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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 12 juin 2025, n° 25/05238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/05238 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JSD
MINUTE: 25/1099
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [G]
né le 09 Juillet 1975 à MADAGASCAR
Domicile inconnu en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Marie-Françoise MAUGER-SELLE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 4]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 juin 2025
Le 05 juin 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [G] .
Depuis cette date, Monsieur [V] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [V] [G] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 10 juin 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [G] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 juin 2025.
A l’audience du 12 juin 2025, Me Marie-Françoise MAUGER-SELLE, conseil de Monsieur [V] [G], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Monsieur [V] [G] a été hospitalisé d’office à la suite d’un placement en garde à vue pour des faits de dégradation par incendie ; il a été présenté à un expert qui a relevé qu’il était dissocié et qu’il présentait une excitation psychomotrice ; son comportement était imprévisible et son état psychique n’était pas compatible avec la poursuite de la garde à vue.
Par suite, il a été hospitalisé d’office par arrêté préfectoral en date du 5 juin 2025.
Le certificat médical des 24 h mentionne qu’il présente une pathologie psychiatrique chronique en rupture de traitement et qu’il présente une méfiance avec délires sous-jacents. Celui des 72 h mentionne une imprévisibilité sur le plan psychomoteur et un sentiment intense de persécution.
L’avis motivé en date du 11 juin 2025 indique qu’il est très délirant avec thème de persécution mystique ; il est dissocié avec bizarrerie comportementale tandis que l’avis médical rédigé le même jour mentionne que son état n’est pas compatible avec une présentation devant le juge des libertés et de la detention.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [V] [G] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [G] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 2], le 12 juin 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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