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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 23 août 2024, n° 22/39726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/39726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/39726 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYPFZ
N° MINUTE : 19
JUGEMENT
rendu le 23 août 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [X] [E] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Maître Mathilde JOUANNEAU, Avocat au Barreau de Paris, #A0954
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [F]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[Y] [L]
LE GREFFIER
[U] [P]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Avril 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable au divorce, au régime matrimonial, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Madame [X], [H], [J] [E] épouse [F], née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11] (Loiret),
ET DE
Monsieur [R] [F], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 14] (Algérie)
mariés le [Date mariage 8] 2013 à [Localité 17] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
REJETTE la demande formulée par Madame [X] [E] épouse [F] tendant à voir reporter les effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
DECLARE irrecevable la demande formulée par Madame [X] [E] épouse [F] tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DECLARE irrecevables les demandes formulées par Madame [X] [E] épouse [F] tendant à l’attribution à l’époux, à titre définitif, du règlement des crédit [13] et [15] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents sur l’enfant mineur commun
ce qui signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
— respecter le cadre de vie de chacun et la place de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [X] [E] épouse [F] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel de l’enfant réside habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ;
DIT que Monsieur [R] [F] bénéficiera d’un droit de visite qui s’exercera au sein de l’espace rencontre :
CITHEA Espaces de rencontre
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel :[Courriel 19]
DIT que les parents doivent directement contacter l’Espace de Rencontre pour organiser ces visites ;
DIT que ce droit sera exercé selon la fréquence de deux rencontres par mois, avec droit de sortie, selon les horaires fixés par et en fonction de l’organisation du service mandataire ;
DIT que ce droit de visite s’exercera pendant une durée de huit mois à compter de la mise en place effective de la mesure, et qu’il appartiendra au parent le plus diligent de saisir de nouveau la juridiction à l’issue de ce délai, et PRÉCISE qu’en cas de saisine de la juridiction dans ce délai, le droit de visite continuera à s’exercer dans l’attente que soit rendue la décision au fond ;
DIT que la mère devra amener l’enfant à la structure et le ramener à l’issue du droit de visite ;
DIT que l’Espace de Rencontre rendra compte au juge de toute difficulté dans l’exercice du droit de visite et qu’à la date d’échéance de la mesure, il adressera aux parties et au Juge une note précisant la date de mise en œuvre effective de la mesure, la régularité des visites, et l’opportunité de maintenir le droit de visite en espace de rencontre ;
DIT que les parents devront respecter les règles d’organisation fixées par le service mandataire à peine de suspension de l’exercice du droit de visite médiatisé ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure, Monsieur [R] [F] sera présumé y avoir renoncé pour toute la journée considérée ;
DIT qu’à défaut pour le père d’avoir contacté l’espace de rencontre dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision, la présente mesure deviendra caduque ;
DIT que Monsieur [R] [F] devra verser à Madame [X] [E] épouse [F] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 300 € (TROIS CENTS EUROS), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
DIT que cette contribution ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur et se poursuit jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins ;
DIT que l’enfant, une fois majeur, devra justifier chaque année, au plus tard en octobre, auprès du parent débiteur, de ce qu’il poursuit ses études ou qu’il recherche un emploi et n’est pas en mesure de subvenir seul à ses besoins ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] [F], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 18] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([12]) à Madame [X] [E] épouse [F] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [R] [F] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [X] [E] épouse [F] ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains du débiteur,
— procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
— recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code ;
SE DÉCLARE incompétent à statuer sur la demande formulée par Madame [X] [E] épouse [F] tendant à voir condamner Monsieur [R] [F] à lui verser la somme de 3260 euros au titre des arriérés de pension alimentaire pour la période du 27 juillet 2022 eu mois d’octobre 2023 inclus ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives à l’enfant ;
CONDAMNE Madame [X] [E] épouse [F] aux entiers dépens de la présente instance.
Fait à [Localité 16], le 23 Août 2024
Amélie BOUILLIEZ Cynthia [L]
Greffière Juge placée aux affaires familiales
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