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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 20 janv. 2026, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00191 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D7MV
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
N° MINUTE 26/10
Monsieur, [P], [O]
C/
S.A.S., [Z], [K]
S.A.S. SAONE EXPERTISE exerçant sous l’enseigne IDEA
Copie exécutoire délivrée le :
Me Cécile DENAVE
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 3 copies au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE,
[Y]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 20 JANVIER 2026
L’affaire appelée à l’audience du 16 Décembre 2025 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de, [Y], assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu les assignations délivrées le 25 Novembre 2025 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur, [P], [O]
né le 26 Février 1967 à, [Localité 1]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Me Caroline ANDRIEU-ORDNER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Demandeur
CONTRE :
S.A.S., [Z], [K]
inscrite au RCS de, [Y] sous le n° 801 950 387, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Non représentée par avocat, Monsieur, [S], [K], gérant, comparant en personne
S.A.S. SAONE EXPERTISE exerçant sous l’enseigne IDEA
inscrite au RCS de, [Localité 2] sous le n° 750 370 587,dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Représentée par Me Cécile DENAVE, avocat postulant au barreau de, [Y] et Me Maxime BUSSIERE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Défenderesses
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur, [P], [O] est propriétaire d’un véhicule de marque AUDI A5, modèle VI 3.0 TDI QUATRO, immatriculé, [Immatriculation 1].
Le 11 mars 2023, Monsieur, [P], [O] a été victime d’un accident de la circulation qu’il a déclaré à son assureur, MAAF Assurances.
A la demande de cet assureur, la SAS SAONE EXPERTISE, exerçant sous l’enseigne IDEA, a procédé à l’expertise du véhicule au sein du garage, [K].
Sur la base des conclusions de l’expert, le garage, [K] a effectué des réparations avant de restituer le véhicule à son propriétaire au cours du mois de mai 2023.
Ayant constaté plusieurs défauts, Monsieur, [N], [O] a de nouveau déposé son véhicule au garage, [K] afin qu’il soit procédé à l’examen des désordres relevés.
De nouvelles réparations ont été réalisées et le véhicule a été restitué à Monsieur, [P], [O] le 23 juin 2023.
Toutefois, constatant l’apparition de nouveaux désordres, notamment des vibrations, Monsieur, [P], [O] s’est rapproché d’un autre garage, lequel a relevé plusieurs anomalies.
*
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, Monsieur, [P], [O] a fait assigner la SAS, [Z], [K] ainsi que la SAS SAONE EXPERTISE, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mâcon aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire afin de rechercher les désordres portant sur le véhicule litigieux et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 16 décembre 2025, le demandeur, représenté par son conseil a maintenu l’ensemble de ses prétentions. Il soutient qu’il a fait appel à Monsieur, [X], [Q], expert agréé, lequel a rendu un rapport le 12 novembre 2025 aux termes duquel il constate plusieurs manquements de l’expert et du réparateur.
En défense, la SAS SAONE EXPERTISE formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée tout en demandant la modification de la mission confiée à l’expert ainsi que la réserve des dépens.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir qu’au titre de l’article 238 du Code de procédure civile l’expert judiciaire n’a pas à porter d’appréciation d’ordre juridique.
Monsieur, [S], [K], gérant de la SAS, [Z], [K], a comparu en personne lors de l’audience. A défaut de représentation par avocat, la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés peut ordonner à la demande de tout intéressé les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge des référés décide que la mesure d’instruction avant tout procès serait inutile, le demandeur ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un motif légitime.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins produire des éléments rendant crédibles ces suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
Le juge des référés ne peut ordonner sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile que des mesures d’instruction qui ne se limitent pas aux simples constatations.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, aux termes du rapport d’expertise rendu par Monsieur, [X], [Q] le 12 novembre 2025, il apparaît que plusieurs pièces sont tordues (biellette, bras transversal, rotule inférieure du porte-fusée …) et que d’autres sont cassées (silent-bloc, galet tendeur de la courroie accessoire, support supérieur du phare droit …).
L’expert conclu en indiquant “qu’il parait indiscutable que les dommages examinés sur les pièces remplacées présentées résultent du choc subi par le véhicule en mars 2023”, précisant “qu’il est anormal que l’expert n’ait pas préconisé a minima un contrôle de train avant” et “qu’une procédure VE n’ait pas été déclenchée par l’expert”.
Monsieur, [X], [Q] poursuit en indiquant que “l’expert du cabinet IDEA ne s’est pas livré à un contrôle approfondi du véhicule et de ce fait n’a pas pu constater les nombreuses anomalies consécutives au choc subi le 11/03/2023" et que “le garage, [K] qui a procédé aux réparations aurait dû, en sa qualité de professionnel, s’apercevoir des pièces mécaniques endommagées et les signaler à l’expert”.
Dès lors, il résulte des débats que Monsieur, [P], [O] verse au dossier des éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués et, dès lors, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient effectivement de relever que les chefs de mission tendant à “dire si le cabinet IDEA société SAONE AUTOMOBILE a manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de déclencher une procédure VE” et “dire si le cabinet IDEA société SAONE AUTOMOBILE a manqué à son obligation d’information en s’abstenant de proposer à Monsieur, [O] d’effectuer ou non les réparation compte-tenu de l’état du véhicule” sont de nature purement juridique et ne relèvent pas de l’appréciation de l’expert mais de celle du juge du fond devant lequel l’affaire pourra éventuellement être portée.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’expertise formulée par Monsieur, [P], [O] en précisant que les deux chefs de mission précités seront retirés de la mission d’expertise proposée.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du Code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens.
La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens doivent donc demeurer à la charge de la partie demanderesse à la mesure d’instruction, en l’espèce à la charge de Monsieur, [P], [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
A titre principal,
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
A titre provisoire,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder Monsieur, [M], [U],, [Adresse 4], [Localité 3], [Adresse 5]
Port. : 06.25.85.14.64
Mèl :, [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DIJON, avec mission de :
— entendre les parties et tout sachant,
— prendre connaissance de tous documents et pièces qu’il jugera nécessaire pour assurer sa mission,
— examiner le véhicule immatriculé, [Immatriculation 1],
— procéder à toutes investigations utiles,
— vérifier et constater l’existence des désordres allégués par le demandeur ainsi que les dommages en résultant,
— décrire les désordres constatés, en précisant leur nature,
— rechercher l’origine, les causes et la date d’apparition des désordres,
— donner son avis sur le point de savoir :
— si ces désordres proviennent d’un vice de fabrication, d’un vice des matériaux, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du véhicule, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou de toute autre cause,
— si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons, des vices graves, des vices cachés ou un manquement à l’obligation de délivrance conforme,
— donner son avis sur les effets des désordres sur le fonctionnement du véhicule litigieux,
— fournir tous éléments permettant au Tribunal éventuellement saisi de statuer sur les responsabilités encourues,
— déterminer les réparations susceptibles de remédier aux désordres en chiffrant leur coût après avoir, le cas échéant, examiner et discuter des devis présentés par les parties, et informer les parties au cours de la réunion de synthèse ou dans la rédaction du pré-rapport des devis et propositions chiffrées concernant les réparations envisagées,
— donner son avis sur le délai de leur réalisation,
— donner son avis sur les préjudices de tous ordres susceptibles d’être subis par Monsieur, [P], [O], les évaluer et proposer un chiffrage,
— donner son avis sur le fait de savoir si une procédure VE aurait dû être déclenchée,
— faire les comptes entre les parties ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l’expert communiquera aux parties et déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis,
Fixe à 3000 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera versée par Monsieur, [P], [O] avant le 20 mars 2026 au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de, [Y],
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine,
Condamne Monsieur, [P], [O] aux dépens,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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