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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 5 mai 2026, n° 25/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 05 mai 2026
5AA
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/00551 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EPN
Société [S]
C/
[O] [P],
[H] [V]
— Expéditions délivrées à
Me Laury COSTES
— FE délivrée à
[S]
Le 05/05/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 05 mai 2026
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Société [S]
RCS [Localité 1] N° B 398 731 489
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par M. [J] [E], salarié, muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [P]
né le 29 Mars 1997 à [Localité 3] (TURQUIE)
[Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Clémence MICHAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la AARPI ALTER AVOCATS
Madame [H] [V]
née le 09 Juin 2000 à [Localité 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés par Me Laury COSTES, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 mars 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 14 avril 2023, à effet à la même date, l’OPH [S] (ci-après dénommé [S]) a consenti à Monsieur [O] [P] et Madame [H] [V] un bail d’habitation portant sur un logement conventionné situé au [Adresse 7] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 404,23 euros, outre des provisions sur charges de 89,83 euros.
Monsieur [O] [P] et Madame [H] [V] se sont mariés le 29 avril 2023.
Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2023, [S] a consenti à Monsieur [O] [P] et Madame [H] [V] un bail portant sur un parking individuel extérieur situé [Adresse 8] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel révisable de 11,34 euros, outre des provisions sur charges de 1,68 euros.
Par courrier en date du 25 février 2024, reçu le 26 février 2024, Madame [H] [V] a informé [S] de sa volonté de résilier le contrat de bail, après respect d’un préavis d’un mois. En réponse, le 4 mars 2024, [S] a refusé le congé, en l’absence de réception de celui de Monsieur [O] [P].
Par courrier reçu le 6 mars 2024, Monsieur [O] [P] a informé [S] de sa volonté de résilier le contrat de bail, après respect d’un préavis d’un mois.
Par ordonnance du 8 avril 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment délivré une ordonnance de protection au bénéfice de Madame [H] [V] épouse [P] à l’encontre de Monsieur [O] [P] pour une durée de six mois, a attribué à Madame [H] [V] épouse [P] pour six mois la jouissance du logement à titre gratuit et condamné Monsieur [O] [P] au paiement mensuel du loyer et des charges pour une durée de six mois, sauf départ anticipé des lieux de Madame [H] [V] épouse [P] et résiliation du bail locatif.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 juillet 2024, [S] a fait sommation a Monsieur [O] [P] de lui adresser son congé, compte tenu de l’inoccupation des lieux, et de lui payer en principal la somme de 6.743,48 euros.
Madame [H] [V] épouse [P] a restitué les clés du logement le 7 octobre 2024, et Monsieur [O] [P] a fait de même le 22 janvier 2025.
Un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé le 31 janvier 2025 et signifié à Monsieur [O] [P] le 6 février 2025.
Par jugement en date du 26 février 2026, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé le divorce de Madame [H] [V] épouse [P] et Monsieur [O] [P].
[S] a, par actes de commissaire de justice en date du 5 janvier 2025, fait assigner Madame [H] [V] et Monsieur [O] [P] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, à l’audience du 18 mars 2025, aux fins principalement, sur le fondement de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, de voir juger valable le congé donné par Monsieur [O] [P] et prononcer la résiliation de plein droit des baux liant les parties.
A la suite de l’audience du 18 mars 2025, le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois afin que les parties intervenant à la procédure puissent échanger leurs conclusions et pièces.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, [S] a fait citer à comparaitre Madame [H] [V] à l’audience du 10 mars 2026, faute pour son avocat de s’être manifestée auprès du tribunal et de ses deux adversaires.
Lors de l’audience du 10 mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, [S], représenté par Monsieur [J] [E], muni d’un pouvoir de représentation, sollicite du juge de :
— Juger que Monsieur [O] [P] a valablement donné congé pour le 6 avril 2024 de l’appartement situé au [Adresse 7] à [Localité 8] et de l’annexe à usage de parking individuel extérieur situé [Adresse 8] à [Localité 8] ;
— Prononcer la résiliation de plein droit des baux liant les parties, par validation du congé donné par Monsieur [O] [P] ;
— Constater que Monsieur [O] [P] était occupant sans droit ni titre jusqu’à la libération des lieux ;
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges, révisables selon les dispositions contractuelles ;
— Condamner solidairement Madame [H] [V] et Monsieur [O] [P] au paiement de la somme de 7.500,16 euros au titre des loyers et charges jusqu’au 6 avril 2024, du supplément de loyer forfaitaire suite à l’absence de réponse à l’enquête SLS 2025, et des indemnités d’occupation à compter du 7 avril 2024 jusqu’à la reprise des lieux effectuée le 31 janvier 2025, outre les intérêts de droit ;
— Condamner solidairement Madame [H] [V] et Monsieur [O] [P] au paiement des entiers dépens, en ce compris la sommation signifiée le 8 juillet 2024 et le procès-verbal de reprise avec état des lieux de sortie du 31 janvier 2025 ;
— Condamner solidairement Madame [H] [V] et Monsieur [O] [P] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
S’agissant de la validité du congé, [S] se prévaut de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 et expose que le congé donné par Monsieur [O] [P] a été réceptionné le 6 mars 2024 et qu’il est déchu de tout titre d’occupation depuis le 7 avril 2024.
S’agissant des demandes de condamnations solidaires, elle soutient que Madame [H] [V] reste solidaire de la dette contractée par Monsieur [O] [P] postérieurement à la prise d’effet de son congé du 25 mars 2024, compte tenu de leur mariage le 29 avril 2023 ainsi que de la nature de la dette. Elle fait valoir que Madame [H] [V] n’a pas respecté les conditions imposées par l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 aux termes duquel elle devait informer le bailleur de l’ordonnance de protection par lettre recommandée avec avis de réception ; qu’elle reste donc solidaire du paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à la reprise du logement. Elle ajoute que le jugement de divorce ne lui a été communiqué que la veille de l’audience, et n’est toujours pas transcrit sur les registres de l’état civil.
S’agissant du montant de sa créance, elle explique que les loyers et charges sont dus depuis le mois de janvier 2024 jusqu’à la date de résiliation des baux le 6 avril 2024, et que postérieurement à cette date, ils doivent une indemnité d’occupation. Elle ajoute que s’ils ont produit leur avis d’imposition sur les revenus de l’année 2022 pour l’enquête SLS 2024, ils ne l’ont pas fait pour l’année 2025, de sorte que le supplément loyer forfaitaire reste dû pour le mois de janvier 2025, avant la reprise des lieux.
En défense, Madame [H] [V], régulièrement représentée, demande au juge de :
— Débouter purement et simplement [S] de l’intégralité de ses demandes ;
— Subsidiairement, cantonner toute éventuelle condamnation aux seules dettes strictement antérieure au 6 avril 2024, sous réserve de son recours intégral contre Monsieur [O] [P] ;
— Lui accorder les plus larges délais de paiement ;
— Condamner, en tout état de cause, Monsieur [O] [P] à la relever et garantir intégralement de toute somme qu’elle viendrait à payer entre les mains d'[S] au titre de la présente instance;
— Condamner [S] et / ou Monsieur [O] [P] aux entiers dépens, avec application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
S’agissant de la solidarité de la dette relative au bail d’habitation, elle prétend que s’agissant des loyers, ils ont été mis à la charge de l’époux par l’ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales. En réponse à l’argument de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 dont se prévaut [S], elle fait valoir qu’il serait contradictoire avec la finalité protectrice de l’article 515-11 du code civil et l’article 8-1 précité d’admettre qu’une victime puisse être tenue vis-à-vis du bailleur de dettes locatives portant sur une période mise à la charge de l’auteur des violences. Elle précise que, à tout le moins, la solidarité ne peut faire obstacle à son recours contributoire intégral contre son ex mari.
Elle soutient que la solidarité qui ne se présume pas, ne porte que sur les loyers, non sur les indemnités d’occupation qui ne peuvent donc lui être réclamées, dans la mesure où le logement n’était plus le domicile conjugal commun, au-delà du 6 avril 2024, compte tenu de l’ordonnance de protection, mais le lieu d’hébergement de la victime, dont l’auteur est tenu d’en assumer la charge.
Elle argue encore de la déclaration de Monsieur [O] [P] qui entend supporter seul la charge définitive de la dette, à compter de la date de l’ordonnance de protection.
Monsieur [O] [P], régulièrement représenté, sollicite du juge de :
— Le condamner à verser, seul, à [S] la somme de 7.499,16 euros ;
— Lui accorder des délais de paiement sur deux ans afin d’apurer sa dette à hauteur de 312,46 euros ;
— Débouter [S] de ses demandes additionnelles.
Monsieur [O] [P] indique que compte tenu de son congé donné le 4 mars 2024 et réceptionné le 6 mars 2024, il était déchu de tout titre d’occupation à compter du 7 avril 2024.
Il entend régler seul la dette de 7.499,16 euros, du fait de l’ordonnance de protection prononcée à son encontre mettant à sa charge le paiement des loyers.
Il explique être intérimaire à temps partiel et percevoir de faibles revenus, ne disposer d’aucun patrimoine, être confronté à des difficultés financières importantes, et être contraint de vivre en colocation.
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les parties ayant comparu ou été régulièrement représentées et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la validité du congé délivré par Monsieur [O] [P] :
L’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois mais peut être réduit à un mois, notamment en cas de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi.
En l’espèce, Monsieur [O] [P] a donné congé par courrier reçu par [S] le 6 mars 2024, en indiquant se prévaloir d’un délai de préavis d’un mois. [S] ne conteste ni la réception du congé, ni sa validité, et Madame [H] [V] se prévaut de ce même délai s’agissant du terme du bail.
Dès lors, l’ensemble des parties s’accordant sur ce point, il y a lieu de considérer que le congé est régulier et produit ses effets dans le délai d’un mois, soit jusqu’au 6 avril 2024.
Par ailleurs, s’il n’en est fait état par aucune des parties, un second bail a été conclu entre elles le 31 mai 2023, portant sur un parking individuel extérieur situé [Adresse 8] à [Localité 8]. Compte tenu de sa localisation et de la concomitance avec la conclusion du bail d’habitation, il en constitue un accessoire et est soumis au même régime juridique.
Ainsi, il y a lieu de considérer que le congé délivré s’applique tant au logement qu’au parking.
Par conséquent, il y a lieu de valider le congé délivré par Monsieur [O] [P] à la date du 6 avril 2024 et de constater la résiliation des baux portant sur le logement et le parking, Madame [H] [V] et Monsieur [O] [P] étant de ce fait occupants sans droit ni titre à compter de cette date.
II – Sur la solidarité au titre de l’arriéré locatif :
L’article 8-2 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l’autre membre du couple ou de la copie d’une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois. La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date.
L’article 220 du code civil dispose que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Il est constant que si les époux sont tenus solidairement des loyers jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil, la solidarité entre époux ne joue après la résiliation du bail que si l’indemnité due pour l’occupation des lieux par un seul époux a un caractère ménager.
En l’espèce, la clause de solidarité prévue à l’article 6 des conditions générales du contrat stipule qu’ « en cas de pluralité de locataire, celui des cotitulaires du contrat de location qui donnera congé dans les formes et délais légaux, restera tenu des engagements de paiement indiqués dans ce contrat, pendant une durée maximum de six mois après expiration du délai de préavis. »
Madame [H] [V] soutient néanmoins ne pas être tenue solidairement des indemnités d’occupation à compter du 7 avril 2024. Elle se prévaut, d’une part, de l’article 8-2 précité, en raison de son départ du logement consécutif à des violences conjugales, et d’autre part, de l’absence de caractère ménager des dettes invoquées.
A l’appui de ses prétentions, [S] argue du fait que Madame [H] [V] n’a pas adressé au bailleur la copie de l’ordonnance de protection rendue le 8 avril 2024 par le juge aux affaires familiales, ni celle d’une décision condamnant Monsieur [O] [P] pour des faits de violences commis à son encontre.
Toutefois, il ressort de la sommation délivrée le 8 juillet 2024 à la demande d'[S] à Monsieur [O] [P], que cette dernière avait connaissance de l’existence de l’ordonnance de protection précitée, celle-ci y étant expressément mentionnée. En outre, la sommation n’a été adressée qu’à Monsieur [O] [P] pour le paiement d’une somme en principal de 6.743,48 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Dès lors, les conditions des dispositions de l’article 8-2 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 sont considérées réunies, de sorte que la solidarité doit être écartée à compter du 9 juillet 2024, pour les dettes nées postérieurement à cette date, jusqu’au 8 octobre 2024, date à laquelle les effets de l’ordonnance de protection ont cessé.
Par ailleurs, il résulte des développements précédents que le bail a été résilié le 6 avril 2024.
Si le divorce de Madame [H] [V] et Monsieur [O] [P] a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du 26 février 2026, aucun élément ne permet d’établir que la transcription de leur divorce en marge des registre d’état civil soit intervenue.
S’agissant des loyers et charges, il y a lieu de retenir que la solidarité au titre des dettes ménagères demeure applicable jusqu’à la date de la résiliation du bail, soit le 6 avril 2024 inclus.
S’agissant des indemnités d’occupation, [S] ne démontre pas en quoi celles-ci, antérieures au 9 juillet 2024 et postérieures au 8 octobre 2024, présentaient un caractère ménager.
Ce d’autant qu’il y a lieu de rappeler que Madame [H] [V] avait informé son bailleur de son départ par courrier reçu le 26 février 2024, après respect d’un préavis d’un mois, et les décisions du juge aux affaires familiales mentionnent du reste effectivement, la concernant, une adresse distincte de celle du logement litigieux, cette adresse étant également celle à laquelle [S] lui a fait délivrer l’assignation dans le cadre de la présente procédure.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que Madame [H] [V] n’est pas tenue solidairement au paiement des indemnités d’occupation, seuls les loyers et charges dus jusqu’au 7 avril 2024 pouvant lui être réclamés solidairement avec son ex mari, Monsieur [O] [P] devant assumer seul le surplus de la dette jusqu’au 31 janvier 2025, date de reprise des lieux.
III – Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif :
En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
L’article 2 alinéa 2 de la même loi prévoit que le Titre Ier de la loi s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
Dès lors que l’obligation au paiement est établie, il appartient au locataire de démontrer qu’il a payé les loyers et charges dont le paiement est réclamé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par [S] que sa créance locative s’élève à la somme de 17.521,45 euros au 31 janvier 2025.
Selon le décompte produit, la dette s’élève à 4123,67 euros jusqu’au 31 mars 2024, dont il faut déduire le SLS à hauteur de 2338,14 euros, des frais de dossier de 25 euros non justifiés et des intérêts de retard de 5,88 euros, soit un solde de 1754,65 euros, auxquels il faut ajouter la somme de euros due pour les 6 premiers jours du mois d’avril, soit (516,06 X 7 / 30 =) 103,21 euros, soit un total de 1857,86 euros.
Ainsi, Madame [H] [V] et Monsieur [O] [P] sont tenus solidairement envers [S] au paiement de la somme de 1857,86 euros au titre des loyers et charges pour la période courant jusqu’au 6 avril 2024 inclus.
S’agissant du surplus des sommes dues soit (17.521,45 – 4123,67 =) 13.397,78 euros, à la charge de Monsieur [O] [P], il faut déduire du décompte produit la somme de 7014,42 euros au titre du SLS, celle de 358,57 euros au titre des intérêts de retard, et celle de 844,52 euros au titre des frais de procédure, soit un total de 5180,27 euros.
Monsieur [O] [P] sera ainsi seul condamné au paiement de la somme de 5180,27 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période du 7 avril 2024 au 31 janvier 2025.
IV – Sur les demandes de délais de paiement de Madame [H] [V] et de Monsieur [O] [P] :
L’article 1343-5 du code civil prévoit notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [H] [V] conclut à l’octroi des plus larges délais de paiement et Monsieur [O] [P] sollicite des délais de paiement sur une période de deux années.
[S] considère que les défendeurs ont d’ores et déjà bénéficié de larges délais.
Madame [H] [V] ne verse aucune pièce aux débats pour justifier de sa situation financière et personnelle.
La demande de délais de paiement formulée par Monsieur [O] [P] est fondée sur l’article 1244 du code civil, texte abrogé par l’ordonnance du 10 février 2016. Il y a lieu de faire application de l’article 1343-5 du même code susvisé.
Pour sa part, Monsieur [O] [P] ne verse aucun document de nature à étayer ses allégations de ressources tirées d’une activité d’intérim, tandis qu’à l’inverse il fait valoir de manière surprenante à l’appui de sa demande de délais l’existence de dettes à l’encontre du CREDIT AGRICOLE (banque et assurance), de la POLYCLINIQUE DU BEAUJOLAIS et de la DGFIP (amendes et forfaits de post-stationnement).
Compte tenu de ces éléments, la demande de délais de paiement de chacun des défendeurs sera rejetée.
VI – Sur la garantie de Monsieur [O] [P] :
L’article 1318 du code civil prévoit que si la dette procède d’une affaire qui ne concerne que l’un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l’égard des autres. S’il l’a payée, il ne dispose d’aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux-ci l’ont payée, ils disposent d’un recours contre lui.
En l’espèce, si l’obligation solidaire subsiste à l’égard d'[S] concernant les loyers et charges pour la période courant jusqu’au 6 avril 2024 inclus, Monsieur [O] [P] a expressément déclaré, lors de l’audience du 10 mars 2026, souhaiter régler seul l’intégralité de la dette. Cette manifestation de volonté doit s’analyser en une reconnaissance de dette dans les rapports entre codébiteurs.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [O] [P] à garantir Madame [H] [V] des loyers et charges impayés pour lesquels elle a été solidairement condamnée.
VII – Sur les frais du procès :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens qui ne comprendront pas le coût de la sommation du 8 juillet 2024, certes liée à la procédure mais qui, n’étant pas obligatoire, ne peut être incluse dans les dépens, en application de l’article 695 du code de procédure civile. Il en sera de même du procès-verbal de reprise du 31 janvier 2025.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [O] [P] à payer à [S] une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter Madame [H] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE VALABLE le congé donné par Monsieur [O] [P] ;
CONSTATE en conséquence la résiliation des baux à la date du 6 avril 2024 portant sur le logement situé au [Adresse 7] à [Localité 8] et le parking situé [Adresse 8] à [Localité 8] ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [V] et Monsieur [O] [P] à payer à [S] la somme de 1857,86 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 6 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] seul à payer à [S] la somme de 5180,27 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période du 7 avril 2024 au 31 janvier 2025 ;
REJETTE la demande de délais de paiement présentée par Madame [H] [V] ;
REJETTE la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [O] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à garantir et relever indemne Madame [H] [V] de la condamnation ci-dessus prononcée au titre des loyers et charges impayés ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer à [S] la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [H] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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