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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 23 déc. 2025, n° 25/12041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/12041 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4KID
MINUTE: 25/2455
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [V] [L]
né le 17 Juillet 1968 [Localité 7] (RÉPUPLIQUE DÉMOCATIQUE DU CONGO)
LA MAISON VERTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 8][Localité 5]
Présent assisté de Me François GUE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 10]
Absent
INTERVENANT
MAISON DE SANTE D'[Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 décembre 2025
Le 02 août 2022, le préfet de police de [Localité 9] a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [V] [L].
Le 03 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention de paris a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [O] [V] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la [Adresse 8][Localité 5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [O] [V] [L] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 18 décembre 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [V] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 décembre 2025.
A l’audience du 23 décembre 2025, Me [Localité 6] GUE, conseil de Monsieur [O] [V] [L], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
En l’espèce, Monsieur [L] a été hospitalisé sous contrainte le 23 septembre 2022 à l’issue d’une déclaration d’irresponsabilité pénale, suivi pour trouble psychotique chronique et transféré à la maison de santé D'[Localité 5] le 16 juillet 2025.
Le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de cette mesure le 3 juillet 2025.
Depuis lors, il ressort des différents certificats médicaux mensuels successifs établis depuis le 25 juillet 2025, et le dernier du 10 novembre 2025 produits aux débats, ainsi que de l’avis motivé du 11 décembre 2025, les certificats, que Monsieur [L] ne présente pas de syndrome délirant, est compliants aux soins, moins en retrait, mais seules des permissions sont compatibles avec son état clinique.
Monsieur [L] explique à l’audience n’avoir ni maladie psychiatrique ni trouble mental, que l’hospitalisation ne lui fait pas du mal, et finalement du bien, qu’il en accepte la poursuite si tel est l’avis médical.
Il résulte ainsi des pièces du dossier et des débats, que Monsieur [O] [V] [L] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [V] [L] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [V] [L];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 23 décembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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