commission de surendettement à l’expiration de ce délai, ce qui permettra alors, le cas échéant, de prendre des mesures adaptées à une situation plus pérenne.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Eu égard à la situation de Monsieur [V] [P] [L] et de Madame [G] [I], les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort :
ADOPTE pour l’ensemble des dettes de Monsieur [V] [P] [L] et de Madame [G] [I] les mesures telles que celles figurant au tableau suivant :
Nom du créancier
Restant dû initial
1er palier
taux
durée
mensualité
Eff partiel fin plan
Restant dû fin du plan
SGC [Localité 11]
0,0 %
6
0,00 €
0,00 €
[5]
300873302900020028904-9
1 453,23 €
0,0 %
6
0,00 €
0,00 €
1 453,23 €
[5]
300873302900020550004
45 910,46 €
0,0 %
6
0,00 €
0,00 €
45 910,46 €
DIT que le rééchelonnement des dettes susmentionnées et le plan entreront en vigueur à compter du 1er février 2025 et que les échéances seront versées le 10 de chaque mois ;
RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution du plan ;
INTERDIT, pendant la durée d’exécution du plan à Monsieur [V] [P] [L] et à Madame [G] [I] d’accomplir tous actes qui aggraveraient leur insolvabilité, en particulier de contracter un emprunt ;
DIT que ce jugement sera notifié :
— À la [9] par lettre simple,
— À Monsieur [V] [P] [L] et à Madame [G] [I] ainsi qu’à leurs créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
copie certifiée conforme le 20 décembre 2024 à :
— M. [V] [P] [L]
— Mme [G] [I]
— SGC [Localité 11]
— [5]
— Commission de surendettement (LS)
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