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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 6 oct. 2025, n° 25/09187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/09187 – N° Portalis DB3S-W-B7J-335I
MINUTE: 25/1918
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [L]
né le 10 Avril 1995 à ALGERIE ([Localité 2])
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] VILLE-EVRARD
Absent (e) représenté (e) par Me Charly KWAHOU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE [Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
L'[Localité 4] VILLE-EVRARD
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 03 octobre 2025
Le 28 septembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [L].
Depuis cette date, Monsieur [M] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] VILLE-EVRARD.
Le 01 Octobre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 octobre 2025.
A l’audience du 06 Octobre 2025, Me Charly KWAHOU, conseil de Monsieur [M] [L], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I 'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Monsieur [M] [L] selon les éléments versés aux débats, a été admis en hospitalisation complète sur décision du préfet à la suite d’un placement en garde à vue à l’occasion de laquelle un examen psychiatrique l’a décrit comme présentant un raisonnement désorganisé, un délire de persécution et de mission divine avec conviction délirante, structurée et persistante, un passage à l’acte motivé par ce vécu délirant.
Il est également souligné dans lors des examens médicaux pratiqués dans les 24 heures et 72 heures qu’il présentait un discours incohérent, rapportait des idées délirantes mystico religieuses et messianiques avec forte participation affective et comportementale, refpsait les soins, était anosognosique, banalisait et rationalisait les troubles ayant conduit à I 'hospitalisation.
L’avis motivé du 3 octobre 2025 relève la persistance des idées délirantes et de la conviction qu’on veut le tuer ou l’empoisonner, de la totale anosognosie, d’une opposition passive aux soins.
Il n’a pu participer à l’audience, au vu de son état médical.
Les troubles décrits, dont il est souligné qu’ils ont conduit à un passage à l’acte sur la voie publique et qui sont motivés par une conviction délirante toujours active, compromettent toujours la sûreté des personnes ou sont susceptibles de porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et sont susceptible de porter atteinte de façon grave à l’odre public, mais également, néecssitent des soins constants.
Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite, le maintien dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement étant nécessaire et justifié, afin que la personne puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme étant proportionnée à son état mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel :
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [L] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3], le 06 Octobre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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