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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 31 déc. 2025, n° 25/01727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01727 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PPI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01965
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 Novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [P] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Najwa EL HAÏTÉ de la SELEURL NEH AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 554
ET :
LE SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
LE PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître Laurine SALOMONI de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 333
***********************************
EXPOSE DU LITIGE
Exposant qu’elle détient 10 des 100 parts de la SCI DE [Adresse 4] tandis que Monsieur [T] en détient 90, que les parts de Monsieur [T] ont fait l’objet d’une saisie et que leur vente forcée doit intervenir le 17 juillet 2025 mais qu’elle n’a pas été régulièrement convoquée afin de pouvoir exercer son droit de rachat, Madame [C] demande, par assignation du 26 août 2025, que soit constatée l’irrégularité de la procédure de vente forcée des parts sociales et que subsidiairement la vente lui soit déclarée inopposable.
Elle demande la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
Les défendeurs concluent à l’incompétence du juge des référés pour statuer sur la nullité d’un acte d’exécution forcée.
Subsidiairement ils demandent que soit prononcée l’irrecevabilité de l’assignation en l’absence d’urgence.
Plus subsidiairement ils concluent à l’irrecevabilité de l’assignation faute d’intérêt à agir de la demanderesse.
Encore plus subsidiairement ils concluent au débouté de la demanderesse en ses prétentions.
Ils demandent 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir :
— que faute d’adjudicataire la vente fixée au 17 juillet 2025 n’a pas eu lieu;
— que le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée et peut autoriser une assignation même d’heure à heure et les jours fériés ou chômés;
— qu’il n’y avait plus d’urgence lors de la délivrance de l’assignation intervenue plus d’un mois après la date prévue pour la vente.
Madame [C] maintient ses prétentions et demande en outre que soit ordonnée toute mesure de remise en état que le juge estimera nécessaire pour préserver ses droits.
MOTIFS
La date du 17 juillet 2025 de vente des parts sociales ainsi que le lieu de cette vente ont été signifiées à Madame [C] le 30 juin 2025, cet acte ayant été délivré à la personne de Madame [C] et étant produit par la demanderesse elle-même ( pièce 4);
La contestation est donc incompréhensible;
Au demeurant, le juge de l’exécution est exclusivement compétent pour connaître des contestations relatives aux mesures d’exécution forcée;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont exposés;
PAR CES MOTIFS
statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déboutons Madame [C] de ses demandes;
Rejetons la demande des défendeurs au titre des frais irrépétibles;
Condamnons Madame [C] aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 31 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ulrich SCHALCHLI
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