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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 27 juin 2025, n° 24/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00467 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N5S
JUGEMENT
Minute : 441
Du : 27 Juin 2025
Madame [G] [O]
C/
[1] (39231552)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 27 Juin 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[1] (39231552)
DTO – Contentieux Recouvrement – [Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
*****
Suivant une déclaration en date du 2 janvier 2024, Madame [U] [O] a sollicité de
la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Saint Denis l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.
La demande de Madame [U] [O] a été déclarée recevable le 22 janvier 2024.
L’état détaillé des créances a été établi le 23 janvier 2024.
Il comprend une créance au nom de la [1] d’un montant de 100 euros.
Par courrier du 11 mars 2024, Madame [U] [O] conteste cette créance figurant sur l’état des créances dressé par la commission et demande à la commission de saisir le juge en vue d’une vérification de la créance.
Par courrier du 29 mars 2024, la commission de surendettement a saisi le juge suite à la contestation engagée par Madame [U] [O].
A l’audience du 28 mars 2025, Madame [U] [O] indique que la créance de la [1] s’élève à la somme de 1655,88 euros, telle que fixée à l’audience sur saisie des rémunérations en date du 11 mars 2024.
La [1] n’est pas comparante.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 27 juin 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Madame [U] [O] ayant contesté l’état des créances par courrier du 11 mars 2024 soit dans les 20 jours de la notification de l’état des créances intervenue le 23 février 2024, sa demande est recevable conformément à l’article R. 723-8 du code de la consommation.
Dans le cadre de la saisine de la juridiction, il convient de vérifier le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Des éléments du dossier, il ressort que la créance de la [1] a été fixée à l’audience de saisie des rémunérations du 11 mars 2024 à la somme de 1655,88 euros.
La créance ainsi alléguée est certaine dans son principe, de sorte qu’il convient d’abord de la retenir pour l’établissement du plan de redressement dans le cadre de la présente procédure.
Il y a lieu enfin d’en fixer le montant à la somme de 1655,88 euros en principal, intérêts et tous accessoires.
Conformément à l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification est faite pour les besoins de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort;
Juge la créance de la [1] à l’encontre de Madame [U] [O] certaine et liquide ;
Fixe, pour les besoins de la procédure, son montant à la somme de 1655,88 euros en principal, intérêts et accessoires ;
Dit que la présente décision sera notifiée à la [1] et à Madame [U] [O] par lettres recommandées avec avis de réception ;
Transmet la présente décision à la Commission de Surendettement en vue de la poursuite de la procédure ;
Rappelle que ledit jugement ne s’impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l’effet de voir fixer le titre de créance tant en son principe qu’en son montant;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé le 27 juin 2025.
Le Greffier Le Juge chargé du surendettement
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