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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 4, 18 nov. 2024, n° 21/39491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/39491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 21/39491 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVXQ3
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 18 novembre 2024
Art. 229 du code civil belge
DEMANDERESSE
Madame [H] [I] épouse [W]
[Adresse 7]
[Localité 1] (BELGIQUE)
Représenté par Me Frédéric ENSLEN, Avocat, #E1350,
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2] (BELGIQUE)
Représenté par Me Paula QUEMENEUR, Avocat, #C2267,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[Z] [T]
LE GREFFIER
[L] [O]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 09 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 2 juillet 2019 ;
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi belge est applicable au divorce et aux obligations alimentaires ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande en divorce de Madame [I] sur le fondement de l’article 242 du code civil français, et sur sa demande de prestation compensatoire sur le fondement des articles 270 eu suivants du code civil français;
DIT que la loi française est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux;
PRONONCE en application de l’article 229 du code civil belge le divorce de :
[H] [I]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 10] (Iran)
et
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] (Loiret)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 11] (Loiret)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [I] tendant à voir constater que les époux sont en possession de leurs effets personnels et de leurs véhicules personnels et commettre un notaire ;
DÉBOUTE Monsieur [W] de sa demande tendant à l’irrevabilité du témoignage indirect des enfants du couple ;
DÉBOUTE Madame [I] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil français;
DÉCLARE irrecevables les demandes d’évaluation et de mise en vente du bien indivis formées par Monsieur [W] ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 4 décembre 2017 ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [W] à Madame [I] sur le fondement de l’article 301 du code judiciaire belge, à la somme mensuelle de 1.000 euros à compter de la présente ordonnance pendant 60 mois, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de Madame [I] et sans frais pour elle ;
Le CONDAMNE en tant que de besoin au paiement de cette somme ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 9], le 18 Novembre 2024
Farida MEHRI [Z] [T]
Greffier Juge
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