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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 19 déc. 2025, n° 25/11985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/11985 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4J6G
MINUTE: 25/2440
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [Z] [S]
né le 23 Février 2007 en CÔTE D’IVOIRE
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] VILLE EVRARD
Présent assisté de Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 4] VILLE EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [F] [K]
Présent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 décembre 2025
Le 11 décembre 2025, la directrice de L'[Localité 4] VILLE EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [Z] [S].
Depuis cette date, Monsieur [C] [Z] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] VILLE EVRARD..
Le 16 décembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [Z] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 décembre 2025.
A l’audience du 19 décembre 2025, Me Laure AMZALLAG, conseil de Monsieur [C] [Z] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de la personne demande mainlevée de la mesure, alléguant son irrecevabilité tenant d’une part au défaut de notification des décisions d’admission et de maintienn d’autre part, à l’absence de transmission des informations du patient à la CDSP, enfin, au défaut d’avis motivé.
Les deux derniers manquent en fait au regard des justificatifs produits en procédure.
Le premier également, puisque comme il est relevé, la décision d’admission a été notifiée au patient, qui a refusé de signer le document, son état lui ne permettait pas de prendre connaissance de la décision de maintien, qui devait lui être communiquée ultérieurement. Les démarches initiales ont été effectuées, preuve n’est pas rapportée par la partie qui s’en prévaut, que l’intéressé n’a pas ultérieurement été informé, selon les modalités permises par son état, du maintien en hospitaisation et des droits et obligations associées. En toute hypoothèse, aucun grief n’est concrètement allégué à l’appui de ce moyen, qui sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
Monsieur [C] [Z] [S] a été hospitalisé sans consentement sur le fondement de l’urgence, au vu d’un certificat médical faisant état d’instabilité psychomotrice, hostilité du contact, irritabilité de l’humeur, délire de persécution flou et mal systématisé,à mécanisme hallucinatoire acoustico verbale, totale anosognosie, refus d’hospitalisation et ambivalence aux soins.
La situation médicale n’avait guère évolué aux examens des 24 puis 72 heures au vu des examens médicaux.
L’avis motivé du 18 décembre 2025 relève en dépit d’un calme psychomoteur, une légère désorganisation du discours, des idées délirantes de pesécution pystique de mécanisme hallucinatoire acoustico verbales avec totale adhésion, anosognosie, fragile insight, ambivalence aux soins.
Il explique à l’audience avoir quitté [Localité 3] depuis quelques mois, admet la nécessité de l’hospitalisation ainsi que de sa poursuite, explique que le traitement a été de peu d’effet, hormis la disparition des voix.
Il suit des débats et éléments médicaux tels que relevés, que son maintien dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement reste encore nécessaire et justifié, afin qu’elle puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme étant en outre proportionnée à son mental, au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [Z] [S]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 2], le 19 décembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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