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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 janv. 2025, n° 24/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 16/01/2025
à : Me Vanessa PINTO HANIA
Copie exécutoire délivrée
le : 16/01/2025
à : Me Bertrand CHAMBREUIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00504 – N° Portalis 352J-W-B7H-C33LV
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vanessa PINTO HANIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M1
Madame [P] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vanessa PINTO HANIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M1
DÉFENDERESSE
La Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0230
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 16 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/00504 – N° Portalis 352J-W-B7H-C33LV
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 17 août 2021, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à M. [H] [W] et Mme [P] [K] un crédit immobilier avec souscription d’une assurance auprès de la société CNP ASSURANCES.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2023, M. [H] [W] et Mme [P] [K] ont assigné la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à leur payer les sommes de :
5195,96 euros à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2023, 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 27 février 2024, a été retenue à l’audience du 25 octobre 2024.
À l’audience M. [H] [W] et Mme [P] [K], représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, maintiennent leurs demandes et sollicitent en outre la condamnation de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à leur payer la somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice moral.
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
Le rejet des demandes de M. [H] [W] et Mme [P] [K], Leur condamnation à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, Que l’exécution provisoire soit écartée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs différents moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Dans le cadre d’un crédit immobilier, les conditions de substitution des contrats d’assurance sont régies par les articles L313-20 du code de la consommation et L113-12-2 du code des assurances.
En l’espèce, par courrier du 26 novembre 2021 dont la date de réception n’est pas justifiée, M. [H] [W] a sollicité auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France la substitution avec effet au 5 décembre 2021 d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société APRIL au contrat d’assurance initial.
Par courriers du 7 décembre 2021, la société CAISSE D’EPARGE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a indiqué aux emprunteurs que le contrat d’assurance proposé présentait un niveau de garantie équivalent mais en ajoutant que, aux fins de régularisation de la demande, ce contrat devait la désigner en qualité de bénéficiaire et que le montant du capital emprunté devait être modifié.
Par courrier du 17 janvier 2022, la banque a renouvelé cet accord de principe sous réserve de modification similaire au contrat s’agissant du capital emprunté à la date d’effet du contrat d’assurance.
A la suite d’un courrier qui lui a été adressé le 12 mai 2022 par la société APRIL dont la date de réception n’est pas justifiée, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a donné aux emprunteurs par courrier du 20 juin 2022 son accord définitif à la substitution avec résiliation du contrat d’assurance actuel au 5 décembre 2022 et leur a adressé pour signature l’avenant au contrat de prêt.
Il ressort des pièces et des débats que les emprunteurs, qui ont contesté la date d’effet de la résiliation, n’ont pas signé et retourné cet avenant de sorte que le contrat d’assurance n’a pas pu être résilié.
M. [H] [W] et Mme [P] [K] ont alors fait intervenir divers organismes auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France.
Par courrier du 14 mars 2023, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a donné un accord de principe sur la substitution à effet au 5 décembre 2021, sous réserve de modification du capital emprunté.
Par courrier du 22 juillet 2023 M. [H] [W] et Mme [P] [K] ont mis en demeure la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de leur régler la somme de 2832 euros correspondant aux échéances d’assurance réglées du mois de juillet 2022 au mois de juillet 2023.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les accords de la société CAISSE D’EPARGE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE en décembre 2021 et janvier 2022 ont été donnés sous réserve de modification dans le contrat d’assurance du capital emprunté eu égard aux particularités du prêt.
M. [H] [W] et Mme [P] [K] ne contestent pas ces modifications demandées par la banque mais uniquement la date d’effet de la résiliation qu’ils considèrent comme devant être fixée au 5 décembre 2021 tout en l’ayant mise en demeure de rembourser les échéances d’assurance versées depuis le mois de juillet 2022 seulement.
Il convient de relever, comme elle le soulève, que la société CAISSE D’EPARGE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a en dernier état accepté une prise d’effet au 5 décembre 2021, ainsi que cela ressort de son courrier du 14 mars 2023 et du courriel adressé au conseil des demandeurs, sous réserve de faire procéder aux modifications nécessaires s’agissant du montant du capital.
M. [H] [W] et Mme [P] [K] n’y ont pas donné suite alors que la banque leur a donné satisfaction sur leur demande, sans s’en expliquer dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, la société CAISSE D’EPARGE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, qui n’avait pas donné son accord définitif, ne pouvait résilier le contrat d’assurance.
S’agissant des délais de traitement par la banque, il convient de relever que les demandes de substitution de contrats n’ont pas été toutes produites ni leur date de réception justifiée de sorte que le délai de réponse de la banque ne peut être considéré comme excessif.
Par ailleurs la société CAISSE D’EPARGE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE était en attente de l’accomplissement de diligences de la part des emprunteurs.
Enfin, si elle leur a effectivement adressé par l’intermédiaire de son service « relations clientèle » un courrier le 20 mars 2023 dans lequel elle reconnait un délai de traitement supérieur à celui annoncé, il convient de relever que son service « gestion crédit » avait par courrier du 14 mars 2023 donné son accord définitif à la substitution de contrat d’assurance à la date sollicitée par les emprunteurs.
Ainsi, échouant à rapporter la preuve d’une faute de la défenderesse, les demandeurs seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 5195,96 euros et de leur demande en réparation de leur préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [H] [W] et Mme [P] [K], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. M. [H] [W] et Mme [P] [K] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire sans nécessité de le rappeler au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [H] [W] et Mme [P] [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [H] [W] et Mme [P] [K] aux dépens et les déboute de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [W] et Mme [P] [K] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE JUGE
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