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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 24/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00983 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUXI
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 24 avril 2025
DEMANDERESSE
Société ATTRACTION REUNION
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean Jacques MOREL, substitué par Me Céline MAZAUDIER, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, substitué par Me Florian RATINAUD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 20 mars 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 24 avril 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 24 avril 2025 à Me Laurent BENOITON, Me Jean jacques MOREL
Expédition délivrée le 24 avril 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance sur requête du Président du Tribunal de commerce de Dax en date du 18 janvier 2024, Monsieur [F] [B] a fait pratiquer, le 28 février 2024, une saisie conservatoire pour un montant de 110.601,21 euros, en principal, intérêt et frais, sur les biens mobiliers : manège dénommé “SURF MUSIC” de marque LABORDE ainsi que sa remorque de transport à l’encontre de la société ATTRACTION REUNION.
Cet acte a fait l’objet d’une dénonciation à la société ATTRACTION REUNION le 29 février 2024.
Par acte en date du 22 mars 2024, Monsieur [F] [B] a assigné la société ATTRACTION REUNION devant le Tribunal de commerce de Dax aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente en date du 8 août 2022 portant sur le manège dénommé “SURF MUSIC” de marque LABORDE ainsi que sa remorque de transport, condamner la société ATTRACTION REUNION au paiement de la somme de 110.000 euros au titre du solde du prix de vente en l’absence de prononcé de la résolution de la vente, outre la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, valider la saisie-conservatoire déjà pratiquée et la convertir en saisie définitive.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, la société ATTRACTION REUNION a fait assigner Monsieur [F] [B] devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion à l’audience du 20 juin 2024 aux fins de voir :
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire de bien meuble des 28 et 29 février 2024 opérée à la requête de Monsieur [F] [B] à l’encontre de la société ATTRACTION REUNION sur le manège SURF MUSIC et sa remorque de genre SREM de la marque SAMRO
— ordonner s’il y a lieu la nullité de la saisie et en tout les cas, en ordonner la mainlevée immédiate car ne reposant sur rien
— condamner Monsieur [F] [B] à payer à la société ATTRACTION REUNION la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive outre les dépens
— condamner Monsieur [F] [B] à payer à la société ATTRACTION REUNION la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2025.
Les parties, représentées par leurs conseils respectifs, s’en rapportent à leurs pièces et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2, la société ATTRACTION REUNION maintient l’intégralité de ses demandes initiales et y ajoutant demande au juge de l’exécution de rejeter l’exception d’incompétence tant matérielle que territoriale soulevée par Monsieur [F] [B] et à titre très subsidiaire, juger que le tribunal de commerce compétent serait le tribunal de commerce du lieu du domicile du défendeur et donc de Saint-Denis de la Réunion et dans cette hypothèse, demande au tribunal de transmettre l’entier dossier au greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion.
Aux termes de ses conclusions responsives n°4, Monsieur [F] [B] demande au juge de l’exécution :
In limine litis : faire droit à l’exception d’incompétence tant matérielle que territoriale soulevée par Monsieur [F] [B] au profit du Président du tribunal de commerce de Dax et dire que l’action est irrecevable car le demande a été jugée.
Sur le fond : débouter la société ATTRACTION REUNION de l’ensemble de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris les frais de commissaire de justice pour notification et dénonciation de la saisie conservatoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société ATTRACTION REUNION
Monsieur [F] [B] soulève l’incompétence matérielle et territoriale du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis au profit du Président du tribunal de commerce de Dax, rappelant que le contrat a été passé entre commerçants et que la livraison du bien a eu lieu à Peyrorade, commune située dans le ressort du tribunal de commerce de Dax. Elle ajoute qu’une clause attributive de compétence parfaitement régulière figure au contrat de vente signé entre les parties et donnant compétence territoriale au Tribunal de commerce de Pau. S’agissant d’une contestation de la saisie, seul le Président du tribunal de commerce était compétent tel qu’indiqué sur l’ordonnance rendue autorisant la mesure conservatoire.
En défense, la société ATTRACTION REUNION rappelle la compétence exclusive du juge de l’exécution en matière de saisie conservatoire et cette compétence exclusive est d’ordre public. La compétence du juge du tribunal de commerce n’est qu’une possibilité pour la demande de mainlevée d’une mesure conservatoire, le principe restant la compétence du juge de l’exécution. La question de la clause attributive de compétence n’est pas le sujet puisqu’il n’est pas question du fond mais de la contestation d’une saisie conservatoire.
Selon les dispositions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.”
L’article L 511-3 du même code dispose que “l’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.”
En l’espèce, en application de ces dispositions, le Président du tribunal de commerce de Dax a rendu l’ordonnance sur requête de Monsieur [F] [B] en date du 18 janvier 2024, autorisant la saisie conservatoire pour un montant de 110.601,21 euros, en principal, intérêt et frais, sur le manège dénommé “SURF MUSIC” de marque LABORDE ainsi que sa remorque de transport à l’encontre de la SARL ATTRACTION REUNION.
Selon les dispositions de l’article R 512-1 du code des procédures civiles d’exécution “Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.”
L’article R 512-2 du même code dispose que “La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.”
Le moyen soulevé par Monsieur [F] [B] tiré de l’existence d’une clause attributive de compétence est inopérant puisque cette clause ne concerne que le fond de l’affaire.
S’agissant du litige au fond, le Président du tribunal de commerce de Dax a d’ailleurs retenu sa compétence et statué par jugement du 18 février 2025 aux termes duquel il a prononcé la résolution du contrat de vente en date du 8 août 2022 et validé la saisie-conservatoire déjà pratiquée en la convertissant en saisie définitive.
Aucune des parties ne justifient que ce jugement du 18 février 2025 a été signifié et qu’aucun appel à son encontre n’aurait été interjeté, de sorte qu’il n’est pas définitif.
En application des dispositions légales précitées et contrairement à ce que soutient la société ATTRACTION REUNION, sa demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire devait être portée devant le Président du Tribunal de commerce de Dax puisque c’est lui qui a autorisé la mesure. L’article R 512-2 in fine ne concerne que l’hypothèse où la mesure conservatoire a été prise sans autorisation préalable du juge ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, par application des articles 81 et 82 du Code de procédure civile, il y a lieu de constater l’incompétence territoriale du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion et de renvoyer le présent dossier devant le Président du Tribunal de commerce de Dax, compétent matériellement en application de l’article R512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se déclare territorialement incompétent pour connaître des demandes de la société ATTRACTION REUNION en contestation de la saisie conservatoire en date du 28 février 2024 pratiquée sur autorisation d’une ordonnance du Président du tribunal de commerce de Dax en date du 18 janvier 2024 ;
Désigne le Président du tribunal de commerce de Dax pour connaître de l’ensemble de ces chefs de prétentions ;
Renvoie l’affaire devant ce Tribunal et dit que le dossier sera transmis par le Greffe au Greffe du Président du tribunal de commerce de Dax ;
Rappelle que cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ;
Réserve les dépens et les demandes accessoires relatives aux indemnités de procédure ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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