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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 mai 2025, n° 24/02156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02156 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4QQ
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “[Adresse 6]” sis [Adresse 3] et [Adresse 1], C/ [K] [P] épouse [G], [D] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “[Adresse 6]” sis [Adresse 3] et [Adresse 1]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [K] [P] épouse [G]
née le 22 Mars 1980 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [G]
né le 21 Septembre 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 14 Avril 2025
Notification le
à :
Maître [M] [C] de la SELARL [C] – PELET Toque- 485, Expédition et Grosse
Maître [Y] [V] Toque- 984, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 7] ”, situé à [Adresse 11] et [Adresse 2], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond par acte du 25 novembre 2024 [D] [G] et son épouse [K] [P] pour les voir solidairement condamner à lui payer la somme de 10524,57 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété dues au 15 novembre 2024 arrêté au 1er octobre 2024 compris, avec intérêts légaux à compter du 29 juillet 2024 , la somme de 3761,64 euros au titre des appels de provision des 1er janvier, 1er avril et 1er juillet 2025, la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée et la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur et Madame [G] sont propriétaires des lots 96, 161 et 192 dans cet immeuble, et leurs charges de copropriété demeurent impayées, malgré sommation de payer délivrée le 29 juillet 2024.
Le syndicat des copropriétaires leur a fait signifier le 14 octobre 2024 une nouvelle mise en demeure visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, qui dispose qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, l’intégralité des charges votées et non encore échues deviendraient exigibles.
Monsieur et Madame [G] font connaître qu’ils ont payé la somme de 1800 euros fin mars 2025 et sollicitent l’octroi de délais de paiement.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à tout délai de paiement et fait valoir qu’aucune somme n’a été réglée depuis la délivrance de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des coproprétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des 15 décembre 2021, 21 février 2023, 8 février 2024 et 12 décembre 2024, qui font apparaître que les comptes de charges des exercices écoulés ont été approuvés et les budgets prévisionnels adoptés jusqu’au 30 septembre 2026, le dernier budget prévisionnel fixant à la somme de 360000 euros les dépenses courantes de l’exercice.
Il produit les appels de fonds et les relevés de comptes concernant Monsieur et Madame [G]. Il produit les mises en demeure adressées le 13 octobre 2024 à Monsieur et Madame [G] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de payer la somme de 10119,57 euros arrêtée au 1er octobre 2024, qui vise l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit que le défaut de paiement des sommes dues dans le délai de trente jours entraîne l’exigibilité des sommes votées mais non encore échues.
Il convient au vu de ces pièces de condamner Monsieur et Madame [G] à payer la somme de 10524,57 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 15 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2024 sur la somme de 10119,57 euros, frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 compris, et la somme de 3761,64 euros au titre des appels de provision jusqu’au 1er juillet 2025 devenus exigibles.
Les défendeurs sont condamnés à payer la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts dès lors que leur résistance au paiement opposée depuis plusieurs années contraint les autres copropriétaires à abonder en leur lieu et place.
La demande des époux [G] tendant à l’octroi de délais de paiement est rejetée faute de la justification de tout effort de règlement depuis la délivrance de l’assignation et compte tenu de l’augmentation constante de la dette.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Ils sont condamnés à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement [D] et [K] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 7] ” la somme de 10524,57 (dix mille cinq cent vingt-quatre euros cinquante-sept cents) euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété dues au 15 novembre 2024 et des frais nécessaires de l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2024 sur la somme de 10119,57 euros.
CONDAMNE solidairement [D] et [K] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble“LE [Adresse 9] ” la somme de 3761,64 (trois mille sept cent soixante-et-un euros soixante-quatre cents) euros au titre des provisions devenues exigibles jusqu’au 1er juillet 2025.
CONDAMNE solidairement [D] et [K] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 7] ” la somme de 300 (trois cents) euros à titre de dommages-intérêts.
DIT n’y avoir lieu à octroi de délais de paiement.
CONDAMNE solidairement [D] et [K] [G] aux dépens.
CONDAMNE solidairement [D] et [K] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 7] ” la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisteé de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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