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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 18 sept. 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI MAGASINS c/ S.A. Crédit Industriel et Commercial ( CIC ), S.A.R.L. MARO-SELF SARL au capital de 7.622,45 €, S.A. CIC EST |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00268 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NH2O
Minute n° 634/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Raphaëlle BOURGUN – 318
Me Louis-paul KOWALSKI – 60
Maître Sophie KAPPLER – 212
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 18 septembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Ordonnance du 18 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
SCI MAGASINS, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 443051834, en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Louis-paul KOWALSKI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.A. Crédit Industriel et Commercial (CIC), immatriculé au RCS de [Localité 11] sous le n° 542 016 381, prise en son établissement sis [Adresse 5] [Localité 13], et en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. MARO-SELF SARL au capital de 7.622,45 €, inscrite au R.C.S. de [Localité 12] sous le numéro 398 371 716, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. CIC EST
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 18 et 21 janvier 2025, la Sci Magasins a fait assigner la Sàrl Maro Self et la Sa Crédit Industriel et Commercial (CIC) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.
Elle entend faire voir :
— constater, à défaut dire et juger que la clause résolutoire contenue au bail en date du 18 octobre 2007 est acquise depuis le 24 août 2024 ;
— constater, à défaut dire et juger la résiliation dudit bail à compter de cette date ;
— condamner la Sàrl Maro Self à payer à la Sci Magasins une provision de 111.510,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation au titre des loyers et indemnités d’occupation.
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à une somme de 5.470,33 euros ;
— condamner la Sàrl Maro Self au paiement d’une somme mensuelle de 5.470,33 euros à titre d’indemnité d’occupation au bénéfice de la Sci Magasins à compter du 24 août 2024 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés ;
— dire et juger que ladite indemnité sera indexée selon les mêmes modalités que le loyer ;
— ordonner l’expulsion de la Sàrl Maro Self et de tous occupants de son chef des lieux en cause sous astreinte de 500 euros par jour de retard et ce dès le lendemain de la signification de la décision à intervenir.
— condamner la Sàrl Maro Self au paiement d’une somme mensuelle de 5.470,33 euros à titre d’indemnité d’occupation au bénéfice de la Sci Magasins à compter du 24 août 2024 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés ;
— condamner la Sa Banque Cic à payer à la Sci Magasins une provision de 10.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 ;
— condamner la Sàrl Maro Self et la Sa Cic à payer chacune à la Sci Magasins la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de même qu’ aux entiers frais et dépens de l’instance comprenant les frais d’huissier et de commandement de même qu’aux frais d’exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions du 05 août 2025, la Sàrl Maro Self a sollicité voir :
— lui donner acte qu’elle règle la somme mensuelle de 5.500 euros soit 16.500 euros par trimestre depuis le mois de mai 2025 et qu’elle s’engage à poursuivre le règlement de cette somme ;
— lui donner acte qu’elle a réglé une somme de 35.000 euros à la Sci Magasins les 04 et 05 août 2025 ;
— lui donner acte qu’elle est disposée à apurer le solde de l’arriéré sur un délai de deux ans à compter de la décision à intervenir, à raison d’une somme complémentaire qui sera réglée chaque mois en sus du loyer courant ;
par voie de conséquence,
— suspendre les effets de la clause résolutoire contenue dans le bail du 18 octobre 2007 et visée dans le commandement de payer du 24 juillet 2024 pendant le délai de deux ans qui serait accordé à la défenderesse pour apurer l’arriéré, ou tel autre délai qui serait fixé par la juridiction de céans ;
— ramener l’indemnité de procédure qui pourrait être allouée à la Sci Magasins à de plus jutes proportions.
Par conclusions du 02 septembre 2025, la Sci Magasins a sollicité voir :
— constater, à défaut dire et juger que la clause résolutoire contenue au bail en date du 18 octobre 2007 est acquise depuis le 24 août 2024 ;
— constater, à défaut dire et juger la résiliation dudit bail à compter de cette date ;
— condamner la Sàrl Maro Self, à payer à la Sci Magasins une provision de 89.742,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation au titre des loyers et indemnités d’occupation.
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à une somme de 5.470,33 euros ;
— condamner la Sàrl Maro Self au paiement d’une somme mensuelle de 5.470,33 euros à titre d’indemnité d’occupation au bénéfice de la Sci Magasins à compter du 24 août 2024 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés ;
— dire et juger que ladite indemnité sera indexée selon les mêmes modalités que le loyer ;
— déduire des montants auxquels sera condamnée à la Sàrl Maro Self la somme de 10.500 euros payée par la Sa Banque Cic Est au titre de son engagement de caution ;
— ordonner une compensation en tant que de besoin ;
— ordonner l’expulsion de la Sàrl Maro Self et de tous occupants de son chef des lieux en cause sous astreinte de 500 euros par jour de retard et ce dès le lendemain de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la Sàrl Maro Self au paiement d’une somme mensuelle de 5.470,33 euros à titre d’indemnité d’occupation au bénéfice de la Sci Magasins à compter du 24 août 2024 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés ;
vu l’article 145-41 du Code de commerce,
— constater que la Sci Magasins ne s’oppose pas, en parallèle du règlement de son loyer courant, à un échelonnement de la dette de sa locataire sur une période de douze mois ou tout autre délai délais fixé par le Tribunal n’excédant pas 24 mois avec clause cassatoire ;
— dire et juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance la suspension des effets de la clause résolutoire sera caduque ;
— constater l’absence de contestations sérieuses ;
— débouter les autres parties à la procédure de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ;
— condamner la Sàrl Maro Self et la Sa Cic Est à payer chacune à la Sci Magasins la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de même qu’aux entiers frais et dépens de l’instance comprenant les frais d’huissier et de commandement de même qu’aux frais d’exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions datées du 16 mai 2025 déposées le 05 septembre 2025, la Sa Banque Cic Est a sollicité voir :
— constater son intervention volontaire à la présente procédure ;
— constater que le paiement sollicité est intervenu, et qu’en conséquence la demande formulée à son encontre en sa qualité de caution n’a plus lieu d’être ;
— débouter la demanderesse de ses demandes dirigées à son encontre au titre de l’article 700 et des frais et dépens, comme manifestement injustifiées.
À l’audience du 02 septembre 2025, la Sa Banque Cic ne s’est pas opposée à l’échelonnement de la créance sur 24 mois. Pour le surplus les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
A titre liminaire, il sera donné acte de l’intervention volontaire de la Sa Banque Cic Est qui vient aux droits de la banque Crédit Industriel d’Alsace et de Lorraine qui a octroyé la caution et qui est une personne morale différente de la Sa Crédit Industriel et Commercial (CIC) qui a été assignée.
Sur les demandes d’expulsion et de paiements provisionnels :
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le bail commercial conclu entre les parties le 18 octobre 2007 stipule page 2 que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer (pièce 1).
La Sci Magasins a fait délivrer à la défenderesse, le 24 juillet 2024, un commandement de payer la somme au principal de 92.085,79 euros visant la clause résolutoire (pièce 2).
La Sàrl Maro Self, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, n’a pas contesté la dette locative.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies.
Toutefois, la Sàrl Maro Self a sollicité un report de paiement au motif d’une situation financière difficile. Elle justifie avoir effectué un virement de 35.000 euros, soit plus d’un quart de la dette.
La Sci Magasins ne s’oppose pas à cette demande.
Il sera donc fait droit à sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire dans les termes précisés dans le dispositif.
Par ailleurs, l’obligation de la partie défenderesse de verser à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers, charges et taxes dus jusqu’au 5 août 2025, la somme de 79.242,96 euros (89.742,96 euros – 10.500 euros versés par la Sa Banque Cic Est au titre de son engagement de caution), n’est pas sérieusement contestable.
La partie défenderesse sera condamnée à verser cette somme à titre de provision comme il sera précisé dans le dispositif de la présente ordonnance.
S’agissant de la demande de la Sa Banque Cic Est tendant à voir constater que le paiement sollicité est intervenu, et qu’en conséquence la demande formulée à son encontre en sa qualité de caution n’a plus lieu d’être, aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En application de ce texte, la formulation selon laquelle la Sa Banque Cic Est demande à la juridiction de « constater » ne constitue pas une prétention au sens de cet article 4.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Pour le surplus, les autres chefs de demande des parties seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
La Sàrl Maro Self sera également condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 397,73 euros par application de l’article 695 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la Sci Magasins la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Sàrl Maro Self sera condamnée à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
DONNONS acte de l’intervention volontaire de la Sa Banque Crédit Industriel et Commercial Est;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la Sci Magasins d’une part, et la Sàrl Maro Self, d’autre part, le 18 octobre 2007, concernant le local commercial situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 24 août 2024 ;
CONDAMNONS la Sàrl Maro Self à verser à la Sci Magasins la somme de 79.242,96 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 ;
AUTORISONS la Sàrl Maro Self à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 24 mensualités de 3.302 euros chacune ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, à défaut de paiement de toute mensualité, loyer et charges courants ainsi que la somme mensuelle de 3.302 euros pour apurer la dette, dans les délais précités, :
la clause résolutoire retrouve son plein effet ;le solde de la dette devient immédiatement exigible ;qu’à défaut pour la Sàrl Maro Self d’avoir volontairement libéré les lieux dans le mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la Sci Magasins pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef ; la Sàrl Maro Self est condamnée à verser à la Sci Magasins une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la Sa Banque Crédit Industriel et Commercial Est tendant à voir constater que le paiement sollicité est intervenu, et qu’en conséquence la demande formulée à son encontre en sa qualité de caution n’a plus lieu d’être ;
REJETONS pour le surplus les demandes des parties ;
CONDAMNONS la Sàrl Maro Self aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer pour un montant de 397,73 euros ;
CONDAMNONS la Sàrl Maro Self à payer à la Sci Magasins la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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