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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 23/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 23/00861 – N° Portalis DBZH-W-B7H-C5JF6
[W] [J] [M], [A] [M]
C/
[K] [V] [H]
COPIE EXECUTOIRE LE
14 Janvier 2026
à
Maître Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY,
Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Madame [W] [J] [M] née [L]
née le 21 Mars 1949 à [Localité 11] (56)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [A] [M]
né le 11 Octobre 1943 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentés par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
Monsieur [K] [V] [H]
né le 20 Janvier 1942 à [Localité 7] (76)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, avocat au barreau de LORIENT
Défendeur
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame AIRIAUD, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2025
DECISION : publique, contradictoire, rédigée par Mme KASBARIAN, Vice-Présidente et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant acte authentique en date du 22 juin 2018, Monsieur [K] [H] a vendu à Madame [W] [L] épouse [M] et Monsieur [A] [M] une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 8].
Les époux [M] ont relevé de l’humidité au cours d’un événement pluvieux puis des infiltrations au niveau de la pièce réalisée en 2016 par Monsieur [K] [H], une pergola qui a ensuite été fermée par des baies vitrées. Ne parvenant pas à un arrangement amiable avec Monsieur [K] [H], ils ont saisi le juge des référés, lequel a ordonné une expertise judiciaire par décision du 13 octobre 2020, Monsieur [Y] étant désigné en qualité d’expert judiciaire. Dès lors que ce dernier était déjà intervenu en phase amiable, l’expert [R] [N] était désigné pour le remplacer suivant ordonnance rendue le 21 octobre 2020.
L’expert [R] [N] a rendu son rapport d’expertise le 07 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 Mai 2023, Madame [W] [J] [M] et Monsieur [A] [M] ont fait assigner Monsieur [K] [V] [H] devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de voir avant dire droit ordonner une expertise complémentaire et subsidiairement de voir ce dernier condamné à les indemniser notamment au titre des travaux réparatoires et de l’ensemble de leurs préjudices.
Monsieur [K] [V] [H] a constitué avocat.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, Madame [W] [J] [L] épouse [M] et Monsieur [A] [M] demandent au tribunal de :
Déclarer Monsieur [H] responsable des désordres d’infiltrations subis par Monsieur et Madame [M],
Avant dire droit,
Ordonner un complément d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira à la Présente Juridiction avec pour mission de
— Se rendre sur les lieux litigieux, après avoir convoqué les parties et leur conseil,
— Entendre toutes les parties et tout sachant,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
— Examiner les désordres dénoncés par Monsieur et Madame [M] et notamment listés dans le rapport de la société [I]
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance ; en rechercher la ou les causes
— Préciser la date d’apparition de ces désordres en toutes leurs composantes, leur ampleur et en leurs conséquences, date des premières manifestations, aggravations des désordres constatés par l’expert judiciaire, Monsieur [N]
— Dire si ceux – ci constituent une aggravation des désordres dénoncés dans le cadre du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [N]
— Dire si les travaux envisagés par monsieur [N] sont suffisants au regard des nouvelles manifestations des désordres mises en exergue par le rapport [I]
— Préciser si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si l’affectant dans l’un de ces éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination
— Plus généralement, donner son avis à la juridiction qui sera éventuellement saisie quant aux responsabilités en cause,
— Donner son avis sur l’importance, la nature et le coût des travaux de réparation, et ce, à l’aide de devis, ainsi que sur les préjudices allégués par les parties, et notamment les surcouts induits par les omissions des pièces contractuelles.
— Plus généralement, fournir tous les éléments techniques et de fait, et faire toutes constatations permettant à la juridiction le cas échéant saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— Déposer un pré-rapport puis un rapport définitif
— Répondre à tous dires des parties
A titre subsidiaire, si la Juridiction s’estime suffisamment éclairée pour se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres,
Condamner monsieur [H] à payer à Monsieur et Madame [M] :
— 12.333,60 € TTC au titre des travaux réparatoires indexés sur l’indice BT 01 du coût de la construction, l’indice de référence étant celui applicable en novembre 2022
— 59,80 € TTC et 23,40 € TTC au titre des frais exposés au cours des opérations d’expertise (achat d’un tuyau d’arrosage et de 3 carreaux de carrelage)
— 318,99 € au titre du remplacement du meuble dégradé indexés sur l’indice BT 01 du coût de la construction, l’indice de référence étant celui applicable au moment du dépôt du rapport d’expertise judiciaire
— 224,25 € par mois depuis octobre 2018 au titre du préjudice de jouissance
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Débouter Monsieur [H] de ses demandes, fins, et conclusions.
Condamner Monsieur [K] [H] à payer à Monsieur et Madame [M] 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [H] aux dépens comprenant ceux de référé, les frais d’expertise judiciaire taxés à 4.000 € et ceux de la présente instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que Monsieur [H] a lui-même réalisé les travaux qui peuvent être qualifiés d’ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil, que les désordres de gravité décennale sont susceptibles de lui être imputés et d’engager sa responsabilité de vendeur constructeur à leur égard, que les travaux constituent des ouvrages achevés courant 2015 et 2016 au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, que la responsabilité de plein droit de Monsieur [H] vendeur qui a construit un ouvrage peut donc être recherchée dès lors que les infiltrations et entrées d’eau proviennent de son ouvrage et qu’il ne peut se prévaloir d’une cause étrangère. Ils prétendent que les entrées d’eau sont avérées et proviennent de l’ouvrage défaillant et non d’un défaut d’entretien de la gouttière, lequel n’a d’ailleurs jamais été retenu par l’expert judiciaire.
Ils affirment qu’un phénomène combiné de pluie et de vent génèrent des entrées d’eau dans la véranda plusieurs heures après l’arrêt de la pluie et que l’expert judiciaire n’a pas utilisé les procédés habituels comme un test fumigène ou un test à fluorescéine sous l’assistance d’une société de recherche de fuites puisqu’il n’a utilisé qu’un simple tuyau d’arrosage fourni par eux, procédant à des arrosages de quelques minutes surtout la façade Nord la plus exposée.
Ils disent démontrer la réalité des infiltrations par un procès-verbal de constat d’huissier, ainsi que de nombreuses photographies et attestations de proches ; ils considèrent que ces infiltrations empêchent l’occupation de la véranda qui, située en Bretagne, est exposée régulièrement à la pluie et au vent, l’expert précisant que “bien qu’il n’ait pas été mis en évidence d’infiltrations après arrosage de la véranda le 15/02/21, au vu de l’assemblage toiture / gouttière / bardage et vitrage pignon Nord / façade Est vitrée / et seuil correspondant, un passage d’eau même faible est tout à fait plausible, d’autant que l’angle intérieur Nord-Est de la véranda en particulier présente des traces d’humidité en partie basse.”
Ils estiment que la cause des infiltrations résulte des investigations expertale qui ont ainsi mis en exergue :
— Le faible diamètre de la descente pluviale qui génère un débordement en cas de fort et long épisode pluvieux si la naissance dans la gouttière n’est pas rigoureusement propre, et donc une infiltration dans l’angle NORD EST de la véranda,
— Les trois panneaux de polycarbonate en milieu de la couverture, dépassent plus dans la gouttière ; ils sont désolidarisés du profil haut de la couverture et ont glissé, ce qui par siphonage pourrait provoquer des infiltrations, alors qu’aucune trace n’a été repérée le long de la façade de la maison à l’intérieur de la véranda.
— Le niveau extérieur identique au niveau intérieur est susceptible de provoquer des infiltrations.
— Le support du panneau bardé de bois de la façade NORD composé par 2 à 3 lames de bois semble-t-il de l’ancienne terrasse, supporté par le dallage béton constitue un assemblage douteux qui peut amener de l’humidité dans le doublage de la véranda.
Ils rapportent en outre les conclusions de la société [I], société spécialisée en recherches de fuites à qui ils ont confié une mission de recherche de fuites, laquelle, selon un rapport du 2 mai 2024, a mis en exergue des entrées d’eau complémentaires, mettant en évidence des défauts affectant les menuiseries (présence d’interstices et décollements des joints souples) ainsi que par la toiture (notamment joints de toiture trop courts) dont les reprises n’ont pas été envisagées par l’expert.
Ils contestent tout défaut d’entretien de la gouttière de leur part, soulignant que la gouttière dont il est fait état se situe sur la partie Est de la toiture de la plus basse de la descente de toit alors que la cloison la plus impactée par les infiltrations se situe sur la façade Nord et qu’à cet endroit il n’y a pas de gouttière.
Ils contestent une modification des lieux depuis l’expertise judiciaire, l’enlèvement d’une jardinière posée en bas de la face Nord ne pouvant avoir une fonction d’étanchéité.
Ils sollicitent donc à titre principal un complément d’expertise pour vérifier que les travaux réparatoires proposés par l’expert judiciaire sont suffisants eu égard aux révélations par les investigations de [I] d’autres infiltrations par la baie vitrée tant en partie basse qu’en partie verticale, par la liaison vitrage/pignon de la maison et par la toiture sur la longueur. Ils soutiennent que le rapport d’expertise de Monsieur [N] manque de clarté et est insuffisant pour permettre à la présente Juridiction de disposer d’éléments suffisants pour statuer.
Subsidiairement, ils demandent la condamnation de Monsieur [K] [H] à les indemniser des travaux réparatoires, des frais annexes (tuyau d’arrosage acheté pour l’expertise, remplacement d’un meuble dégradé par l’humidité) et de leur préjudice de jouissance.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, Monsieur [K] [V] [H] demande au tribunal de :
Rejeter la demande de complément d’expertise des consorts [M],
Débouter les consorts [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner les consorts [M] à régler à Monsieur [Z] la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il affirme qu’il n’y a pas de désordre suceptible d’engager sa responsabilité décennale au vu de l’expertise, que l’atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage n’est pas démontrée, la véranda étant bien occupée et meublée par les époux [M] au cours des trois réunions d’expertise, les attestations ne pouvant suffire à établir la présence d’eau au sol ; il rappelle que le juge ne peut ordonner un complément d’expertise que sous réserve que le rapport initial soit ambigu ou manque de clarté, ou encore qu’il ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer ; il expose que l’expert judiciaire n’a relevé aucune infiltration après plusieurs heures d’arrosage, qu’il n’a pas estimé nécessaire de faire appel à une entreprise, que les époux [M] ont accepté que la campagne d’arrosage soit réalisée par l’expert, sans aborder l’intérêt de faire appel à un sapiteur avant les conclusions de cette campagne, que s’agissant des joints de carrelage verdis, des moisissures au sol partiellement à proximité de la façade Est vitrée et des plinthes et parements de doublages Nord présentant des traces de dégradation par humidité, Monsieur [K] [H] précise qu’il ne s’agit pas d’infiltration mais d’humidité dans une véranda non chauffée, dont le lien de causalité direct et certain avec sa construction n’est pas démontré.
Il souligne que l’expert émet le postulat que l’humidité dans la cloison de doublage de l’extension proviendait d’un déversement d’eau de la gouttière engorgée dont l’entretien n’avait pas été réalisé par les consorts [M] et il énonce que ce défaut d’entretien des époux [M] est une cause d’exonération de la responsabilité du constructeur, le faible diamètre de cette gouttière relevée par l’expert n’ayant pas été considéré par ce dernier comme étant un vice engendrant une impropriété à la destination.
Il s’oppose à l’expertise complémentaire, relevant que les époux [M] dénoncent des entrées d’eaux complémentaires alors que lors de ses nombreuses visites, l’expert judiciaire [N] a bien arrosé l’ensemble de la pergola et sa toiture sans qu’aucune entrée d’eau n’ait pu être constatée en 2021 ; il prétend que les époux [M] demandent une expertise complémentaire fondée sur une configuration différente des lieux puisqu’ils ont désolidarisé et retiré la jardinière accolée à l’un des murs de la pergola, et qu’en trois années, nul ne peut affirmer que les époux [M] ont correctement entretenu leur ouvrage.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 28 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 05 Novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 14 Janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité décennale
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’artcile 1792-1, 2° du code civil dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui lui sont soumis.
Il n’est pas constesté que Monsieur [K] [V] [H] est le constructeur de la véranda litigieuse et qu’il est le vendeur de l’immeuble.
L’expert judiciaire conclut :
— “c’est bien une pièce annexe, non chauffée, que l’on qualifie de véranda”“qu’il est difficile d’occuper à l’année” “s’il devait y avoir une perte de jouissance de ce local, elle ne peut être sur la durée d’une année d’une pièce habitable”
— “Aujourd’hui (15 février 2021), il pleut depuis la fin de la matinée, aucune infiltration, le panneau de doublage NORD est humide en partie basse, le carrelage présente une légère condensation en surface mais pas d’infiltration.”
— “le dallage qui subit régulièrement de la condensation naturelle du fait d’une véranda non chauffée l’hiver”
— ”Nous arrosons le haut de la couverture de la véranda, puis son milieu, l’eau s’écoule dans la gouttière prévue à cet effet, jusqu’à la naissance de la descente EP qui est encrassée. L’eau descend dans le tube jusqu’au coude et dans la jardinière. Après quelques minutes, aucune trace d’infiltration n’est décelée sur le mur de la maison, cloison de la véranda et au sol. La façade vitrée principale est arrosée après quelques minutes, aucune infiltration n’apparaît. Afin d’accentuer le phénomène de retenue, une serviette posée sur la terrasse retient l’eau jusqu’à 10 mm de hauteur, après quelques minutes, il n’y a pas d’infiltration sur le sol de la véranda… l’eau ne pénètre pas à l’intérieur… la gouttière se remplissait très rapidement du fait du faible diamètre de la descente pluviale. En cas de fort et long épisode pluvieux, si la naissance dans la gouttière n’est pas rigoureusement propre, il est probable que l’eau déborde et s’infiltre dans l’angle NORD EST de la véranda. C’est à mon sens l’origine des infiltrations provenant de ce angle et de l’humidité correspondante dans le doublage de la façade NORD de la véranda.”
— “trois panneaux de polycarbonate en milieu de la couverture dépassent plus dans la gouttière, je remarque qu’ils sont désolidarisés du profil haut de la couverture et ont glissé, ce qui par siphonage pourrait provoquer des infiltrations, alors qu’aucune trace n’a été repérée le long de la façade de la maison à l’intérieur de la véranda.
— Bien que nous n’ayons pas pu produite d’infiltration par le seuil de la porte fenêtre, le sol extérieur de la terrasse et intérieur de la véranda étant quasiment au même niveau, cette confirguration est susceptible de provoquer des infiltrations.
— Le support du panneau bardé de bois de la façade NORD composé par 2 à 3 lames de bois semble-t-il de l’ancienne terrasse, supporté par le dallage béton. C’est un assemblage douteux qui peut amener de l’humidité dans le doublage de la véranda et ne peut rester ainsi”.
— “à différends endroits, nous constatons des joints de carrelage verdis et des moisissures au sol, partiellement à proximité de la façade EST, vitrée. Plinthes et parements de doublage NORD présentent des traces de dégradation par humidité. Il y a bien pénétration d’eau par ce panneau, a minima par l’angle NORD EST et semble -t-il par la porte fenêtre d’accès depuis la terrasse extérieure carrelée puisque son niveau est le même que l’intérieur de la véranda avec peu de pente, ce qui peut favoriser des infiltrations”.
— “nous avons constaté de l’humidité dans la cloison de doublage de la véranda qui logiquement proviendrait du déversement de l’eau de la gouttière lorsque celle-ci est engorgée. Il est possible que lors d’épiphénomènes pluvieux, le débordement se produise jusqu’à créer des infiltrations au sol dans la véranda. Malgré un arrosage conséquent, aucune infiltration n’a été reproduite”
— “lors de la réunion technique du 15 février 2021, l’ensemble de la véranda (toiture, façade, gouttières, portes-fenêtres seuils) a été amplement arrosé et ceci pendant plus d’une heure et demie, en insistant sur les points litigieux et souvent au-delà de la reproduction d’un épisode pluvieux naturel. Aucune infiltration n’a été relevée ; il subsistait un doute sur l’évacuation de l’eau par l’unique descente pluviale au diamètre inadapté qui peut alimenter une infiltration lorsque la gouttière se met en charge, particulièrement si elle est encombrée de feuilles, et qui gorge d’eau le panneau de doublage du pignon NORD jusqu’à se répandre sur le carrelage”.
— “A proximité du coude de la descente pluviale, le support bois est dégradé, confirmant l’hypothèse d’infiltration due au débordement depuis la naissance de la gouttière”.
— “M. [H] ne pouvait ignorer qu’il y avait de l’humidité dans le panneau de doublage NORD, même si au moment de la vente à M. Et Mme [M] les traces d’humidité n’étaient pas aussi importantes. Lors de la mise en oeuvre de la véranda, 2 trop-pleins auraient dus être installés”
“L’humidité dans le bas du panneau de la façade SUD devait exister lorsque M [H] occupait la maison, celle-ci ne remet pas en cause la solidité de l’ouvrage.
— “bien qu’il n’ait pas été mis en évidence d’infiltrations après arrosage de la véranda le 15/02/21, au vu de l’assemblage toiture / gouttière / bardage et vitrage pignon Nord / façade Est vitrée / et seuil correspondant, un passage d’eau même faible est tout à fait plausible, d’autant que l’angle intérieur Nord-Est de la véranda en particulier présente des traces d’humidité en partie basse. Les travaux évoqués dans ma note du 25 février 2021 ont pour but de traiter cette infiltration par l’angle Nord-Est et toutes autres sources potentielles.”
— “c’est l’extrémité NORD, support du panneau de doublage qui est à reprendre ainsi que 3 panneaux polycarbonate et un trop plein à créer.”
— “la naissance de l’unique descente EP est problématique ainsi que le niveau extérieur (terrasse) et intérieur “véranda) quasiment égaux, et pour finir le support du panneau bardé NORD en bois”.
— “Il n’a pas été mis en évidence d’infiltrations même après des arrosages conséquents par le haut et le bas de la véranda. Néanmoins des travaux de remise en état sont nécessaires au vu des traces d’humidité importantes dans l’angle Nord-Est, et des panneaux de toiture désolidarisés.”
Il résulte de l’acte de vente que le bien immobilier vendu comprend “une extension sur séjour-salon avec bureau, véranda, un jardin avec terrasse, pergola et deux cabanons”.
La destination de cette pièce initialement une pergola transformée en véranda après installation de fermetures vitrées est une occupation quotidienne dès la belle saison, soit de mars à octobre dès lors qu’il s’agit d’une pièce non chauffée, destination à laquelle les acquéreurs pouvaient prétendre lors de la vente. Si cette pièce doit être décorée et meublée de manière adaptée compte tenu de l’absence de chauffage qui implique nécessairement de l’humidité, elle doit être normalement habitable de mars à octobre, même lors des épisodes de pluie, étant une annexe accolée à la maison qui n’a pas la même destination qu’un garage ou un cabanon. Dès lors qu’elle est fermée par des baies vitrées, sa destination suppose qu’elle ne supporte pas des entrées d’eau par infiltrations directement visibles au sol ou par coulures, mais aussi par imprégnation des panneaux générant une importante et anormale humidité.
Les investigations expertales ont été réalisées de manière complète, par un arrosage de plus d’une heure et demi, avec insistance sur les points litigieux et accentuation du phénomène de retenue par la pose d’une serviette au sol. L’expert a examiné toutes les entrées d’eau possibles sans constater d’infiltration sur le seul temps d’examen des lieux, mais il ne conclut pas que cette manoeuvre d’arrosage exclut l’existence d’infiltration, retenant au contraire des éléments les confirmant, au vu des traces de dégradation par humidité, mentionnant “il y a bien pénétration d’eau par ce panneau, a minima par l’angle NORD EST et semble-t-il par la porte fenêtre d’accès depuis la terrasse extérieure”, “un passage d’eau même faible est tout à fait plausible”, “ce qui par siphonage pourrait provoquer des infiltrations”, “le support bois est dégradé, confirmant l’hypothèse d’infiltration due au débordement depuis la naissance de la gouttière”… Le tribunal retient qu’il ne s’agit pas d’hypothèses non fondées puisque l’expert constate les importantes traces d’humidité qui ne peuvent avoir d’autres causes que des fuites.
Si l’expert ne mentionne pas expressément que les désordres qu’il constate compromettent la solidité de l’ouvrage (excepté pour la façade Sud pour laquelle il exclut cette menace), les termes de son expertise décrivent clairement des désordres affectant certains éléments constitutifs et rendant l’ouvrage impropre à sa destination puisqu’il préconise des travaux de reprise, “les travaux évoqués dans ma note du 25 février 2021 ont pour but de traiter cette infiltration”, “à créer”, “nécessaires”, “ne peut rester ainsi”, “confirmant l’hypothèse d’infiltration”. Ainsi, s’il n’a pas constaté d’infiltrations directement visibles sur le temps d’arrosage de une heure et demi, l’expert a clairement constaté les conséquences de l’existence d’infiltrations.
Ces éléments d’expertise sont corroborés par :
— le procès-verbal de constat d’huissier des 27 janvier et 3 février 2020, relevant dans la véranda des taches d’humidité et des flaques d’eau,
— le rapport du 2 mai 2024 établi par la société [I] spécialisée en recherche de fuites relevant des anomalies concernant les menuiseries avec des interstices et décollement des joints des menuiseries sur l’ensemble de la périphérie, un joint trop court, un non respect de niveaux vertical et horizontal, la réalisation d’un arrosage aux colorants révélant des infliltrations à l’intérieur, outre un passage d’eau constaté également après arrosage du joint de la toiture sur la longueur,
— des attestations de proches des époux [M].
Au vu du cumul de ces éléments convergeants, la responsabilité décennale de Monsieur [K] [H] est incontestablement engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, à défaut de démonstration d’une cause étrangère, étant précisé que la présence d’une gouttière d’un diamètre inadapté suffit à retenir la responsabilité décennale de Monsieur [K] [H] puisque cette anomalie génère en partie des désordres à l’intérieur de la véranda alors que la destination normale d’un tel lieu ne peut être conditionnée à un nettoyage de la gouttière par les propriétaires plus rigoureux que la normale, sous peine de subir des entrées d’eaux.
Sur la demande d’expertise complémentaire
L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, le rapport du 2 mai 2024 établi par la société [I] spécialisée en recherche de fuites n’est pas contradictoire mais vient confirmer les termes de l’expertise, révélant en outre des sources d’infiltration liées aux menuiseries et portant notamment sur les joints qui présentent des interstices et se décollent pour certains, sont trop courts pour d’autres, outre un problème de niveaux.
Ces éléments n’ont pas été relevés par l’expert qui n’évoquent pas d’examen détaillé des menuiseries ; ces autres sources possibles, qui ont pu s’aggraver et être aujourd’hui plus visibles, sont de nature à générer la nécessité d’autres travaux de reprise que l’expert n’a donc pas pu chiffrer. Monsieur [K] [H] invoque une modification des lieux. Cependant un problème de taille de joints, mais aussi de niveaux des parois et du sol, ne peut qu’être d’origine ; par ailleurs, s’agissant du retrait de la jardinière constaté sur la photographie produite, il convient de relever que, d’une part cette jardinière recevait l’eau déversée par la descente d’eau pluviale au vu de l’expertise, et que d’autre part, elle ne peut sérieusement, sans malfaçon, avoir servi à l’étanchéité de la véranda.
Il est donc fait droit à la demande d’expertise complémentaire afin que l’expert puisse vérifier les points relevés par la la société [I] et qu’il puisse actualiser le chiffrage total des travaux de reprise intégrant le cas échéant de nouvelles reprises.
Les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
JUGE que la responsabilité décennale de Monsieur [K] [H] est engagée au titre des désordres relevés par l’expert concernant la véranda accollée à la maison d’habitation qu’il a vendue aux époux [M] par acte authentique du 22 juin 2018 ;
avant dire droit :
ORDONNE un complément d’expertise ;
COMMET pour y procéder Monsieur [R] [N], expert près la cour d’appel de [Localité 10], demeurant [Adresse 3] avec la mission suivante, complétant son rapport d’expertise déposé le 7 avril 2022 :
— se rendre sur les lieux,
— vérifier les points relevés par la société [I] pouvant confirmer l’existence d’infiltrations d’eau dans la véranda, à savoir notamment des anomalies concernant les menuiseries avec des interstices et décollement des joints sur l’ensemble de la périphérie, un joint trop court, un non respect de niveaux vertical et horizontal, la réalisation d’un arrosage aux colorants révélant des infliltrations à l’intérieur, outre un passage d’eau constaté également après arrosage du joint de la toiture sur la longueur,
— dire si l’ouvrage est affecté de nouveaux désordres, et notamment au niveau des menuiseries et dater l’apparition de ces désordres,
— dire si les désordres déjà constatés lors de sa précédente mission se sont aggravés avec le temps, si d’autres conséquences dommageables peuvent survenir et dans quelle mesure,
— dire si les éventuels nouveaux désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils l’affectent dans l’un de ces éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et s’ils le rendent impropre à sa destination,
— rechercher les causes exactes des désordres et leurs remèdes,
— décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres, en actualisant le chiffrage total des travaux de reprise intégrant le cas échéant de nouvelles reprises, et ce, à l’aide de devis,
— évaluer les préjudices éventuellement subis par les époux [M] et ceux à venir, notamment lors des travaux de reprise,
— donner plus généralement tous éléments permettant au tribunal, le cas échéant, de trancher les responsabilités et les dédommagements susceptibles d’être fixés,
— entendre en ce sens tout sachant et se faire communiquer tout document ou pièces utiles à sa mission,
— constater l’éventuelle conciliation des parties constatée par la signature d’un procès-verbal sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;
RAPPELLE que par application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert pourra, en cas de besoin, prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre à son mémoire de frais et honoraires celui de son homologue ;
DIT que de ses opérations, l’expert dressera un rapport écrit qu’il déposera en double exemplaire au greffe de ce tribunal dans le délai de 9 mois à compter de la date à laquelle il sera avisé du versement de la provision au greffe ;
DIT que la saisine de l’expert et l’exécution de sa mission seront subordonnées à la consignation préalable par les époux [M] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, d’une provision de 2.000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
DIT que l’expert sera remplacé en cas d’empêchement ou de refus de sa mission par tout autre homme de l’art qui sera nommé par simple ordonnance du magistrat en charge du contrôle des expertises, sur simple requête de l’une des parties ou sur saisine d’office ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT qu’un calendrier de procédure sera fixé par le juge de la mise en état après le dépôt du rapport d’expertise complémentaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.
Le greffier Le président
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