Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 23 avr. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Références : N° RG 26/00009 – N° Portalis DBY6-W-B7K-EBGH
Affaire :
S.C.I. POZZO IMMO
C/
S.A.R.L. MOOD
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me SALMON
CCC Dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 AVRIL 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 02 Avril 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE
S.C.I. POZZO IMMO
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Jacques SALMON de la SELARL SALMON & ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN, substitué par Maître Stéphanie JUGELE de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MOOD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2017, la SCI POZZO IMMO a donné à bail à la SAS AEDIFICANDI un local commercial sis [Adresse 3] à AGON-COUTAINVILLE (50), formant le lot n°1 de la copropriété.
Par acte notarié en date du 14 décembre 2021, la SAS AEDIFICANDI a cédé à Madame [O] [E] et Madame [K] [P] le droit au bail, lesquelles ont constitué la SARL MOOD.
Faisant valoir le défaut de paiement des loyers et charges dus, la SCI POZZO IMMO a fait assigner la SARL MOOD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir :
— Ordonner, en conséquence du commandement visant la clause résolutoire pour défaut de paiement en date du 6 octobre 2025, l’expulsion de la SARL MOOD, de ses biens et de tous occupants de son chef dans le délai d’un mois de l’ordonnance à intervenir et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner celle-ci à payer provisionnellement 2.278,71 € au titre de la dette locative arrêtée au 10 novembre 2025, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges majorée de 50% jusqu’à la remise effective des lieux libres de toute occupation, avec intérêts au taux légal majorés de 5 points, ainsi qu’une indemnité de 10% du montant global des sommes dues,
— Condamner la SARL MOOD à payer 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens devant comprendre le coût du commandement de payer délivré le 6 octobre 2025.
Initialement appelée à l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande du conseil de la SCI POZZO IMMO avant d’être retenue à l’audience du 2 avril 2026.
Représentée par avocat, la SCI POZZO IMMO a maintenu ses demandes selon les termes de l’assignation, faisant observer que la SARL MOOD n’est toujours pas à jour de ses loyers et charges.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026 déposé en l’étude puis avisée par le greffe du renvoi de l’audience, la SARL MOOD n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifestée auprès de la juridiction.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial
L’article L145-41 du code du commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de l’inexécution des charges et conditions prévues au bail.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que par acte sous seing privé en date du 14 mars 2017, la SCI POZZO IMMO a donné à bail à la SAS AEDIFICANDI un local commercial sis [Adresse 3] à AGON-COUTAINVILLE (50), formant le lot n°1 de la copropriété. Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2017 (pièce n°1).
Par acte notarié en date du 14 décembre 2021, la SAS AEDIFICANDI a cédé à Madame [O] [E] et Madame [K] [P] le droit au bail, lesquelles ont constitué la SARL MOOD (pièces n°2 et 3).
Le loyer annuel initial a été fixé contractuellement à 9.000 € hors taxes, avant d’être révisé à hauteur de 9.565,44 € hors taxes et doit faire l’objet d’un paiement mensuel le premier de chaque mois (pièces n°1 et 2).
Ledit bail prévoit une clause résolutoire, selon laquelle « A défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, ou d’un, ou plusieurs de ses accessoires, ou de tous rappels de loyer consécutifs, à une augmentation de celui-ci, ainsi que de tous frais d’huissier, intérêts contractuels, et du montant de la pénalité, convenus ci-après, comme à défaut d’exécution d’une clause quelconque du présent bail, ou des obligations imposées au Preneur par la loi, ou les règlements, et un mois après un simple commandement resté sans effet, ledit bail sera résilié de plein droit, et sans aucune formalité judiciaire, sans préjudice de tous dépens et dommages et intérêts ».
Par acte de commissaire de justice délivré à la SARL MOOD le 6 octobre 2025, la SCI POZZO IMMO a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, estimant alors la dette de la société preneuse à 3.286,55 € au titre des loyers impayés (pièce n°4).
Suivant les éléments produits à l’audience, il y a lieu de constater que la SARL MOOD ne justifie pas avoir entièrement satisfait à ce commandement de payer.
La clause résolutoire du bail commercial est dès lors acquise à compter du 7 novembre 2025, soit un mois et un jour après le commandement de payer, demeuré infructueux.
Sur la demande d’expulsion sous astreinte
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de la SARL MOOD, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail commercial, constitue un trouble manifestement illicite.
Par conséquent, l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef et de ses biens doit être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et comme il sera dit au dispositif, sans qu’une astreinte apparaisse nécessaire à cette fin, aucun élément ne permettant, à ce stade, de caractériser suffisamment une mauvaise foi ou une résistance abusive à l’exécution de cette mesure de la part de la SARL MOOD.
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
Il convient de rappeler qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties prévoit qu’en cas de non-paiement du loyer, le locataire s’engage à régler en sus au propriétaire un intérêt de retard basé sur le taux légal majoré de cinq points, une pénalité complémentaire de 10% du montant global des sommes dues afin de couvrir le Bailleur des frais, tracas et autres peines exposés ou supportés par lui pour obtenir le règlement des sommes impayées, ainsi qu’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de 50% (pièce n°2).
La SCI POZZO IMMO sollicite la condamnation provisionnelle de la SARL MOOD à lui payer 2.278,71 € au titre des loyers et charges impayés, suivant décompte en date du 26 novembre 2025, arrêté au 10 novembre 2025 (pièce n°5).
Il ressort d’un décompte actualisé en date du 9 février 2026, arrêté au 1er février 2026, établi par la SCI POZZO IMMO, que la société défenderesse demeure débitrice d’une dette locative d’un montant de 2.653,30 € (pièce n°7).
En outre, depuis l’acquisition de la clause résolutoire, soit depuis le 7 novembre 2025, la SARL MOOD est débitrice d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 50% conformément à la clause incluse au contrat liant les parties (pièce n°2).
Par conséquent, les créances invoquées n’apparaissant pas sérieusement contestables, il conviendra de condamner la SARL MOOD, en deniers ou quittances, au paiement d’une provision de 2.278,71 € à valoir sur le paiement de la dette locative arrêtée au 10 novembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal sans qu’il y ait lieu d’anticiper leur majoration ; outre l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux s’élevant ainsi à 1.645,72 € par mois (soit le loyer de 1.097,15 € suivant le montant réclamé ces derniers mois par le bailleur, augmenté de 50%). La SARL MOOD sera également condamnée au paiement provisionnel d’une pénalité complémentaire de 10% du montant global des sommes dues tel que prévu au contrat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Dès lors que les demandes formulées dans cette instance ont été retenues comme bien fondées, il conviendra de condamner la SARL MOOD aux dépens de cette instance de référé, ainsi qu’au paiement, à la SCI POZZO IMMO, d’une indemnité pour ses frais irrépétibles, laquelle sera fixée par application de l’article 700 du code de procédure civile en prenant en compte les circonstances de l’affaire et la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort par mise à disposition et exécutoire par provision,
CONSTATE l’acquisition au 7 novembre 2025 de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant les parties ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL MOOD et de tous occupants et tous biens de leur chef des locaux ayant fait l’objet du bail, situés au [Adresse 3] à [Localité 2] (50), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la SARL MOOD à payer provisionnellement à la SCI POZZO IMMO, en deniers ou quittances :
— 2.278,71 € (DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES) à valoir sur le montant des loyers et charges restant dus à la date du 10 novembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette même date,
— 1.645,72 € (MILLE SIX CENT QUARANTE-CINQ EUROS ET SOIXANTE-DOUZE CENTIMES) par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 7 novembre 2025, jusqu’à complète libération des lieux,
— 10% du montant global des sommes dues à titre de pénalité complémentaire,
CONDAMNE la SARL MOOD à verser à la SCI POZZO IMMO la somme de 700 € (SEPT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL MOOD aux entiers dépens de l’instance, devant comprendre le coût du commandement de payer signifié le 6 octobre 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Organisation judiciaire ·
- Délibéré ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Accord ·
- Juge ·
- Formation
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Technique ·
- Mesure d'instruction ·
- Communication ·
- Délai ·
- Vices
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Commission ·
- Présomption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Trafic ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Formalités ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Taux légal
- Audition ·
- Avocat ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Roumanie ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Logement ·
- Force publique ·
- Libération
- Expertise ·
- Portail ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Génétique ·
- Adresses ·
- Identité ·
- Atlantique ·
- Date ·
- Cellule ·
- Expertise ·
- Chambre du conseil ·
- Partie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Budget ·
- Provision ·
- Défaut de paiement ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Partie ·
- Siège ·
- Instance ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Pierre ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.