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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 22 juil. 2025, n° 25/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. ILE DE FRANCE c/ S.A. SMA SA, Société d'assurances mutuelles SMABTP |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 Juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00523 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4T2
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assisté de Sarah TREBOSC, Greffière lors des débats à l’audience du 01 Juillet 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A. SMA SA, en qualité d’assureur de la société HOME INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0517
Société d’assurances mutuelles SMABTP, en qualité d’assureur de la société SOCIETE MONOCOUCHES DE CARRELAGE ET RAVALEMENT dite SMC RAVALEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 30 janvier 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/01200, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, a, sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble COTE LAC BATIMENT B sis [Adresse 5], ordonné une expertise judiciaire, désignant pour y procéder, Monsieur [C] [D], au contradictoire de la SAS PIERRE EVOLUTION, de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, de la SCCV SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ILE DE FRANCE, la SAS BT ZIMAT, la SAS HOME INGENIERIE, la SARL SOCIETE MONOCOUCHES DE CARRELAGE ET RAVALEMENT, la SAS D’ARCHITECTURE BROCHET LAJUS PUEYO (BLP & ASSOCIES), de la SA SMA, de la SA AXA FRANCE IARD, et de la SA MAAF ASSURANCES..
Par actes de commissaire de justice délivrés le 24 avril 2025, la SCI ILE DE FRANCE et la SA AXA FRANCE IARD ont assigné devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, la SMA SA, en qualité d’assureur de la société HOME INGENIERIE et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société MONOCOUCHES DE CARRELAGE ET RAVALEMENT (SMC RAVALEMENT)., aux fins de leur rendre commune l’ordonnance de référé du 30 janvier 2024 portant désignation de Monsieur [C] [D] en qualité d’expert judiciaire, et réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, des articles L.242-1, L.241-1 et L.124-3 du code des assurances, des articles 1792 et suivants du code civil, et des articles 1231-1 et 1240 du code civil, que :
— la SCI ILE DE FRANCE a entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à Ris-Orangis et a souscrit, dans le cadre de cette opération de construction, une police d’assurance auprès de la société AXA FRANCE IARD, avec un volet « dommages ouvrage » et un volet « constructeur non réalisateur » ;
— sont notamment intervenues à l’opération de construction, la société HOME INGENIERIE, maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la société SAGENA devenue SMA SA, et la société MONOCOUCHE DE CARRELAGE RAVALEMENT, titulaire du lot ravalement, assurée auprès de la SMABTP ;
— la réception est intervenue le 13 décembre 2013 pour les bâtiments B1 et B2 et le 16 décembre 2015 pour les bâtiments A1 et A2, et postérieurement à la livraison des parties communes, deux syndicats des copropriétaires se sont constitués ;
— contestant les positions prises par la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage, concernant diverses déclarations de sinistres, le syndicat des copropriétaires COTE LAC BATIMENT B a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, par ordonnance de référé du 30 janvier 2024 ;
— elles ont un intérêt légitime à ce que ladite ordonnance soit rendue commune à la SMA SA, assureur de la société HOME INGENIERIE et à la SMABTP, assureur de la société SMC RAVALEMENT.
A l’audience du 1er juillet 2025, la SCI ILE DE FRANCE et la SA AXA FRANCE IARD, représentées par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans leur bordereau.
La SMA SA, assureur de la société HOME INGENIERIE, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves concernant la demande d’ordonnance commune.
Bien que régulièrement assignée, la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société MONOCOUCHES DE CARRELAGE ET RAVALEMENT (SMC RAVALEMENT), n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 331 du code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI ILE DE France a entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à Ris-Orangis et il n’est pas discuté qu’elle a souscrit, dans le cadre de cette opération de construction, une police d’assurance auprès de la société AXA FRANCE IARD, avec un volet « dommages ouvrage » et un volet « constructeur non réalisateur ».
Sont notamment intervenues à l’opération de construction, la société HOME INGENIERIE, maître d’œuvre d’exécution, suivant contrat de maitrise d’œuvre du 27 septembre 2012, et la société MONOCOUCHE DE CARRELAGE RAVALEMENT, chargée du lot ravalement.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble COTE LAC BATIMENT B, qui a procédé à plusieurs déclarations de sinistres auprès de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage, et contesté les positions de non garantie de cette dernière, a obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé 30 janvier 2024, notamment au contradictoire de la SCI ILE DE FRANCE, de la société AXA FRANCE IARD, de la société HOME INGENIERIE, et de la société MONOCOUCHES CARRELAGE ET RAVALEMENT.
Il est établi, par la production de l’attestation d’assurance, que la société MONOCOUCHES CARRELAGE ET RAVALEMENT était assurée auprès de la SMABTP notamment au titre de la responsabilité décennale, et, bien qu’aucune attestation d’assurance ne soit versée aux débats à ce titre, il n’est pas discuté par la société SMA SA qu’elle était l’assureur de la société HOME INGENIERIE.
La SCI ILE DE FRANCE et la société AXA FRANCE IARD justifient ainsi d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes à la SMABTP, assureur de la société MONOCOUCHES CARRELAGE ET RAVALEMENT, et la société SMA SA, assureur de la société HOME INGENIERIE.
Il sera donc fait droit à la demande d’ordonnance commune, aux frais avancés de la SCI ILE DE FRANCE et la SA AXA FRANCE IARD, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés en application de l’article 491 du code de procédure civile.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la SCI ILE DE FRANCE et la société AXA FRANCE IARD, demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DONNE ACTE à la SMA SA, assureur de la société HOME INGENIERIE, de ses protestations et réserves concernant la demande d’ordonnance commune ;
DÉCLARE communes et opposables à la SMA SA, assureur de la société HOME INGENIERIE, et à la SMABTP, assureur de la société MONOCOUCHES DE CARRELAGE ET RAVALEMENT (SMC RAVALEMENT), les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 30 janvier 2024 ayant désigné Monsieur [C] [D] en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SCI ILE DE FRANCE et la SA AXA FRANCE IARD, communiqueront sans délai à la SMA SA, assureur de la société HOME INGENIERIE et la SMABTP, assureur de la société MONOCOUCHES DE CARRELAGE ET RAVALEMENT (SMC RAVALEMENT), l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SMA SA, assureur de la société HOME INGENIERIE et la SMABTP, assureur de la société MONOCOUCHES DE CARRELAGE ET RAVALEMENT (SMC RAVALEMENT), à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI ILE DE FRANCE et la SA AXA FRANCE IARD, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à Evry ([Courriel 9], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 8 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SCI ILE DE FRANCE et la SA AXA FRANCE IARD dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SMA SA, assureur de la société HOME INGENIERIE et la SMABTP, assureur de la société MONOCOUCHES DE CARRELAGE ET RAVALEMENT (SMC RAVALEMENT), sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCI ILE DE FRANCE et la SA AXA FRANCE IARD.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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