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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 5 juin 2025, n° 24/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 24]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 28]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00487 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2OAA
JUGEMENT
Minute : 25/00377
Du : 05 juin 2025
Madame [W] [B]
C/
[Adresse 19] ([XXXXXXXXXX07], 51293548651100)
[20] (28987001550165, 28925001659087)
[17] (compte n°425.05.4009)
[31] (CFR20231024KIMJFBD)
CA CONSUMER FINANCE
(81674052710, 42223306597, 46907630690)
[18] (7339094)
[27] (076651)
Copie certifiée conforme adressée à toutes les parties en LRAR et en LS à la [14] [Localité 25] LE :
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 juin 2025 ;
Par Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 avril 2025, tenue sous la présidence de Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 11]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
[Adresse 19]
chez [Localité 26] Contentieux, Service Surendettement
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[20]
chez [29], [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
[17]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[31]
[Adresse 30]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[18]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[27]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2018, Mme [W] [B] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [22].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 30 juillet 2018.
Le 22 octobre 2018, la [22] a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances de Mme [W] [B] sur une durée de 50 mois, au taux d’intérêt de 0,88 %, moyennant une mensualité de remboursement de 330 euros, sans effacement partiel en fin de plan.
Entre le 04 mars 2023 et le 05 juin 2024, Mme [W] [B] a souscrit neuf crédits à la consommation, pour un montant global de 74 712,38 euros.
Le 18 octobre 2024, Mme [W] [B] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [22].
La commission de surendettement a déclaré cette demande irrecevable le 9 décembre 2024.
Mme [W] [B], à qui cette décision a été notifiée le 10 décembre 2024, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 20 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 10 avril 2025.
Par courrier reçu au greffe le 7 avril 2025, [16] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 28 281,95 €.
A l’audience, Mme [W] [B], comparante, demande au juge des contentieux de la protection de la déclarer recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Elle actualise sa situation personnelle et financière, rappelle être une mère célibataire de deux enfants, ne pas avoir eu d’autres solutions que de recourir à des crédits pour faire face à ses charges, avoir été trompée par une personne avec qui elle devait refaire sa vie.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de Mme [W] [B] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Il ressort de l’article L. 711-1 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire net mensuel moyen hors prime
1 964,61 €
APL
25,00 €
Prime d’activité
224,55 €
Allocation de soutien familial
226,63 €
Allocations familiales sous conditions de ressources
148,52 €
TOTAL
2 589,31 €
Il apparaît qu’avec 2 enfants à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
1 074,00 €
Charges d’habitation (barème)
205,00 €
Charges de chauffage (barème)
211,00 €
Loyer (frais réels)
618,70 €
Total
2 108,70 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [22].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
Mme [W] [B] dispose d’une capacité de remboursement. Elle n’apparaît pas néanmoins en mesure de faire face avec cette somme, en une seule fois, à l’intégralité du passif actuellement exigible ou à échoir d’un montant de 73 555,54 €. Elle est en situation de surendettement.
Toutefois, Mme [W] [B] a déjà bénéficié d’une première procédure de surendettement d’une durée de 50 mois, mise en œuvre à compter du 22 octobre 2018.
Or, dès l’issue de ces mesures imposées, celle-ci a souscrit à nouveau neufs crédits à la consommation sur une année, pour un montant total de 74 712,38 euros, alors qu’elle ne pouvait ignorer l’étendue des obligations auxquelles elle se soumettait au regard de son histoire personnelle.
Si celle-ci indique ne pas avoir eu d’autres choix que de souscrire des crédits à la consommation pour faire face à ses charges courantes, cette affirmation est contredite tant par le montant total des crédits souscrits sur une année – 74 712,38 euros, soit 4 669,52 euros par mois entre la souscription du premier crédit et du dernier – que par l’existence d’une capacité de remboursement sans que celle-ci ne fasse état d’aucune amélioration de sa situation depuis lors.
Ce faisant, Mme [W] [B] doit être regardée comme ayant cherché volontairement à se placer en situation de surendettement alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle n’était pas en mesure de faire face aux obligations auxquelles elle se soumettait.
Cette situation n’est que corroborée par le fait qu’elle a saisi la commission de surendettement moins de 4 mois après la souscription du dernier crédit.
Mme [W] [B] est de mauvaise foi.
En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est irrecevable.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE Mme [W] [B] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la [22] pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [21].
Ainsi fait et jugé à [Localité 15] le 5 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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