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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 1er août 2025, n° 25/06884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/06884 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3RDM
MINUTE:25/1439
Nous, Rémy BLONDEL, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [R] [X] [U]
né le 04 Avril 2001 à [Localité 7] (HAITI)
domicilié : chez Mme [V] [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [B] [U]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 juillet 2025
Le 04 février 2025, le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [R] [X] [U].
Le 14 février 2025, le juge des libertés et de la détention ou le magistrat délégué de la cour d’appel a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [R] [X] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 24 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [R] [X] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 juillet 2025..
A l’audience du 01 août 2025, Me Rachid HASSAINE, conseil de [R] [X] [U], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Par décision du 4 février 2025, le directeur de la maison de santé d'[Localité 5] a admis M. [E] [U] en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du même jour en raison d’un péril imminent.
Il a décidé le 7 février 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 10 février 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Cette décision était confirmée par le juge des libertés et de la détention par ordonnance signée le 14 février 2025.
L’hospitalisation complète de Monsieur [R] [X] [U] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que le patient était calme, le discours clair et cohérent mais que son état clinique reste fluctuant.
L’avis motivé établi par le Dr [K] le 31 juillet 2025 indiquait que le patient présente d’un côté une réticence thérapeutique malgré la réadaptation du traitement et d’un autre côté il peut se montrer opposant à la prise des traitements ce qui rend difficile l’observation clinique.
A l’audience, Monsieur [R] [X] [U] indique que parfois il ne prend pas son traitement car s’estimant non malade. Il souhaite sortir mais n’offre aucune garantie permettant de mettre en place un programme de soins à l’extérieur.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [R] [X] [U] présente des troubles mentaux persistants qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [X] [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [R] [X] [U]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 01 août 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le magistrat du siège
Rémy BLONDEL
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