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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 20 janv. 2026, n° 22/12657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION ( I2C ) c/ La société SMABTP, La société [ F ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Aksil,
Me Spire,
Me Chamard-Sablier,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/12657
N° Portalis 352J-W-B7G-CYA3T
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Octobre 2022
FAIT DROIT
JUGEMENT
rendu le 20 Janvier 2026
DEMANDERESSE
La société INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION (I2C), société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro 493 432 025,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
représentée par Maître Guillaume Aksil de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
DÉFENDERESSES
La société [F], société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 478 871 841,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Vandrille Spire de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0010
Jugement du 20 Janvier 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/12657 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYA3T
La société SMABTP, société d’assurance mutuelles immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764,
ayant son siège social situé au [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Vincent Chamard-Sablier, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 01 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Thierry Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
______________________________________
EXPOSE DU LITIGE
La société EUROPELEC a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, une opération de construction d’un bâtiment industriel à [Localité 4], et les travaux ont été confiés à la SAS INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION (ci-après I2C) qui, par contrat du 25 juin 2019, a sous-traité le lot “VRD-DEMOLITION” à la société [F] pour un montant de 9.740,00 euros HT.
Le 6 septembre 2019, premier jour des travaux, la société [F] a endommagé les réseaux d’eau, de télécom et de fibre alimentant les locaux de la société EUROPELEC.
La société I2C a procédé aux réparations nécessaires pour un coût total de 40.677,50 euros TTC.
Malgré les relances de la société I2C, la société [F] a refusé de rembourser cette somme.
Par actes d’huissier de justice du 12 octobre 2022, la SAS I2C a fait assigner la SARL [F] et son assureur, la SMABTP, devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le remboursement des frais de réparation.
Jugement du 20 Janvier 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/12657 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYA3T
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, la société I2C demande au tribunal de :
— Condamner la société [F] à lui payer la somme de 42.927,50 euros au titre de son intervention fautive ;
— Condamner la SMABTP à relever et garantir la société [F] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— Assortir la décision à venir du taux d’intérêt légal à compter de la réalisation du préjudice de la société I2C, soit à compter du 27 février 2020, ou à défaut, à compter de la mise en demeure en date du 20 septembre 2022 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner in solidum les sociétés [F] et SMABTP aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Guillaume Aksil, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les sociétés [F] et SMABTP à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Débouter toutes parties de tout moyens, fins ou prétentions contraires.
Au soutien de ses prétentions, la société I2C expose pour l’essentiel les moyens suivants :
Au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, elle estime que la responsabilité délictuelle de la société [F] est engagée en expliquant que selon l’ordre de service établi le 25 juin 2019, celle-ci devait débuter son intervention le 16 septembre 2019 mais qu’elle a débuté ses travaux le 6 septembre 2019 alors qu’aucun autre intervenant n’était présent sur le site, pas même la société I2C et qu’il s’en est suivi le dommage consécutif à un arrachage des réseaux enterrés d’eau, de fibre et de télécom de la société EUROPELEC.
Elle insiste sur le fait que la société [F] disposait pourtant d’un plan de masse lui permettant de connaître l’emplacement exact de chacun de ces réseaux.
Elle se défend d’avoir commis une quelconque faute vis-à-vis de son sous-traitant et rappelle que la société [F] a commencé ses travaux 10 jours avant la date fixée par l’ordre de service et hors sa présence.
Elle fait par ailleurs valoir que selon l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, le contractant général est responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage des dommages causés par son sous-traitant de sorte qu’elle a dû prendre en charge le coût des réparations s’élevant à la somme de 40.667,50 euros à laquelle s’ajoute celle de 2.250 euros facturée à la société [F] pour sa première intervention sur les lieux du 6 septembre 2019.
Elle se prévaut de l’article 1346 du code civil relatif à la subrogation, et, en sa qualité de subrogée dans les droits et actions du maître de l’ouvrage réclame à la société [F] la somme de 40.677,50 euros.
Jugement du 20 Janvier 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/12657 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYA3T
Elle expose que la société [F] était assurée auprès de la SMABTP pour, aux termes du contrat, “les dommages causés à des tiers en cours ou après l’exécution de ces travaux en dehors de tous dommages à l’ouvrage”. Il s’en déduit, selon elle, que la SMABTP doit être condamnée à lui payer la somme de 42.927,50 euros.
Elle soutient que le montant de ces condamnations doit être assorti des intérêts capitalisés au taux légal à compter de la réalisation du préjudice ou, subsidiairement, à compter de la mise en demeure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, la SARL [F] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Rejeter l’intégralité des demandes, moyens et prétentions de la société I2C tendant à obtenir sa condamnation à lui rembourser des sommes injustifiées en l’absence de démonstration d’une faute ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation à son encontre ;
— Limiter sa responsabilité dans la survenance du sinistre à 50% ;
— Limiter en conséquence toute condamnation encourue par elle à hauteur de 50 % des sommes qui seront allouées à la société I2C ;
En tout état de cause ;
— Limiter le montant de l’indemnisation à laquelle peut prétendre la société I2C à la somme de 3.125 euros HT ;
— Fixer le point de départ des intérêts de retard qu’à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner la société I2C à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui, la SARL [F] fait essentiellement valoir les moyens suivants :
En premier lieu, elle se défend d’avoir commis une quelconque faute en se prévalant, d’une part, de ce que les réseaux n’étaient pas correctement signalés et n’apparaissaient pas non plus sur les
récépissés d’intention de commencement de travaux (DICT) transmis par les gestionnaires des réseaux, et, d’autre part, d’une erreur commise lors de l’enfouissement des canalisations puisque d’après les recommandations de mise en œuvre des tranchées communes, les canalisations d’eaux doivent être enterrées entre – 90 et -120 cm sous le terrain naturel ou finis, étant observé qu’en l’espèce, il résulte des circonstances mêmes du dommage que les câbles télécom et la canalisation d’alimentation d’eau froide se trouvaient approximativement à la même profondeur.
Elle expose également qu’aucun grillage avertisseur de couleur bleue indiquant la présence de canalisation d’eau n’a été retrouvé sur le site.
Elle conteste donc que les conclusions du cabinet EURISK, ce dernier ayant retenu sans preuve sa responsabilité alors même qu’elle n’avait pas été correctement informée de l’emplacement des réseaux par la société I2C, dont elle affirme qu’elle était présente sur le chantier lors du sinistre.
Elle considère pour sa part que le seul commencement des travaux dix jours avant le début prévu n’est pas constitutif d’un manquement et, qu’en toute hypothèse, le lien de causalité entre la date de démarrage des travaux et la faute alléguée à son encontre dans la survenance du dommage n’est pas établi.
A titre subsidiaire, elle soutient que la société I2C avait pour mission, en sa qualité de maître d’œuvre, de rédiger le CCTP et de diriger exécution des travaux. Elle considère donc qu’il lui appartenait d’identifier de manière précise les réseaux et de les protéger en s’assurant notamment de la transmission des informations au sous-traitant afin d’éviter tout dommage.
Selon elle, la société I2C a failli à sa mission et c’est la raison pour laquelle il doit être retenu à son encontre une part de responsabilité à hauteur de 50 %.
Encore plus subsidiairement, elle conteste le montant des travaux réclamés, en expliquant que l’expert missionné ne s’est déplacé sur le site qu’après la réalisation des travaux de réparation et qu’il n’a donc pu être procédé à aucune constatation du sinistre, ni par un expert, ni par un commissaire de justice.
Elle demande que soient écartés les postes suivants :
— 7.500 euros HT pour “dévoiement réseaux sur EUROPELEC et enrobés sur Bât existant SFA”
Elle relève que ce poste s’intègre dans une facture générale d’un montant de 114.056,40 euros établie par la société RTP URBATIS, vraisemblablement intervenue pour réaliser de nombreux travaux dans le cadre du chantier et qu’il n’est donc pas établi que ce poste de dépense ait dû être engagé par la société I2C à la suite du sinistre.
— 30.052 euros HT au titre des travaux relatifs à la fibre réalisée par la société INTUITECH
Elle reproche à la société I2C d’avoir fait remplacer à neuf l’intégralité du réseau fibre, ce qui n’était pas justifié techniquement et assure que le câble endommagé aurait pu être réparé localement.
— 2.250 euros TTC liés aux frais internes de la société I2C qui selon elle doit être ramené à la somme de 1.875 euros HT puisque la société I2C à vocation à récupérer la TVA.
Elle conclut au rejet de ce poste au motif que la société I2C n’explique pas comment ce montant a été calculé.
S’agissant des intérêts, elle soutient que ceux-ci ne peuvent courir qu’à compter du jugement.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2024, la SMABTP demande au tribunal de :
A titre principal,
— Constater l’absence de faute de la société [F] dans la réalisation du dommage allégué par la société I2C ;
— Constater l’absence de lien de causalité entre la prétendue faute qui aurait été commise par la société [F] et le dommage allégué par la société I2C ;
En conséquence,
— Débouter la société I2C de sa demande tendant à ce qu’elle soit condamnée à garantir la société [F] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— Rejeter plus généralement l’ensemble des demandes de condamnations formées au principal et en garantie à l’encontre de la compagnie SMABTP ;
A titre subsidiaire,
— Limiter la part de responsabilité de la société [F] dans la survenance du sinistre à hauteur de 50 % ;
— Limiter en conséquence toute condamnation encourue par elle à hauteur de 50 % des sommes qui seront allouées à la société I2C ;
— Condamner la société I2C à garantir la compagnie SMABTP à hauteur de 50% des condamnations encourues ;
En tout état de cause,
— Limiter le montant de l’indemnisation à laquelle peut prétendre la société I2C à la somme de 3.125 euros HT ;
— Fixer le point de départ des intérêts moratoires à la date du jugement à intervenir ;
— Subsidiairement, dire que les intérêts de retard ne pourront courir qu’à compter de la lettre de mise en demeure du 20 septembre 2022 ;
— Dire et juger qu’en cas de condamnation, la compagnie SMABTP sera fondée à opposer les termes et limites de la police d’assurance souscrite par la société [F], qui prévoit notamment l’application d’une franchise contractuelle ;
— Condamner le cas échéant, la compagnie SMABTP dans les limites de son plafond de garantie et de la franchise contractuelle ;
— Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner la société I2C, ou à défaut toutes autres parties succombant, à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société I2C, ou à défaut toutes autres parties succombant, aux entiers dépens.
La SMABTP développe une argumentation similaire à celle de la société [F] quant à son absence de faute et à sa responsabilité.
A titre subsidiaire, elle fait également valoir des explications identiques à celles de son assurée sur le partage de responsabilité avec la société I2C qu’elle considère, à tout le moins, responsable du sinistre à hauteur de 50 %.
Elle fait également siennes, les contestations opposées par son assuré sur le montant des travaux.
Jugement du 20 Janvier 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/12657 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYA3T
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 1er décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 : “La sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.”
Il s’ensuit que la sous-traitance se fait sous la responsabilité de l’entreprise principale qui répond à l’égard du maître de l’ouvrage de la faute commise par son sous-traitant.
Les rapports entre l’entreprise principale et son sous-traitant sont régis par les principes généraux du droit des contrats de sorte que le sous-traitant répond à l’égard de l’entreprise principale de ses propres fautes.
L’action engagée par la société I2C à l’égard de la société [F] n’est pas une action subrogatoire, mais une action récursoire.
La responsabilité de la société [F] à l’égard de la société I2C relève donc du régime contractuel.
Sur la faute de la société [F]
Selon l’article 1231-1 du code civil : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, il est constant que par contrat du 25 juin 2019, la société I2C a sous-traité le lot VRD/DEMOLITION de l’opération de construction d’un bâtiment industriel qui lui avait été confié par la société EUROPELEC à la société [F].
L’ordre de service signé le même jour fixait au 16 septembre 2019 le démarrage des travaux sous-traités.
Il est établi que la société [F] a commencé les travaux de terrassement le 6 septembre 2019, soit avec 10 jours d’avance sur le planning fixé par l’ordre de service.
La société [F] ne justifie ni de l’information ni de l’accord de la société I2C sur ce changement de planning, pas plus qu’elle ne prouve sa présence sur le chantier le 6 septembre 2019.
Le tribunal relève que selon le rapport de la société EURISK le plan de masse qui lui a été présenté permettant de connaître l’emplacement des réseaux est signé par toutes les parties.
La société [F] qui conteste avoir eu connaissance du ce plan avant les travaux ne s’explique pas sur ce point.
Toutefois, ce plan de masse signé n’est pas produit aux débats et la société [F] soutient quant à elle qu’elle n’a eu connaissance du plan de masse qu’à l’occasion de l’expertise.
A supposer cette affirmation exacte, il n’en demeure pas moins que si, comme le relève la société [F], le démarrage anticipé des travaux ne constitue pas nécessairement à lui seul une faute à l’origine du dommage, en revanche, le non-respect du calendrier devient incontestablement fautif si le démarrage des travaux intervient, sans que le sous-traité en soit informé, hors sa présence, et surtout avant que le sous-traitant, comme il le soutient lui-même, n’ait été mis en possession du plan de masse et de tous les documents nécessaires.
A cet égard, il convient de constater que le marché de travaux du 25 juin 2019 prévoit la fourniture par la société I2C à la société [F] des plans d’exécution, des dossiers d’ouvrages exécutés, des dossiers d’intervention utltérieure.
Dès lors, la société [F] ne pouvait, sans engager sa responsabilité, engager les travaux de terrassement avant la remise des documents lui permettant de s’assurer de la présence des différents réseaux.
La responsabilité contractuelle de la société [F] est donc engagée.
Sur la faute de la société I2C
La société [F] et la SMABTP soutiennent que la société I2C aurait elle-même commis une faute qui doit conduire à un partage de responsabilité.
Les défenderesses ne peuvent soutenir que la société I2C aurait commis une faute car il lui “appartenait d’identifier de manière précise les réseaux et de les protéger, en s’assurant notamment de la transmission des informations sous-traitant afin d’éviter tout endommagement”
alors que la société [F] comme indiqué ci-dessus a commencé les travaux avec 10 jours d’avance et sans se préoccuper de la transmission des documents qui lui étaient nécessaires.
Il s’ensuit qu’aucune faute de la société I2C n’est démontrée et que le partage de responsabilité sollicité sera rejeté.
Sur le montant du préjudice
La somme de 42.997,50 euros réclamée par la société I2C se décompose comme suit :
— Honoraires d’intervention 2.250,00 euros
— Lot VRD (RTP URBATIS) 7.500,00 euros
Jugement du 20 Janvier 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/12657 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYA3T
— Lot réparation PEHD (TITAN) 3.125,00 euros
— Lot électricité (INTUITECH) 30.052,50 euros
A défaut de tout détail sur une facture présentant un caractère forfaitaire, il est impossible relier la facture I2C du 10 janvier 2020 à l’incident du 6 septembre 2019, étant par ailleurs observé que s’agissant d’une pièce émanant de la société elle-même, cela interdit toute vérification de la réalité de l’intervention.
La somme de 7.500 euros apparaît sur la situation n° 5 d’un montant global de 371.416,58 euros.
Le poste en question est ainsi libellé “Devis n° 19D09006JN dévoiement réseau sur EUROPELEC et enrobés sur Bât existant SFA” et en l’absence de production du devis visé, le tribunal n’est pas davantage en mesure de vérifier qu’il s’agit d’une conséquence de l’endommagement des réseaux du 6 septembre 2019.
Ce poste sera donc également écarté.
En revanche les deux autres postes correspondent bien à des factures faisant suite à l’arrachage des réseaux.
La demande de “garantie” de la SMABTP de la part de la société demanderesse qui n’a pas qualité pour ce faire, ne peut s’interpréter que comme une demande de condamnation in solidum de la société [F] et de son assureur.
En conséquence, la société [F] et la SMABTP seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 33.177,50 euros.
Le courrier du 20 septembre n’a pas été adressé à la société [F] et en conséquence, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 octobre 2022 valant mise en demeure.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront à leur tour intérêts.
Sur les dépens et les fais irréptibles
La société [F] et la SMABTP qui succombent seront tenues in solidum aux dépens qui seront ecouvrés par Maître Guillaume Aksil, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la société I2C la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, les sociétés défenderesses seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE in solidum la société [F] et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer à la société INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION la somme de 33.177,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022 ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts ;
DEBOUTE la société [F] et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la société [F] et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer à la société INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE in solidum la société [F] et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 20 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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