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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 14 avr. 2026, n° 25/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du : 14/04/2026
N° RG 25/00583 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHUH
CPS
MINUTE N° : 26/190
M. [I] [L]
CONTRE
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
[I] [L]
CPAM DU PUY DE DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Eric NURY de la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDEUR
ET :
CPAM DU PUY DE [Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Madame VENUAT-NGUYEN, munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles,
Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant les employeurs,
Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats, et de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 03 Mars 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 26.02.2010, Monsieur [I] [L] (l’assuré) a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 28.11.2024, un certificat médical de rechute au titre de l’accident du 26.02.10 a été établi par le Docteur [X] [E] mentionnant : « Cervicalgie Latéralité droite et gauche ».
Le 16.12.2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme (la Caisse) a notifié à l’assuré la décision suivante : « (…) Nous avons reçu votre certificat médical mentionnant une rechute. Après analyse de votre situation, nous ne pouvons accéder à votre demande de reconnaissance de rechute. En effet le médecin conseil de l’Assurance Maladie considère qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de vos lésions. (…) »
Saisie d’une contestation reçue le 03.03.2025, la Commission Médicale de Recours Amiable d’Auvergne Rhône-Alpes (la [1]), l’a rejeté en précisant : « Il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 26.02.2010 et les lésions et troubles invoqués à la date du 28.11.2024. »
Par requête de son avocat enregistrée le 16.09.2025, l’assuré a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de contester la décision de la [1], notifiée le 04.08.2025, afin de voir : retenir que les lésions constatées le 28.11.2024 sont bien en lien avec son accident initial et de les prendre en charge au titre de la rechute de son accident du travail du 26.02.2010 ; subsidiairement, ordonner une expertise médicale.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 mars 2026.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [I] [L], représenté par son avocat, demande au tribunal : de retenir que les lésions constatées le 28.11.2024 sont bien en lien avec son accident initial et de les prendre en charge au titre de la rechute de son accident du travail ; à titre subsidiaire : d’ordonner une expertise médicale.
Il est notamment fait valoir : que la [1] n’a pas motivé sa décision ; que l’assuré n’a à aucun moment été convoqué ni examiné par un médecin.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions précitées, la représentante de la Caisse demande au tribunal de constater que l’avis rendu par le Service médical s’imposait. Elle s’en remet quant à la demande de mesure d’instruction.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Les conditions de recevabilité du présent recours n’étant contestées par aucune des parties, il conviendra, en conséquence, de le déclarer recevable.
Sur la demande de reconnaissance de lien entre les lésions constatées le 28.11.2024 et l’accident du travail du 26.02.2010 :
Aux termes de l’ article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale : « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».
Par rechute, il faut entendre toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. Contrairement aux complications de la lésion initiale qui doivent intervenir dans un temps voisin de l’accident pour profiter de la présomption d’imputabilité, la rechute peut intervenir plusieurs années après l’accident . La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
En conséquence, il n’y a pas rechute au sens de l’article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale dès lors qu’il n’existe aucun fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime impliquant que cet état se soit aggravé temporairement.
La rechute doit être distinguée de la manifestation des séquelles de l’ accident.
Dans ses rapports avec la caisse, la victime ne profite plus de la présomption d’imputabilité. Il lui appartient d’apporter la preuve d’un lien direct et unique avec l’accident ou la lésion d’origine. En conséquence, le trouble dont fait état la victime ne saurait être pris en charge au titre de rechute s’il est établi qu’il n’est que partiellement consécutif à l’accident. Autrement dit, l’affection dont est atteint un salarié ne peut être prise en charge au titre de la rechute d’accidents du travail antérieurs dès lors qu’elle n’en est pas la conséquence exclusive.
Monsieur [I] [L] verse en particulier aux débats :
*le certificat médical initial descriptif daté du 26.02.2010 (Docteur [F], Service des urgences) mentionnant notamment : « (…) Cervicalgie avec protusion discale C2-T1) sans déficit neurologique. (…) » ;
*un compte rendu radiographique du 21.02.2017 ; des IRM des 24.05.2017, 03.08.2021, 27.02.2024 et 05.09.2024 ; un courrier médical (Docteur [N]) du 08.10.2024.
*le certificat médical de rechute du 28.11.2024 au titre de l’accident du 26.02.10 mentionné précédemment (Docteur [E]) relevant : « Cervicalgie Latéralité droite et gauche ».
Ces pièces ne suffisent pas à apporter la preuve d’un lien direct et unique avec l’accident ou la lésion d’origine.
Sur la demande d’expertise formée à titre subsidiaire par le demandeur :
En application de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations, conformément à l’article R. 142-10-5 II du Code de la sécurité sociale, sur l’opportunité de réaliser une mesure d’instruction.
En l’espèce, la Caisse ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une mesure d’instruction sous la forme d’une consultation médicale en cabinet.
Le litige portant sur l’évolution de l’état de santé de l’assuré et la médecine échappant aux connaissances du tribunal, une consultation médicale apparaît nécessaire, et ce, afin de permettre au tribunal de prendre une décision éclairée. Par ailleurs, le tribunal relève qu’une mesure de consultation en cabinet permettra à Monsieur [I] [L] de s’exprimer et de communiquer des éléments et des pièces médicales utiles au médecin expert.
Les demandes et dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT ordonne la réalisation d’une CONSULTATION MÉDICALE,
COMMET pour y procéder le Docteur [T] [H] expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de RIOM, avec pour mission :
1° de prendre connaissance des pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
2° de procéder à l’examen clinique de Monsieur [I] [L], le cas échéant, assisté de son avocat et de son médecin traitant ainsi qu’en présence du médecin de la CPAM du Puy-de-Dôme ;
3° de prendre acte de tous les renseignements obtenus après consultation des documents utiles, notamment de l’intégralité du dossier médical de Monsieur [I] [L] reprenant les constats résultant des divers examens cliniques ainsi que celui du médecin conseil de la CPAM du Puy-de-Dôme ;
4° de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune pour la parfaite appréciation de la situation médicale de Monsieur [I] [L] au regard des éléments utiles à la résolution du litige opposant ce dernier à la CPAM du Puy-de-Dôme ;
DIT que le consultant commis pourra, sur simple présentation de la présente décision, requérir la communication, soit par les parties, soit par un tiers, de tous les documents relatifs à la présente affaire ;
AUTORISE le consultant à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois que ce technicien fasse l’objet d’une désignation spéciale par ordonnance du Président de la formation de jugement ;
DIT que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction (à savoir le président de la formation de jugement), le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, et 256 à 262 du Code de procédure civile ;
DIT que le consultant prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils et que, le cas échéant , il les joindra à son rapport et fera mention des suites qu’il leur aura données ;
DIT que le consultant fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclairage sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur source ;
DIT que le consultant commis devra déposer un rapport écrit de ses opérations avant le 14 Octobre 2026, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le Président de la formation de jugement ;
DIT qu’il adressera également copie de son rapport aux parties ou à leur conseil ;
DIT que la [2] réglera les frais de la consultation au consultant médical à réception de l’état des frais que ce dernier adressera au greffe du pôle social une fois l’examen terminé, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article R.142-16-3 du Code de la sécurité sociale, le service médical de l’organisme de sécurité sociale devra transmettre au médecin consultant dans les meilleurs délais, un exemplaire du rapport médical ayant contribué à la décision contestée ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque le rapport de la consultation sera rendu ;
RÉSERVE les demandes des parties et les dépens ;
DIT que les parties ne pourront relever appel de cette décision que lorsque le jugement sur le fond interviendra ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier Le Président
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