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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 14 nov. 2025, n° 25/11808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
67a TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 14 Novembre 2025
N°Minute : 25/1164
N° RG 25/11808 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7DTR
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9]
LA CONCEPTION POLE PSYCHIATRIQUE CENTRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [N] [E]
EHPAD [12]
[Adresse 7]
[Localité 1]
né le 19 Novembre 1968 à [Localité 14]
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[Z] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé et en présence de Monsieur [P] [X], auditeur de justice;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [10] en date du 12 Novembre 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 12 Novembre 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [N] [E], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 13 Novembre 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [N] [E] non comparant n’a pas été entendu, car il a indiqué qu’il ne viendrait pas à l’audience dans le retour de son avis d’audience.
Maître LESCURE Florence, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : sur son absence à l’audience, compte tenu qu’il n’y a aucun élément, le certificat médical établi le fait qu’il est compatible.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce, [N] [E] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 06/11/2025 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 17/11/2025.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
Sur le moyen tiré de la non-comparution du patient à l’audience
L’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique prévoit que le juge statue publiquement après débat contradictoire.
L’article R. 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure devant le juge des libertés et de la détention statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement est régie par les dispositions de droit commun du code de procédure civile, sauf dispositions contraires du code de la santé publique.
En l’espèce, l’absence de comparution du patient à l’audience résulte du refus de celui-ci de comparaître, clairement exprimé par ce dernier sur le bordereau de notification de l’avis d’audience, par les termes “Je ne serait pas présent”. Il ne saurait être attendu du patient qu’il motive sa non-comparution à l’audience, les médecins ayant par ailleurs indiqué par avis en date du 12 novembre 2025 que son état lui permettait d’y être entendu.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.
En effet, [N] [E] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants : hétéroagressivité et mise en danger personnelle et d’autrui en EHPAD, trouble schizophrénique hébéphrénique, très déficitaire et très envahi, désorganisé, opposant avec difficultés pour son interlocuteur d’obtenir des éléments cohérents dans le discours, persécuté et convaincu de sa mort prochaine.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS le moyen soulevé ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [N] [E] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [N] [E], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 6] et notamment par courriel à [Courriel 11] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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