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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 23 avr. 2026, n° 24/03074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/03074 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L4CG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S]
né le 19 Juin 1972 à CHERBOURG (50), demeurant 4 Rue Léo Lagrange – 38560 CHAMP SUR DRAC
représenté par Maître Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Maître Lola GALLAY, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [C] [V] [G], demeurant 6 rue Léo Lagrange – 38560 CHAMP SUR DRAC
comparant assisté de Monsieur [I] [V] [G], son fils
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Février 2026 tenue par Madame Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [K] [S] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AC numéro 27 sur la commune de CHAMP SUR DRAC, 4 rue Léo Lagrange.
Il a pour voisin Monsieur [C] [V] [G] propriétaire de la parcelle cadastrée section AC numéro 28 sur la même commune.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, Monsieur [K] [S] a fait assigner Monsieur [C] [V] [G] devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble, aux fins de voir :
— ordonner une expertise aux fins de bornage aux frais partagés des parties et désigner un expert géomètre avec la mission habituelle
— condamner Monsieur [C] [V] [G] à payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal a ordonné une expertise aux fins de bornage et désigné M. [P] en qualité d’expert, qui a été remplacé par M. [N].
Ce dernier a déposé son rapport le 22 décembre 2025.
A l’audience du 26 février 2026, Monsieur [K] [S] demande :
l’homologation du rapport, de désigner M. [N] pour procéder à l’implantation des bornes, d’ordonner un partage par moitié des frais d’implantation des bornes, de condamner Monsieur [C] [V] [G] à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la moitié des dépens comprenant les frais d’expertise.
A la même audience, Monsieur [C] [V] [G] expose qu’il n’y avait pas lieu à expertise et demande le rejet de l’intégralité des demandes de son voisin. Il précise que la murette a été implantée en 1956 et l’expert a indiqué qu’elle est mitoyenne, si bien qu’il n’y a pas à implanter des bornes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bornage :
Aux termes de l’article 646 du Code civil : «Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. »
Toutefois, il a été jugé que même en l’absence de bornes, la pose d’un grillage ou la construction d’un mur sur la limite divisoire fixée par convention de bornage, et non contestée pendant plus de trente ans, l’action en bornage judiciaire peut être dite irrecevable.
La présence d’un mur séparatif mitoyen suffit à écarter toute délimitation judiciaire dès lors que la limite divisoire est précisément la ligne médiane de ce mur mitoyen et il s’ensuit que la demande de bornage est dans ce cas particulier irrecevable.
L’action en bornage a en effet pour seul objet de fixer les limites de fonds contigus.
En l’espèce, la lecture du rapport de bornage judiciaire permet de constater que l’expertise a fait l’objet d’un travail approfondi et précis effectué par l’expert désigné.
Le géomètre expert conclu que la délimitation entre les parcelles AC 27 ([U] [S]) et AC 28 ([E] [V] [G]), est l’axe de la clôture séparant les deux fonds.
L’expert précise que cette solution est conforme aux limites figurant dans les titres de premières ventes des lots de 1956, ainsi qu’à l’état des lieux dont la situation est ancienne et perdure depuis 1966 et enfin conforme à une délimitation de fait admise paisiblement par les propriétaires successifs pendant un temps assez long pour constituer une présomption sérieuse.
L’expert indique « Elle est conforme à la présomption de mitoyenneté de la clôture ».
Les parties sont par ailleurs d’accord sur la délimitation.
Il convient en conséquence d’homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [R] [N] en date du 22 décembre 2025 et de fixer la limite de propriété selon l’axe de la clôture séparant les deux fonds, conformément au plan annexé du rapport, définie par les points A et B.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire procéder à l’implantation des bornes à frais partagés.
Le demandeur conservera les frais d’expertise et s’il souhaite l’implantation de bornes, il en conservera l’intégralité des frais.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, chaque partie conservera ses dépens.
L’équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, telles qu’issues du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise de Monsieur [R] [N] en date du 22 décembre 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement et fera indissociablement corps avec lui ;
FIXE les limites séparatives conformément à ce rapport et au plan qui lui est annexé;
REJETTE la demande d’implantation des bornes aux frais partagés ;
DIT que Monsieur [K] [S] conservera les frais d’expertise ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 23 AVRIL 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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