Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 13 mai 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00051 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CROK
AFFAIRE : [Z] [J] C/ S.A.R.L. SARL APE
NAC : 50D
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 MAI 2025
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J]
né le 07 Mai 1951 à [Localité 9], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
ET
DEFENDERESSE
S.A.R.L. APE
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 377 575 469, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
DEBATS
A l’audience publique du 8 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon facture n°023666 du 21 mars 2023, M. et Mme [Z] [J] ont confié à la SARL APE la fourniture et l’installation d’un portail battant en aluminium soudé de marque KSM au sein de leur propriété sise [Adresse 4], pour un montant de 5.000 € TTC.
Un constat de réception des travaux a été établi le 27 mars 2023 avec des réserves.
Dénonçant des désordres persistants, M. [Z] [J] a sollicité, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, la MACIF, la mise en œuvre d’une expertise amiable, qui s’est déroulée de manière non contradictoire le 21 août 2024. Selon le rapport d’expertise établi le 26 août 2024, quatre « dommages » ont été relevés, portant sur des défauts de pose du portail et du portillon ainsi que sur son dysfonctionnement. Le rapport a estimé les enjeux financiers à la somme de 5.000 € TTC.
Les parties n’étant parvenues à aucun accord concernant leur différend, c’est dans ces conditions que, suivant acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, M. [Z] [J] a assigné la SARL APE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX à l’audience du 08 avril 2025, aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 08 avril 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date de l’assignation et de sa signification, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de l’assignation précitée valant conclusions uniques, M. [Z] [J] a demandé au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Dès à présent et par provision,
ORDONNER une mesure d’information consistant en une expertise judiciaire.
DÉSIGNER pour y procéder tel expert qu’il plaira à madame ou monsieur le président de commettre avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, les parties présentes ou dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception,procéder à l’examen des lieux sinistrés et fournir une description précise des désordres/dommages tels que visés dans l’assignation, sur le portail et le portillon sis sur la propriété de Monsieur [Z] [J], [Adresse 3] (09),décrire les facteurs ayant été à l’origine des dommages,déterminer s’il existe des fautes, négligences, ou manquement aux règles de l’art relativement auxdits travaux, -et dans l’affirmative, décrire ces manquements,dire si les travaux réalisés étaient conformes aux règles professionnelles,pour le cas où des malfaçons seraient alléguées, en établir la liste et en indiquer les causes,dire si les réparations nécessaires relèvent de l’obligation de résultat d’un prestataire de travaux, si elles entrent dans le champ de la responsabilité décennale des constructeurs, -décrire les réparations à mettre en œuvre,en chiffrer les coûts y compris l’éventuel préjudice de jouissance,faire les comptes entre les parties,plus généralement apporter tous les éléments utiles à la solution du litige,procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires des parties dans tel délai de rigueur,déterminer de manière raisonnable, c’est-à-dire (au moins quatre semaines) et y répondre avec précision,dire que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié,dire que l’expert devra déposer un rapport détaillé de ses opérations dans les 6 mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport à chacune des parties.
Condamner la société APE à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 1 200 €, en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Condamner la société APE aux dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Au soutien de ces prétentions, le demandeur fait valoir que la responsabilité contractuelle de la SARL APE est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, ainsi qu’au titre de la garantie biennale applicable au moteur du portail. Il expose également que les démarches effectuées auprès de la société défenderesse sont demeurées infructueuses, le conduisant à saisir le juge des référés.
Il soutient en outre que les désordres affectant la pose du portail et du portillon, lesquels l’obligent à les manœuvrer manuellement et à recourir à des dispositifs de fortune pour en assurer la fermeture, justifient d’un intérêt légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire portant sur la conformité et la réalisation des travaux litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, la SARL APE a demandé au juge des référés de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Vu les articles 145 du Code civil,
A titre principal
DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande d’expertise judicaire à l’encontre de la Société APE en l’absence de motif légitime ;
DEBOUTER Monsieur [J] de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
DECLARER que la Société APE entend formuler les plus expresses protestations et réserves à la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [J], sans que cela ne puisse s’analyser comme une quelconque reconnaissance de responsabilité ni acquiescement à quelque indemnité que ce soit, sur quelque fondement que ce soit ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [J] à payer à la Société APE la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens.
Au soutien de ces prétentions, la défenderesse fait valoir que, conformément aux articles 145 et 146 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour d’appel de [Localité 12] du 13 janvier 2021, une mesure d’instruction in futurum ne peut être ordonnée qu’à la condition de justifier d’un intérêt légitime à préserver des éléments de preuve en vue d’une action non manifestement vouée à l’échec.
A cet égard, elle soutient que les travaux ont été réceptionnés de manière expresse le 27 mars 2024, à l’issue du paiement intégral de la facture et après purge des désordres apparents, de sorte qu’aucune réserve n’a été formulée hormis un défaut d’habillage, d’ordre esthétique, non prévu au devis initial.
S’agissant de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du Code civil, elle fait valoir que celle-ci ne s’applique pas au cas présent, les désordres dénoncés n’étant ni de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ni à le rendre impropre à sa destination. Elle soutient en outre que le portail et le portillon constituent des éléments d’équipement extérieurs et dissociables de l’immeuble, de sorte qu’ils ne sauraient être assimilés à un ouvrage au sens du texte précité.
Elle conteste également la mise en œuvre de la garantie biennale prévue à l’article 1792-3 du Code civil, s’agissant du moteur, en ce que la société est uniquement intervenue pour remplacer les vantaux sans modifier la motorisation existante, excluant ainsi toute responsabilité à ce titre.
Elle conclut en l’absence d’intérêt légitime à voir ordonner une expertise, à défaut de litige sérieux.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du Code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande principale d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que des désordres ont été constatés après la réalisation des travaux par la SARL APE. En particulier, le rapport d’expertise établi dans le cadre de la protection juridique construction, en date du 26 août 2024, par M. [B] [V], expert de la société POLYEXPERT CONSTRUCTION fait état de plusieurs désordres. Ce rapport relève notamment un affaissement des ventaux du portail en partie centrale entraînant un défaut de fermeture, un défaut de réglage du portillon imputé à une mauvaise pose réalisée par la SARL APE, ainsi qu’une panne de motorisation dont la cause n’a pu être clairement identifiée. Un désordre d’ordre esthétique est également mentionné, mais la réserve correspondante a été levée. Il est précisé en outre que la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL APE pourrait être engagée, sans qu’il soit pour autant rapporté la preuve d’une faute à ce stade.
La mesure sollicitée est ainsi de nature à permettre la conservation de preuves techniques susceptibles d’éclairer utilement le débat sur l’antériorité et l’ampleur des désordres allégués.
Il ressort, par ailleurs, des éléments présentés contradictoirement au présent juge que les désordres allégués par le demandeur, sont, s’ils sont avérés, de nature à compromettre la destination de l’ouvrage ou à le rendre impropre à son usage, et pourraient ainsi justifier une action en responsabilité à l’encontre de l’entreprise intervenante.
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par M. [Z] [J] de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes du dommage dénoncé, établir les responsabilités et leurs degrés et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
Dès lors, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandesAucune considération attachée à l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure. En effet, la complexité de l’affaire justifie que les frais irrépétibles soient réservés à la décision au fond.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge, M. [Z] [J], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
ORDONNONS l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMETONS pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 13], en la personne de :
M. [M] [H]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Portable : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 11]
Avec mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,visiter les lieux sis [Adresse 5] le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,décrire les ouvrages,dire si les travaux effectués par la SARL APE sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,dire si l’ouvrage présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,indiquer les préjudices éventuellement subis,présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre partiesfournir tous éléments de fait nécessaires à la résolution du litige.Modalités techniques
RAPPELONS à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ;
DEMANDONS à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ;
INDIQUONS à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
INVITONS instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement ;
ORDONNONS par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales ;
FIXONS à l’expert un délai maximum de SIX MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée ;
ORDONNONS à M. [Z] [J], demandeur, de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.000 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
INDIQUONS que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
DISONS que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELONS que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDONS à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISONS l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELONS que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
SOULIGNONS qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf avis contraire de l’expert, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
INVITONS le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
DÉBOUTONS les parties de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure ;
CONDAMNONS M. [Z] [J] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
RAPPELONS, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 13 mai 2025.
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Recours ·
- Cartes ·
- Allocation ·
- Handicapé ·
- Expédition ·
- Comparution
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Juridiction
- Conteneur ·
- Mobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Astreinte ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Enseigne ·
- Vendeur professionnel ·
- Immatriculation ·
- Défaut ·
- Gauche ·
- Prix de vente ·
- Expertise judiciaire ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire
- Créance ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Débiteur
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Remise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Trafic ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Formalités ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Taux légal
- Audition ·
- Avocat ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Roumanie ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Organisation judiciaire ·
- Délibéré ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Accord ·
- Juge ·
- Formation
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Technique ·
- Mesure d'instruction ·
- Communication ·
- Délai ·
- Vices
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Commission ·
- Présomption
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.