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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 29 janv. 2026, n° 23/11372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me THOMAS, Me HENNEQUIN
■
Charges de copropriété
N° RG 23/11372 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2OH2
N° MINUTE :
Assignation du :
7 septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 29 janvier 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ISAMBERT SOPREGIM GESTION,
[Adresse 2],
[Localité 9],
Représenté par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0165
DEFENDEUR
Monsieur [O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0483
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assisté de Madame Margaux DIMENE, greffière
DÉBATS
À l’audience du 19 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d’huissier signifié le 7 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] (17e arrondissement) a fait assigner M. [O] [S] devant le Tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 29 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [N] [O] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER Monsieur [N] [O] [S] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 1] une somme 205.968,44 euros concernant les charges appelées après le 01/04/2016 et arrêtées au 01/10/2024 inclus, assortie des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation sur la somme de 159.005,41 € et du jour de la signification des présentes conclusions pour le surplus.
— CONDAMNER Monsieur [N] [O] [S] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] les sommes suivantes :
— 2.500 € à titre de dommages et intérêts,
— 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts,
— DIRE n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le 14 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 3 septembre 2025.
Par une ordonnance du 11 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné Me [K] [D] en qualité d’administratrice provisoire de la copropriété.
Le 20 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mai 2025.
***
Par conclusions notifiées le 8 octobre 2024 et le 30 octobre 2025, M. [O] [S] a saisi le juge de la mise en état afin que celui-ci ordonne le sursis à statuer « dans l’attente des décisions qui seront rendues par le Tribunal Judiciaire de Paris dans le cadre des instances aux fins d’annulation des assemblées qui se sont tenues les 7 octobre 2022 et 21 février 2023 » – outre demandes accessoires au titre des frais communs de procédure, des frais irrépétibles et des dépens.
Par conclusions notifiées le 13 novembre 2024 et le 10 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a répliqué sur l’incident et estime qu’il n’y a lieu de surseoir à statuer – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 19 novembre 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ».
1 – Sur le sursis à statuer
Les articles 377 et 378 du code de procédure civile disposent qu'« en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne le retrait du rôle ». Celle-ci suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Sur le fondement de l’article 74 du même code, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état puis le tribunal disposent du pouvoir souverain d’ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
*
En l’espèce, M. [O] [S] demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer « dans l’attente des décisions qui seront rendues par le Tribunal Judiciaire de Paris dans le cadre des instances aux fins d’annulation des assemblées qui se sont tenues les 7 octobre 2022 et 21 février 2023 ».
Il est établi et non contesté que par un jugement du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble tenue le 28 octobre 2021, et que cette décision a été régulièrement signifiée et n’a pas fait l’objet de recours.
Il est de même établi et non contesté que M. [O] [S] a engagé six autres instances à l’encontre du syndicat des copropriétaires, dont cinq demeurent pendantes à ce jour devant le tribunal judiciaire de Paris :
— une instance engagée par acte de commissaire de justice signifié le 5 mai 2022 aux fins d’obtenir l’annulation de la vente de plusieurs lots de copropriété ;
— cinq instances engagées aux fins d’obtenir l’annulation des assemblées générales des 7 octobre 2022, 21 février 2023, 20 juillet 2023, 28 décembre 2023 et 18 juin 2024.
Enfin, il est constant que par ordonnances des 17 septembre 2024, 24 juin 2025 et 16 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente des décisions à intervenir dans les instances n°23/00048 et 23/07125.
En premier lieu, il doit être relevé que si ces décisions de sursis à statuer s’expliquent par le lien de connexité existant entre ces instances portant principalement sur la régularité du mandat du syndic, avec une possibilité d’annulations dites « en cascade », la présente instance en paiement de charges de copropriété ne concerne pas la validité d’assemblées générales et poursuit un but clairement distinct.
À cet égard, il doit être rappelé que les décisions d’assemblées générales sont exécutoires dès leur prononcé et tant qu’elles n’ont pas été annulées judiciairement. Les appels de charges et fonds travaux émis en exécution de ces décisions sont donc exigibles en toute hypothèse, peu important que l’assemblée générale durant laquelle les décisions ont été prises soit contestée en justice.
Dans le cas contraire, le simple fait d’introduire une action afin d’obtenir l’annulation d’une assemblée générale permettrait de se soustraire aisément au paiement de ses charges de copropriété, et de paralyser le fonctionnement de la copropriété.
M. [O] [S] soutient également que dans la mesure où des décisions ayant une « portée financière » ont été prises lors des assemblées générales des 7 octobre 2022 et 21 février 2023, l’éventuelle annulation de ces dernières aura nécessairement une incidence sur la créance de charges.
Toutefois, il doit être rappelé que l’annulation d’une assemblée générale de copropriétaires est sans incidence sur l’obligation du copropriétaire de régler les charges de copropriété, qui résulte du règlement de copropriété et de la simple qualité de copropriétaires. Le paiement des sommes dues par un copropriétaire au titre des charges courantes conserve une cause réelle et ne peut en principe donner lieu à restitution ou à indemnisation (voir Cass. 3e civ., 20 mai 2014, n° 13-12.455).
Les copropriétaires peuvent donc obtenir la restitution des sommes indûment versées si le paiement est devenu indu du fait de l’annulation, mais ils doivent démontrer l’absence de cause ou la non-réalisation des travaux. A contrario, dans l’hypothèse où des travaux ont été réalisés (et donc des dépenses effectivement exposées par la copropriété), et où les appels de fonds passés seraient « annulés » et les sommes versées à ce titre remboursées, le copropriétaire défendeur s’enrichirait aux dépens des autres copropriétaires.
Au surplus, il est relevé que la grande majorité des charges dont le paiement est réclamé résulte de décisions adoptées lors d’assemblées générales antérieures à celles dont l’annulation est sollicitée.
Enfin, il est rappelé que l’assemblée générale dispose toujours de la possibilité de régulariser les décisions annulées par l’adoption ultérieure de décisions identiques.
Pour l’ensemble de ces motifs, il apparaît qu’un sursis à statuer n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. L’affaire sera en conséquence renvoyée à la mise en état.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les frais communs de procédure
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
M. [O] [S] soutient que le juge de la mise en état serait compétent pour dispenser un copropriétaire de sa contribution aux frais communs de procédure, dès lors que sa prétention serait déclarée fondée par le juge.
Ceci est toutefois inexact, l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 indiquant précisément que cette dispense est accordée « à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat ». Le présent incident devant le juge de la mise en état n’étant pas susceptible de mettre fin à l’instance, c’est donc bien lors du jugement sur le fond, qui seul met fin à l’instance, que la dispense de frais communs de procédure trouve à s’appliquer.
En toute hypothèse, M. [O] [S] ne pouvait en bénéficier en l’espèce dès lors que sa demande a été rejetée.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [O] [S] a contraint la copropriété à exposer des frais de procédure pour se défendre dans le cadre de cet incident. Il conviendra de l’en indemniser à hauteur de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Réserve les dépens ;
Condamne M. [O] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8]) la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles, et déboute M. [O] [S] de sa demande à ce titre ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 20 mai 2026 à 13h35, pour conclusions en défense de la part de M. [O] [S] ;
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 11], le 29 janvier 2026.
La greffière Le juge de la mise en état
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