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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm surendettement, 10 févr. 2026, n° 25/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ S.A. [ 2 ], CHEZ C DISCOUNT FLOA BANK SERVICE RECOUVREMENT, Société, S.A., Pôle de |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00624 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GZV
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
[K] [I]
C/
Société [1]
S.A. [2]
Société [3]
Société [4]
S.A. [5]
Société [6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle de Proximité
[Adresse 1]
Jugement rendu le 10 Février 2026, par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux et de la protection, assistée de Bénédicte HAIGNERE,greffière lors des débats et de Lucie JOIGNEAUX, greffière lors de la mise à disposition ;
dans l’affaire entre :
M. [K] [I]
né le 31 Octobre 1979 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3],
comparant
ET :
Société [1]
CHEZ C DISCOUNT FLOA BANK SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
S.A. [2]
CHEZ [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
Société [3]
[Adresse 6] [7]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante
Société [4]
Chez [8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
S.A. [5]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante
Société [6]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante
L’affaire a été mise au rôle sous le n° N° RG 25/00624 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GZV et plaidée à l’audience publique du 09 Décembre 2025 et mise à disposition au greffe le 10 Février 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 septembre 2023, Monsieur [K] [I] a déposé un dossier de surendettement devant la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 9]. Cette dernière a déclaré recevable Monsieur [K] [I] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 31 octobre 2023.
Par décision du 27 février 2025, la commission de surendettement a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 % pour des échéances mensuelles maximales de 201, 20 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 avril 2025, Monsieur [K] [I], à qui cette décision a été notifiée le 20 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, a contesté ces mesures.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été appelée.
A l’audience, Monsieur [K] [I], qui comparait en personne, fait valoir qu’il n’a pas de contact avec ses créanciers et qu’il se sent harcelé depuis deux ans. A la question de savoir ce qu’il attend de cette contestation de mesure, il fait valoir qu’il ne souhaite plus être fiché par la [9] pendant sept dans la mesure où, à son âge, il veut encore entreprendre de nouveaux projets. Ainsi, il propose de rembourser ses dettes sur une durée de fichage moins longue tout en précisant qu’il n’est pas en mesure de verser plus de 200 euros par mois à ses créanciers.
Par courriers reçus au greffe les 10 et 14 novembre 2025, dont copie n’a pas été adressée à Monsieur [K] [I] en dépit des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [10] et le [11] ont précisé le montant de leur créance.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [K] [I], à qui les mesures imposées ont été notifiées le 20 mars 2025, a formé un recours par courrier recommandé réceptionné le 4 avril 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 10], selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
Aux termes de l’article L752-3 du code de la consommation alinéa 2, le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 qui sont communiquées à la [9] par la commission ou le greffe du tribunal judiciaire. L’inscription est conservée pendant toute la durée d’exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder sept ans.
Enfin, il résulte de l’article L.213-4-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation.
En l’espèce, Monsieur [K] [I] ne conteste pas la mesure de rééchelonnement décidée par la Commission de surendettement ni son montant mais conteste son inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
Or dans la mesure où Monsieur [K] [I] ne conteste pas la mesure de rééchelonnement décidée par la commission et qu’il indique lui-même ne pas avoir une capacité de remboursement supérieure à celle retenue par la commission afin de réduire le nombre d’échéance du plan, et donc la durée du plan et en conséquence de son fichage, il y a lieu de le débouter de sa demande.
De plus, il lui sera précisé que s’il souhaite solliciter la radiation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, il devra en faire la demande auprès de la [9] qui enverra sa demande au juge des contentieux et de la protection compétent était précisé qu’à cette occasion il devra apporter des éléments justifiant du remboursement intégral de ses dettes auprès de l’ensemble de ses créanciers.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [K] [I] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 9] dans sa séance du 27 février 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [I] de son recours à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 9] dans sa séance du 27 février 2025 ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [K] [I] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Monsieur [K] [I] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [K] [I] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [K] [I], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [K] [I], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [K] [I] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission d’examen de Surendettement des Particuliers du Pas-de-[Localité 9].
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 février 2026.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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