Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 10 déc. 2024, n° 24/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00427
DU : 10 Décembre 2024
RG : N° RG 24/00254 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JBRK
AFFAIRE : DGFIP SERVICE DES DOMAINES, curateur à la succesion de M. [R] [C], C/ S.A.S. LE LITTLE A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
DGFIP SERVICE DES DOMAINES,
curateur à la succesion de M. [R] [C],
dont le siège social est sis 50 Rue des Ponts CO 60069 – 54036 NANCY CÉDEX
représentée par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 118
DEFENDERESSE
S.A.S. LE LITTLE A,
dont le siège social est sis 16 Rue du Château – 54360 BLAINVILLE SUR L EAU
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 8 Octobre prorogé au 10 Décembre 2024.
Et ce jour, dix Décembre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 2 mai 2024, selon les modalités des article 656 et suivants du Code de Procédure Civile, pour l’audience du 28 mai 2024, par le SERVICE DES DOMAINES, en la personne de Monsieur le DIRECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES DE MEURTHE ET MOSELLE, en sa qualité de curateur à la succession de Monsieur [R] [C], à la SAS LE LITTLE A, locataire de locaux commerciaux sis 16, Rue du Château à BLAINVILLE SUR L’EAU (54 360) tendant notamment, pour les motifs qui y sont développés et suite à la délivrance en date du 28 mars 2024 d’un commandement de payer visant la clause résolutoire:
— à voir constater, avec toutes les conséquences de droit, la résiliation du bail,
— à voir ordonner l’expulsion de la société susvisée,
— à la voir condamner au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 50 000 euros au titre des loyers et charges impayées, outre le paiement d’une indemnité d’occupation,
Vu l’absence de constitution d’Avocat de la part de la SAS LE LITTLE A,
Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 28 mai 2024,
Vu l’ordonnance en date du 16 juillet 2024, ayant, en application de l’article L 145-41 du code de commerce et au vu des pièces produites par le demandeur es qualité, notamment le bail la liant à la SOCIETE défenderesse comportant une clause résolutoire et le commandement de payer en date du 28 mars 2024 visant celle-ci et portant sur la somme de 50 400 euros selon décompte y figurant ( loyers et charges arrêtés au mois de mars 2024 inclus):
— Constaté l’acquisition au 28 avril 2024 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti par Monsieur [R] [C] à la SAS le LITTLA A portant sur un local situé 16, rue du Château à BLAINVILLE SUR l’EAU ( 54 360),
— Ordonné en conséquence l’expulsion de la SAS LE LITTLE A ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Dit qu’en cas de besoin les effets mobiliers se trouvant dans les lieux seront remis au frais de la personne expulsées dans un lieu désigné par elle ou à défaut laissés sur place ou entreposés dans un lieu approprié et décrit avec précision par l’Huissier chargé de l’exécution avec sommation d’avoir à les retirer dans un délai de 4 semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du Juge de l’éxecution et ce conformément à ce que prévoient les articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et 203 et 206 du décret du 31 juillet 1992,
— Condamné la SAS LE LITTLE A à payer au SERVICE DES DOMAINES en la personne du DGFIP es qualité de curateur de la succession de Monsieur [R] [C], une indemnité d’occupation provisionnelle de 840 euros par mois à compter du 28 avril 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués,
— Sursis à statuer sur la demande de provisions aux titre des loyers, charges et indemnité d’occupation réclamée à la date du 28 mars 2024 et invité le DGFIP es qualité à faire valoir ses observations sur la problématique de la prescription soulevée dans les motifs de la décision,
Vu les conclusions du SERVICE DES DOMAINES enregistrées le 30 août 2024,
Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 3 septembre 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
S’agissant des loyers, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés, il a été relevé dans l’ordonnance du 16 juillet 2024:
— que la sommes réclamée à titre de provision couvre les loyers de mars 2019 à mars 2024,
— que Monsieur [C] est décédé le 25 janvier 2019,
— que la succession pouvait donc agir pour les impayés mais ne l’a pas fait de sorte de sorte que se pose la question de la prescription biennale des loyers dus entre mars 2019 et mars 2021 ( article L 145-60 du Code de Commerce).
— que par ordonnance du 15 septembre 2021 le service des Domaines a été nommé curateur de la succession suite à la renonciation de tous les héritiers,
— qu’il pouvait donc, à compter de cette date, agir contre le locataire défaillant mais n’a manifstement entrepris la 1ère démarche en ce sens que par le biais du commandement de payer du 28 mars 2024,
— que compte tenu toujours de la prescription biennale applicable en matière de loyers commerciaux ( article L 145-60 du Code de Commerce) la question de cette prescription se pose par conséquent également pour tous les loyers antérieurs au 28 mars 2022.
Le demandeur a fait valoir, avec pertinence, dans ses conclusions postérieurs que le Juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription ( article 2247 du Code Civil).
Il n’y a dès lors pas lieu de le faire.
Au vu du décompte produit par le demandeur ( figurant dans le commandement de payer visant la clause résolutoire) il convient de faire droit à sa demande de provision, non contestée, à hauteur de la somme de 50 000 euros.
L’équité recommande en outre de lui octroyer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SOCIETE LE LITTLE A à payer à la DGFIP, es qualité de curarateur à la succession de Monsieur [R] [C], une provision de 50 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024, au titre des loyers et charges impayées pour les locaux sis 16, Rue du Château à BLAINVILLE SUR L’EAU,
CONDAMNONS la SOCIETE LE LITTLE A à payer à la DGFIP la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SOCIETE LE LITTLE A aux entiers frais et dépens de la procédure
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Accord ·
- Juge ·
- Aide juridictionnelle ·
- Indivision ·
- Espèce ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Expert judiciaire ·
- Siège social ·
- Véhicule ·
- Qualités ·
- Moteur
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dysfonctionnement ·
- Contrôle technique ·
- Mesure d'instruction ·
- Facture ·
- Vendeur ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Actif ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Hors de cause ·
- Référé
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Faute inexcusable ·
- Avis ·
- Origine ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Bail ·
- Dette ·
- Service ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Concept ·
- Manutention ·
- Épouse ·
- Service ·
- Tentative ·
- Demande en justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Grue
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Conformité ·
- Vendeur ·
- Garantie ·
- Prix de vente ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Carrière ·
- Personnes ·
- Réception ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Évaluation
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Violence ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.