Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 12 août 2025, n° 25/02017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02017 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULPX Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/02017 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULPX
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alexandra RIQUOIR, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 8 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un an
Vu l’interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 10 février 2025 concernant X se disant [M] [G], né le 8 Décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [M] [G] né le 8 Décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne, prise le 7 août 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 8 août 2025 à 9h04 ;
Vu la requête de M. X se disant [M] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 11 Août 2025 à 10h39 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 août 2025 reçue et enregistrée le 11 août 2025 à 10h17 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [I] [Y] [U], interprète en langue arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02017 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULPX Page
Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat de M. X se disant [M] [G], a été entendu en sa plaidoirie
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [M] [G], né le 8 décembre 1994 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté en ce que son passeport serait en Espagne avec sa mère, déclare être arrivé en France à l’automne 2024. Depuis lors, il est sans domicile fixe. Son père et sa fratrie (4 demi-frères et sœurs) vivent en Algérie.
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement :
— d’une part, sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 8 janvier 2025, régulièrement notifiée le jour même à 15h00.
— d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné le 10 février 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse en comparution immédiate à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 5 ans.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 3] depuis le 8 février 2025, X se disant [M] [G] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 7 août 2025, régulièrement notifié le 8 août 2025 à 9h04, à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 11 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 12 août 2025 à 10h39, X se disant [M] [G] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation.
Par requête datée du 10 août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 11 août 2025 à 10h17, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [M] [G] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 12 août 2025, le conseil de X se disant [M] [G] soulève une fin de non-recevoir pour défaut de pièce justificative utile (pas d’audition de son client et pas d’éléments sur sa situation pénale). Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier et souhaite rester en France pour soigner son genou.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration (défaut de pièces justificatives utiles)
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
En l’espèce, la défense soulève une fin de non-recevoir en ce que la requête n’est pas accompagnée des pièces justificatives utiles suivantes : d’une part, l’absence d’audition administrative de X se disant [M] [G], et d’autre part, l’absence d’éléments sur sa situation pénale.
Mais dès lors que les pièces justificatives utiles ne sauraient s’entendre comme les pièces de l’entier dossier, et qu’elles s’entendent de manière plus restrictive comme celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, en d’autres termes de s’assurer que l’étranger a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir, à ce titre, l’audition de l’intéressé, qui a expressément refusé d’être entendu par la police aux frontières le 30 juillet 2025, ce qui fait qu’il ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude, dans ces circonstances, son audition administrative (davantage utile au stade de la contestation de l’arrêté de placement dont la motivation est contrôlée par le juge), n’est pas une pièce justificative utile au stade de la recevabilité de la requête, et il en est de même concernant sa situation pénale, la seule pièce justificative utile est le jugement de condamnation ayant prononcé la mesure d’éloignement, en l’espèce celui du 10 février 2025 ayant prononcé l’ITF de 5 ans est bien produit.
Le moyen sera donc rejeté et la requête déclarée recevable.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de X se disant [M] [G] venu en France depuis l’Espagne pour travailler à l’automne 2024.
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté que l’intéressé n’a pas introduit de recours contre l’OQTF du 8 janvier 2025.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé n’a pas produit de pièces à l’audience, notamment par rapport à sa vulnérabilité alléguée (problème au genou).
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de X se disant [M] [G] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Est entré irrégulièrement en FranceN’a pas demandé de titre de séjour depuisEst défavorablement connu des services de la police et de la justiceA été condamné le 9 janvier 2025 puis le 10 février 2025Ne justifie pas de ressource licite propre ni d’un billet de transport pour exécuter la mesureNe déclare ni ne justifie d’aucune situation de vulnérabilité ni handicapN’a pas d’adresse stable, effective et permanenteN’est pas accompagné d’un enfant mineur
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 7 août 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de X se disant [M] [G], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, ce qui est le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires algériennes ont été saisies rapidement (dès le 30 juillet 2025, alors que l’étranger se trouvait toujours sous écrou, bien en amont de l’arrêté préfectoral notifié le 8 août 2025) et valablement (avec la mesure d’éloignement en pièce jointe).
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de X se disant [M] [G] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne.
DECLARONS recevable la requête de X se disant [M] [G].
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [M] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 12 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Notification si présentation de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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