Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 oct. 2025, n° 25/54141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
N° RG 25/54141 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74ER
AS M N°: 3
Assignation du :
02, 03, 06 et 13 Juin et 03 Septembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 1 CCC expert +
4 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 Octobre 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [D] [T]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Maître Bénédicte PAPIN de la SELEURL PAPIN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #G0095
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. UNION IMAGERIE
[Adresse 9]
[Localité 12]
non représentée
Madame [L] [G]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS – #P0178, Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX – ONIAM
[Adresse 25]
[Localité 15]
représentée par Me Céline ROQUELLE MEYER, avocat au barreau de PARIS – #P0082
GROUPE HOSPITALIER DIACONESSES – [Localité 17] SAINT SIMON
[Adresse 7]
[Localité 13]
Monsieur [B] [I]
GROUPE HOSPITALIER [Localité 17] SAINT SIMON
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentés par Me Diane ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS – #P0124
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
Recours contre tiers
[Adresse 24]
[Localité 10]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 19 Septembre 2025 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [T] expose qu’à la suite d’une chute survenue en février 2022, en raison d’une douleur persistante du genou gauche occasionnant une boiterie, il lui a été diagnostiqué une arthrose très évoluée du genou gauche, justifiant une intervention de pose d’une prothèse totale de genou qui a été réalisée par le Docteur [B] [I] au sein du Groupe hospitalier Diaconesses [Localité 17] St Simon le 28 octobre 2022 ; dans les suites, il a souffert d’un important hématome associé à des douleurs, notamment de type “brûlures au contact” de la cheville à l’aine, puis d’une mobilité de sa rotule avec boiterie ; une intervention de reprise chirurgicale a été réalisée le 17 avril 2023. Toutefois l’état de son genou ne s’est pas amélioré, un oedème très important et la chaleur du genou rendant la rééducation difficile ; ayant consulté un autre chirurgien pour avis, une ponction réalisée en novembre 2023 mettait en évidence la présence d’un germe “staphylocoque lugdunensis” justifiant une nouvelle reprise chirurgicale le 5 décembre 2023 puis un séjour en centre de rééducation fonctionnelle jusqu’au 10 janvier 2024 ; M. [T] précise souffrir toujours d’une gène importante pour se déplacer et de douleurs.
C’est dans ces conditions que, s’interrogeant sur la nature de l’infection (peut-être nosocomiale) dont il a souffert et sur son origine, ainsi que sur la conformité aux règles de l’art de la prise en charge assurée par le Docteur [I], M. [T] a, par actes de commissaire de justice en date des 2, 3, 6 et 13 juin 2025, assigné en référé le Groupe hospitalier Diaconesses – [Localité 17] St Simon, le Docteur [I], l’ONIAM et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, aux fins d’obtenir la désignation d’un collège d’experts spécialisés en chirurgie orthopédique et en infectiologie, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire appelée à l’audience du 4 juillet 2025, a été renvoyée à celle du 19 septembre 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, le Groupe hospitalier Diaconesses – [Localité 17] St Simon et le Docteur [I], soutenant que l’infection invoquée par M. [T] peut avoir pour origine la ponction réalisée sur son genou le 31 août 2023 ont assigné en intervention forcée Madame le Docteur [L] [G], radiologue qui a réalisé cette ponction, et le Groupe Union Imagerie au sein duquel la ponction a eu lieu.
L’affaire a été plaidée au cours de l’audience du 19 septembre 2025 au cours de laquelle la jonction des deux procédures a été prononcée.
M. [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation ; il maintient sa demande de désignation d’un collège d’experts en précisant que ce dernier pourrait, le cas échéant, faire appel à un sapiteur radiologue.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, le Groupe hospitalier Diaconesses – [Localité 17] St Simon et le Docteur [I] demandent au juge des référés de :
— ORDONNER la jonction de la présente procédure avec celle initiée par le GROUPE HOSPITALIER DIACONESSES [Localité 17] SAINT SIMON et le Docteur [B] [I] à l’encontre du GROUPE UNION IMAGERIE et du Docteur [L] [G] et enrôlée sous le numéro RG 25/55844 ;
— METTRE HORS DE CAUSE le Docteur [B] [I], médecin salarié du GROUPE HOSPITALIER DIACONESSES [Localité 17] SAINT SIMON ;
— DÉSIGNER un collège d'[18] composé d’un chirurgien orthopédiste et d’un infectiologue, avec la mission proposée dans le corps des présentes ;
— METTRE les frais d’expertise à la charge de Monsieur [D] [T] ;
— RÉSERVER les dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Mme le Docteur [L] [G] demande au juge des référés d’ordonner la jonction des deux procédures, de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert spécialisé en radiologie avec la mission énoncée dans ses écritures, et de faire réserver les dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’ONIAM, demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves sur s mise en cause et d’étendre la mission à donner à l’expert aux points mentionnés dans le dispositif de ses écritures, et de faire réserver les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise et la société Groupe Union Imagerie, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS
— Sur la demande de mise hors de cause de M. [B] [I] :
M. [B] [I] expose qu’il exerce à titre salarié, en qualité de chirurgien orthopédiste, au sein du Groupe hospitalier Diaconesses – [Localité 17] St Simon.
Or, il n’est pas soutenu qu’il soit intervenu en dehors des limites de sa mission, de sorte que sa responsabilité personnelle à l’égard du patient demandeur n’est en l’état nullement poursuivie.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause présentée par M. [B] [I], celui-ci soulignant en outre dans ses conclusions qu’il participerait, le cas échéant, à l’expertise en tant que sachant à la demande des experts.
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par M. [T], et notamment les comptes rendus opératoire et d’hospitalisation dressés au sein de l’Hôpital des Diaconesses [Localité 17] St Simon par le Docteur [I] (octobre 2022 – avril 2023) ainsi que le compte-rendu d’échographie et ponction du genou gauche en date du 31 août 2023 signé par le Docteur [G], attestent de la réalité des soins prodigués et des interventions pratiquées par les défendeurs sur M. [T] et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, y compris au contradictoire de l’ONIAM au regard de l’importance des dommages allégués et le caractère éventuellement nosocomiale de l’infection invoquée. Le collège d’experts désigné fera le cas échéant appel à un sapiteur radiologue pour l’analyse du geste réalisé par le Docteur [G] au sein de la société Groupe Union Imagerie.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, M. [T] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
M. [T], demandeur à l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conservera la charge des dépens de la présente instance, le défendeur ne pouvant pas être considéré, à ce stade, comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs aucun texte ne prévoit la possibilité de réserver les dépens d’une procédure de référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononçons la mise hors de cause de Monsieur [B] [I] ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder un collège d’experts, à savoir :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 16]
[Adresse 6]
☎ : [XXXXXXXX02]
qui en assurera la coordination, et :
Monsieur [O] [W], Hôpital [Localité 20] Quesnay- Service des Maladies infectieuses – [Adresse 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
lequel collège d’experts (ci-après “l’expert”) pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties, notamment en radiologie ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
— établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
— donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
• dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
— dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
En cas d’infection présentée par le patient :
— dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, para-cliniques, biologiques) ; dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en œuvre les thérapies ;
— rechercher l’origine de l’infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
— préciser :
• si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée,
• si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
• si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention,
• si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
• si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été dispensés ;
— en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
— procéder à une distinction de ce qui est à conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur ;
— se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles,
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour M. [T] d’être assisté par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si M. [T] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;]
— le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— les dépenses de santé futures,
— les frais de logement ou de véhicule adapté,
— l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
— préjudices permanents exceptionnels : dire si M. [T] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant des parties défenderesses, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, nécessaires à la défense de leurs droits sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 30 septembre 2026, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 4.000 euros (soit 2.000 euros par expert) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [T] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 21] au plus tard le 19 décembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Condamnons M. [D] [T] aux dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 21], le 10 Octobre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 22]
[Localité 14]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 23]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX019]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Z] [H]
Consignation : 4000 € (soit 2.000 euros par expert) par Monsieur [D] [T]
le 19 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 30 Septembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 22]
[Localité 14].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Rapport d'expertise ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Énergie ·
- Pouvoir souverain ·
- Réserve ·
- Avocat
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Commission de surendettement ·
- Caducité ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Recours ·
- Lettre recommandee ·
- Surendettement des particuliers
- Habitat ·
- Marches ·
- Entreprise ·
- Maître d'ouvrage ·
- Travaux supplémentaires ·
- Devis ·
- Entrepreneur ·
- Adresses ·
- Maître d'oeuvre ·
- Oeuvre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Référé ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Contestation sérieuse ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Locataire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Drapeau ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Associations ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Centre de soins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Date
- Pompe à chaleur ·
- Installation ·
- Autorisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acoustique ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Nuisance ·
- Syndic
- Veuve ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- In solidum ·
- Mainlevée ·
- Créanciers ·
- Mesures d'exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Héritier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Management ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Protection
- Partage amiable ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide
- Guinée ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Avance ·
- Date ·
- Stagiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.