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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 11 févr. 2025, n° 22/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Février 2025
N° RG 22/00308 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XKFT
N° Minute : 25/00124
AFFAIRE
S.A. [7]
C/
[10] [Localité 17]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0259
DEFENDERESSE
[10] [Localité 17]
[Adresse 18]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [V] [W], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, rendue avant-dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [G] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle le 15 mai 2019 faisant état d’un burn-out professionnel, sur la base d’un certificat médical du 13 avril 2019 mentionnant les éléments suivants : « burn-out professionnel – épuisement psychologique et physique, perte de poids, désintérêt, perte cognitive (trouble sommeil), dépression, auto-dépréciation ».
Cette maladie a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle selon décision de la [9] ([12]) des Deux-[Localité 21] en date du 12 octobre 2020, après avis favorable du [14].
L’état de santé de Madame [G] a été déclaré consolidé par la [13] au 26 novembre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 13 % a été retenu selon décision du 10 janvier 2020.
La SA [7] a contesté la décision relative au taux d’incapacité auprès de la commission médicale de recours amiable des Deux-[Localité 21] qui, lors de sa séance du 14 décembre 2021, a rejeté son recours.
La SA [7] a alors saisi, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 23 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La SA [7], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
— s’opposer à la demande de sursis à statuer formée par la [13] ;
— entériner le rapport d’expertise du docteur [O] du 7 janvier 2022 ;
— infirmer la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable ;
— déclarer inopposable à la SA [7] la décision de la [13] ayant fixé à 13 % le taux d’incapacité permanente partielle imputé à des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par Madame [G] le 7 janvier 2019, avec toutes conséquences de droit ;
à titre subsidiaire,
— désigner un consultant ou un expert pour qu’il examine pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [G] en conséquence de sa maladie professionnelle du 11 décembre 2018 ;
en tout état de cause :
— condamner la [13] à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La [13] demande pour sa part au tribunal de :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre d’une instance en cours qui serait par ailleurs pendante entre les parties aux fins d’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [G] ;
— confirmer l’opposabilité du taux de 13 % attribué à Madame [G] à compter du 27 novembre 2020 à la SA [7] ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 6 janvier 2022 ;
— débouter la SA [7] de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner la SA [7] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de la combinaison des articles 378 et 379 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
L’opportunité d’un sursis à statuer est appréciée souverainement, hormis les cas où il est imposé par la loi, par les juges.
En l’espèce, la [12] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre d’une procédure qui serait pendante et tendrait à la contestation par l’employeur de la décision de la [12] de prise en charge de la maladie professionnelle au titre de la législation professionnelle.
Toutefois, la [12] ne démontre pas que ce sursis à statuer serait nécessaire, de sorte qu’il n’y aura pas lieu de faire droit à ce chef de demande.
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle présenté par Madame [G] à la suite de sa maladie professionnelle
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose : " la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
La [13] a retenu dans sa décision initiale du 13 juillet 2021 un taux d’incapacité permanente partielle de 13 % en raison d’un " état dépressif avec asthénie persistante ; toutefois, un environnement sécurisant, des activités régulières ont pu être reprises ". Cette décision a été confirmée par une décision explicite de la [11] lors de sa séance du 14 décembre 2021.
La société requérante conteste ce taux d’IPP de 13 %, estimant qu’il devrait lui être déclaré inopposable, que, à titre subsidiaire, il devrait être fixé à 0 %, en enfin, à titre infiniment subsidiaire, qu’une mesure d’instruction devrait être ordonnée.
Elle s’appuie à cet égard sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [O], qui a notamment indiqué dans une note du 5 janvier 2022 : " il est dit, d’après les certificats transmis des médecins-traitants et du psychiatre, qu’elle a présenté un état dépressif mais nous ne savons pas les modalités de prise en charge, en particulier les médications utilisées. Il n’est pas signalé de prescription d’antidépresseurs.
(…).
L’absence de troubles cognitifs, l’arrêt – ou l’absence de prescription – de tout traitement antidépresseur vont à l’encontre de l’existence d’un état dépressif majeur au moment de l’examen du docteur [N] le 5 mars 2021. L’état de Madame [G] est jugé à cette date comme consolidé.
Tous ces éléments-là nous permettent de conclure sur le plan de la symptomatologie psychiatrique que, lors de l’examen du docteur [N], il n’y avait pas d’état dépressif sévère, qu’il n’y avait pas de ralentissement psychomoteur majeur et qu’il n’y avait pas de troubles cognitifs, mais une reprise de certaines activités intellectuelles, sociales et relationnelles.
Enfin, il existe un état antérieur psychopathologique avant l’arrêt de travail du 7 janvier 2019 à prendre en considération, à savoir une souffrance psychologique depuis des années, antérieures à 2019 d’après les éléments que nous avons en lien avec le deuil de son mari et un trouble anorexique-boulimique aussi antérieur.
Si bien qu’à l’analyse de la symptomatologie lors de l’examen du 5 mars 2021 sur les éléments trouvés ici, nous ne pouvons pas poser le diagnostic de dépression sévère.
Il existe en revanche un trouble anxieux et des éléments de type phobique, ce que nous retenons (…) ".
Le barème indique dans son point 4.4.2., relatif aux troubles psychiques chroniques : " états dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 % ;
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 % ".
Il est ainsi établi, comme le soutient la [13], que, en retenant un taux de 13 %, son médecin-conseil a retenu la fourchette basse du barème au regard de l’asthénie résistante et la SA [7] ne peut utilement se prévaloir de l’absence de dépression sévère dès lors que ce n’est pas cette pathologique qui justifie le taux d’incapacité permanente partielle qui a été retenu par la [13].
En revanche, la note du docteur [O] évoque l’existence d’un état pathologique antérieur sur lequel la [13] ne donne aucun élément d’explication, alors même que cet état antérieur est susceptible d’interférer sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle.
Cette difficulté, caractérisant un litige médical, justifie le recours à une mesure d’expertise confiée à un médecin-psychiatre qui sera ordonnée dans les conditions du dispositif ci-après.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la [12] de sa demande de sursis à statuer ;
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces qui sera confiée au :
Docteur [J]
[Adresse 2]
01 46 07 72 12 – 06 29 57 18 69
[Courriel 15]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil ;
— entendre les parties en leurs dires et observations ;
— s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Madame [X] [G] ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Madame [X] [G] au 27 novembre 2020, date de consolidation fixée par la caisse ;
— de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré ;
ORDONNONS au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 20] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, le docteur [O] ([Courriel 19]) l’ensemble des éléments médicaux concernant Madame [X] [G] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNONS également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 20] en précisant le numéro de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au service médical de la caisse (adresse mail de la caisse : [Courriel 6], en spécifiant « Confidentiel – à l’intention du service médical ») dans un délai maximum d'1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
RAPPELONS que ces délais valent injonction de communication et que le non-respect de ceux-ci expose les parties à ce que le tribunal en tire toutes les conséquences ;
DIT que le médecin expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que le médecin expert devra faire part au tribunal de son acceptation ou de son refus de remplir la mission d’expertise dans un délai d’un mois après la notification de la présente ordonnance ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
FIXE à 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la [8] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision ordonnant une mesure d’instruction ne peut, en application de l’article 150 du code de procédure civile, être frappée d’appel indépendamment de la décision sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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