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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 22 oct. 2024, n° 24/01291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND – JUGEMENT
N° RG 24/01291 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZOT
du 22 Octobre 2024
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 6], sis [Adresse 3]
c/ [U] [G]
Grosse délivrée
à Me CROVETTO
Expédition délivrée
à M. [G]
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt deux Octobre
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Madame Laura PLANTIER, greffier avons rendu le jugement suivant :
A la requête de :
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS SOGIM IVALDI dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Alexis CROVETTO-CHASTANET, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant ni représenté,
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [G] est propriétaire des lots n° 11, 31 et 87 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 4].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a, par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, fait assigner M. [U] [G] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
— de prononcer la déchéance du terme des provisions non encore échues
— condamner M.[G] à lui payer les sommes suivantes :
— 4939.79 euros au titre de l’arriéré des charges et travaux dus selon décompte arrêté au 4 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024 date de la 1ere mise en demeure du syndic
— 1215.70 euros au titre des charges et travaux, provisions à échoir conformément à l’article 19-2 de la loi de 1965
— 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
— 1440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— aux dépens en ce compris le coût des sommations d’huissier signifiées le 13 mars 2023 et le 4 décembre 2023, d’un montant de 351.64 euros dont distraction au profit de son conseil
À l’audience du 17 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
M.[U] [G] régulièrement assigné par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que M.[U] [G] est propriétaire des lots n° 11, 31 et 87 dépendants de l’immeuble [Adresse 6].
Il est établi que par un précédent jugement du 15 novembre 2022, M.[U] [G] a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], les sommes suivantes:
— 5299.32 euros au titre des charges dues au 12 juillet 2022, provisions pour charges du 3eme trimestre 2022 incluse ainsi que la somme de 167.01 euros au titre des frais de recouvrement
— 250 euros à titre de dommages et intérêts
-300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale du 20 septembre 2022 et 12 septembre 2023 que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice 2022 et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices 2023 et 2024.
Le syndicat des copropriétaires verse les appels de fonds adressés à M. [G] pour la période considérée ainsi qu’une sommation de payer du 10 mars 2023 portant sur la somme de 9724 euros outre une mise en demeure du 5 janvier 2024 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, portant sur la somme de 3723.50 euros ( avis de réception non réclamé) lui précisant qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il sera déchu du terme des provisions pour charges prévues par le budget provisionnel pour l’année 2024.
Il ressort du décompte arrêté au 4 juin 2024 portant sur les charges dues à compter du 9 septembre 2022, soit postérieurement à la date à laquelle la précédente condamnation a été arrêtée par jugement du 15 novembre 2022, que M.[G] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois, qu’il demeure redevable de la somme de 4939.82 euros au 4 juin 2024 et que les autres provisions non encore échues portant sur les deux derniers trimestres 2024 sont devenues exigibles.
M.[G], qui n’a pas comparu, n’a fait valoir aucun moyen contraire.
Il sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 4939.82 euros au titre des charges échues au 4 juin 2024 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du syndic du 5 janvier 2024 sur la somme de 3723.50 euros et à compter de l’assignation pour le surplus au titre des charges de copropriété échues.
Il sera en outre condamné au paiement de la somme de 1215.70 euros au titre des provisions à échoir conformément à l’article 19-2 de la loi de 1965 portant sur les deux derniers trimestres de l’exercice 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En sa qualité de copropriétaire, M.[G] est tenu au règlement des charges et provisions afférentes aux lots dont il est propriétaire.
Or, en s’abstenant de payer ses charges à leur date d’exigibilité et en totalité, sans justifier de raisons valables pour sa carence et ce alors qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente condamnation pour non-paiement des charges prononcée par le tribunal judiciaire par jugement du 15 novembre 2022, il commet une résistance abusive vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, privé de moyens financiers pour assurer l’entretien de l’immeuble et lui cause un préjudice.
Il convient en conséquence de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la copropriété.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au vu de la nature de l’affaire et de son issue, il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M.[U] [G] qui succombe, sera condamné aux dépens en ce compris le seul coût de la sommation de payer du 10 mars 2023, le commandement de payer du 1er décembre 2023 n’étant cependant pas produit. La demande de distraction sera rejetée dans la mesure où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire en la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE M. [U] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], les charges et provisions échues de 4939.82 euros dues au 4 juin 2024 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du syndic du 5 janvier 2024 sur la somme de 3723.50 euros et à compter de l’assignation pour le surplus;
CONDAMNE M.[U] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], la somme de 1215.70 euros au titre des provisions non échues portant sur les deux derniers trimestres de l’exercice 2024 ;
CONDAMNE M.[U] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M.[U] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M.[U] [G] aux entiers dépens en ce compris le seul coût de la sommation de payer du 10 mars 2023,
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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