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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 nov. 2025, n° 25/54092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/54092 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74AY
N°: 4
Assignation du :
11 et 12 Juin 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 novembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [N] [F]
[Adresse 16]
[Localité 23]
Madame [R] [A]
[Adresse 17]
[Localité 27]
Madame [W] [A]
[Adresse 5]
[Localité 28]
Madame [H] [F] épouse [E]
[Adresse 10],
[Adresse 10]
[Localité 25]
Madame [U] [M] [X] [K] [J] épouse [F]
[Adresse 6]
[Localité 28]
Madame [S] [B] [D] [F]
[Adresse 15]
[Localité 30]
Madame [Z] [I] épouse [P]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Monsieur [G] [I]
[Adresse 32]
[Localité 35] ROYAUME-UNI
Monsieur [L] [A]
[Adresse 9]
[Localité 28]
représenté par Maître Laurence COHEN BARRALIS, avocate au barreau de PARIS – #K0043
DEFENDERESSES
La S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DES SPECTACLES BATACLAN
[Adresse 18]
[Localité 21]
représentée par Maître Davina SUSINI – LAURENTI, avocate au barreau de PARIS – #P0043
La S.A.S. A7 INGENIERIE
[Adresse 11]
[Localité 31]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN, avocate au barreau de PARIS – #A0693
La S.A.S. BALAS
[Adresse 8]
[Localité 29]
La Société SMABTP, ès qualité d’assureur RCD de la société BALAS
[Adresse 26]
[Localité 22]
représentées par Maître Christelle NEYRET, avocate au barreau de PARIS – #D0066
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 19], représenté par son syndic, le CABINET CREDASSUR
C/O CABINET CREDASSUR
[Adresse 12]
[Localité 20]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière,
Par actes de commissaire en date des 11 et 12 juin 2025, Madame [R] [A], Madame [W] [A], Madame [H] [F], Madame [V] [X] [K] [J], Madame [S] [F], Madame [Z] [I], Monsieur [G] [I], Monsieur [L] [A] et Monsieur [N] [F] ont assigné la société d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société BALAS, la SOCIETE D’EXPLOITATION DES SPECTACLES BATACLAN, la société A7 INGENIERIE et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, afin de voir ordonner une expertise judiciaire, et ce, pour connaître notamment l’origine des désordres et malfaçons apparus au sein de la salle de spectacles dites du BATACLAN, laquelle est située au [Adresse 18] à [Localité 36].
Après un premier renvoi octroyé, l’affaire a été appelé à l’audience du 25 septembre 2025.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, les parties demanderesses sollicitent, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, du juge des référés de :
“Désigner tel expert qu’il lui plaira avec la mission suivante :
— Se rendre sur place [Adresse 19], à compter de sa désignation, y compris sur simple minute après avoir convoqué les parties, au besoin par télécopie ou par courriel avec accusé de réception, compte tenu de l’urgence ;
— Se faire remettre par les parties toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment à la société SESB de communiquer :
* les ordres de service,
* les comptes-rendus de chantier,
* le procès- verbal de réception,
et ce pour la totalité des travaux de réfection de la toiture réalisés en exécution du protocole d’accord signé le 17 mars 2016, ainsi que les règlements effectués consécutivement à la délégation d’assurance accordée par les consorts [F] à la société SESB en exécution de ce même protocole.
— Entendre les parties et tous sachants en leurs dires et observations
— Examiner et décrire précisément les désordres allégués et qui sont mentionnés dans l’assignation et répertoriés dans le rapport technique dressé le 4 novembre 2024
— Déterminer l’origine des désordres constatés
— Dire si les travaux visés au protocole signé le 17 mars 2016 ont été conduits et réalisés conformément aux règles de l’art
— Définir les travaux nécessaires à faire cesser les désordres et/ou remédier aux malfaçons ou non-façons et proposer une évaluation de leur coût, à l’aide de devis présentés par les parties,
— Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis.
— Condamner les défendeurs aux entiers dépens.”
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société BALAS et son assureur la société SMABTP sollicitent du juge des référés de :
“Vu l’assignation des consorts des consorts [A] et autres du 11 juin 2025,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Prendre acte des protestations et réserves de la société BALAS et de la SMABTP sur la demande d’expertise,
Maintenir la société A7 INGENIERIE dans la procédure,
En tout état de cause,
Condamner les demandeurs aux entiers dépens.”
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SOCIETE D’EXPLOITATION DES SPECTACLES BATACLAN sollicite du juge des référés de :
“Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
DESIGNER, tous droits et moyens des parties réservés, tel Expert qu’il vous plaira avec pour
mission de convoquer les parties et, dans le respect du principe du contradictoire :
— de se rendre sur les lieux sis [Adresse 19],
— de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimer utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Examiner les griefs allégués par les demandeurs ressortant du rapport de l’ARCO, en ce qu’ils se limitent à l’effectivité de la ventilation de la toiture, d’une part, et les malfaçons aff ectant le solin situé sur les deux versants Nord et Sud de la toiture côté ouest ainsi que la protection en tête de mur en surélévation, d’autre part, les relever et les décrire ; en déterminer la nature, l’importance, la date d’apparition dans toutes ses composantes, en rechercher l’origine ou les origines ; dans la mesure du possible joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compter de la réalité des constatations faites ;
— Décrire et évaluer les travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, en chiffrer le coût en annexant au rapport les devis utilisés, fournis par les parties, qu’il vérifiera; en l’absence de devis, estimer les coûts des travaux de reprise ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie
de statuer sur les responsabilités encourues ;
JUGER que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera consignée par les Bailleurs ;
DEBOUTER les Bailleurs de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTER les Bailleurs de leur demande d’expertise judiciaire portant sur les désordres, malfaçons ou non-conformités concernant l’immeuble du [Adresse 14] et affectant prétendument l’immeuble du [Adresse 19] ;
JUGER n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVER les dépens.”
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société A7 INGENIERIE sollicite du juge des référés de :
“DEBOUTER in solidum les consorts [F] de leurs demandes dirigées à l’encontre dela société A7 INGENIERIE.
STATUER ce que de droit en ce qui concerne les dépens.”
Vu les dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties demanderesses, par ailleurs bailleresses, ont convenu avec leur locataire, la SOCIETE D’EXPLOITATION DES SPECTACLES BATACLAN, aux termes d’un protocole d’accord signé le 17 mars 2016, que cette dernière s’engageait à réaliser des travaux pour un montant de 459.495 euros HT et ce conformément aux préconisations d’un rapport technique contradictoirement réalisé le 26 novembre 2012 par Monsieur [O] [Y].
Par avenant en date du 29 juin 2016, un avenant audit protocole d’accord a été consenti et prévoit notamment que “Compte-tenu de la réalisation à intervenir du ravalement du [Adresse 38] (…) sous la maître d’ouvrage du syndicat des copropriétaires et sos la responsabilité du syndic, le Preneur se trouve dans l’impossibilité de réaliser les travaux listées au premier tiret du 2ème paragraphe de l’article 1 du Protocole, consistant en “le ravalement du [Adresse 38], impliquant le bâtiment B uniquement. Le bailleur prend acte de l’engagement du syndic envers le Preneur, tel qu’il ressort de l’ANNEXE 1, de faire exécuter en ses lieux et place les travaux de ravalement du [Adresse 38] (…). Ces travaux ne seront donc pas réalisés par le Preneur mais pâr le syndic (…).”
La société BALAS est intervenue pour la réfection de la toiture de la salle de spectacle et la société A7 INGENIERIE en qualité de maîtrise d’oeuvre ; lesdits travaux étaient prévus au terme du protocole précité.
Les parties demanderesses allèguent que les travaux prévus aux termes du protocole d’accord et pour lesquels seraient intervenus la société BALAS n’auraient pas été effectués dans les règles de l’art, dès lors qu’il existerait des manquements et des désordres. Pour ce faire, elle produit un rapport réalisé par la société ARCO en date du 4 novembre 2024.
Au vu de ces éléments, et sans qu’il soit statué sur le bien-fondé des allégations des parties demanderesses, il n’en demeure pas moins qu’elles justifient d’un motif légitime à solliciter la réalisation d’une expertise judiciaire pour connaître l’origine des désordres constatés et s’ils sont en lien avec les travaux prévus au protocole d’accord précité.
Il apparaît également utile que la société A7 INGENIERIE soit attraite aux opérations d’expertise, au vu de sa participation à tout ou partie des travaux litigieux, et ce, au vu du contrat de maîtrise d’oeuvre. Il n’appartient pas à ce stade de se prononcer sur l’absence de lien entre les désordres dénoncés et les travaux qui auraient dû être effectivement réalisés au regard du protocole litigieux.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et de l’état des relations entre les parties demanderesses et leur preneur à bail, compte tenu des précédents litiges les ayant opposés, l’existence d’un procès en germe est démontrée.
L’expertise judiciaire sollicitée sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Dès lors que l’expert aura la possibilité de se voir communiquer l’ensemble des documents utiles à la réalisation de sa mission, et notamment, ceux en lien visés dans le protocole du 17 mars 2016, il apparaît inutile à ce stade de préciser les documents qui devront, dans ce cadre, lui être produits.
Au surplus, les demandes de production de pièces à l’expert, au vu de leur formulation par les parties demanderesses, sont formulées hypothétiquement, dès lors qu’elle demande à ce qu’il “pourra demander à la société SESB (NR :société d’exploitation des spectacles Bataclan).” A ce stade, il appartiendra à l’expert de déterminer, pour la réalisation de sa mission dans les termes de l’ordonnance, de déterminer les documents dont il aura besoin.
En conséquence, les demandes formées à ce stade, outre qu’elles sont prématurées et hypothétiques, seront, au besoin, rejetées.
A toutes fins utiles, il sera précisé que le montant de la consignation sera à la charge de la partie demanderesse qui sollicite le bénéfice de cette mesure d’instruction.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Les parties défenderesses à une action fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considérées de perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société A7 INGENIERIE ;
Donnons acte des protestations et réserve en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
[N] [C]
[Adresse 7]
[Localité 22]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 33]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation, et par suite ceux relevés aux termes du rapport réalisé le 4 novembre 2024 par la société ARCO et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, notamment au regard des dates de déclaration d’ouverture du chantier, de début des travaux et de réception des ouvrages, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition pour chacun d’entre eux au regard de la date de réception des travaux ; en rechercher la ou les causes pour chacun d’entre eux;
— dire s’ils sont en lien avec les travaux prévus au protocole d’accord signé en date du 17 mars 2016;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 9.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 4 janvier 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 2 janvier 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons l’ensemble des demandes formées à ce titre ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 4 novembre 2025
La Greffière, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 37]
[Localité 24]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 39]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX034]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [N] [C]
Consignation : 9000 € par Monsieur [N] [F]
Madame [R] [A]
Madame [W] [A]
Madame [H] [F] épouse [E]
Madame [U] [M] [X] [K] [J] épouse [F]
Madame [S] [B] [D] [F]
Madame [Z] [I] épouse [P]
Monsieur [G] [I]
Monsieur [L] [A]
le 04 Janvier 2026
Rapport à déposer le : 02 Janvier 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris,[Adresse 37]R
[Localité 24].
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