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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 23 juin 2025, n° 23/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
Affaire :
M. [N] [C]
contre :
[8]
Dossier : N° RG 23/00601 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GO7H
Décision n°
700/25
Notifié le
à
— [N] [C]
— [8]
Copie le
à
— Me Karen CHARRET
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [G] [H]
ASSESSEUR SALARIÉ : [D] [Y]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Karen CHARRET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053-2023-002768 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDEUR :
[8]
Service des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 25 août 2023
Plaidoirie : 17 février 2025
Délibéré : 14 avril 2025, prorogé au 23 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [C] a été victime le 2 juillet 2018 d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 29 juillet 2020, la [8], suivant l’avis du Docteur [E], son médecin-conseil, a informé son assuré qu’elle fixait la guérison de ses lésions à la date du 24 octobre 2019. Monsieur [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse. Le 4 juillet 2023, son recours a fait l’objet d’une décision expresse de rejet.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 25 août 2023 au greffe de la juridiction, Monsieur [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 février 2025 à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions.
Lors de l’audience de renvoi, Monsieur [C] demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise médicale aux fins de déterminer si la décision fixant la guérison de son état à la date du 24 octobre 2019 était médicalement justifiée.
Au soutien de cette demande, il explique qu’il a été victime d’un grave accident du travail le 2 juillet 2018 dont il est résulté une plaie délabrée au niveau du pied gauche. Il explique qu’il était détenu lorsque la date de consolidation a été fixée et qu’il n’a en conséquence pas été examiné par le médecin-conseil de la caisse du Lot. Il ajoute que les pièces médicales qu’il est en mesure de fournir sont de nature à remettre en cause la date fixée par le médecin-conseil de la [10].
La [10] est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle sollicite de la juridiction qu’elle ordonne la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Au soutien de cette demande, la [10] explique que son service médical n’est en mesure de traiter les dossiers des assurés placés sous écrou que sur pièce. Elle ajoute que son médecin-conseil n’a pas eu connaissance du libellé du certificat médical final du 10 janvier 2020 du Docteur [W].
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 14 avril 2025. Le délibéré a été prorogé au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la [10] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande au titre de guérison de l’accident du travail :
En droit, la consolidation s’entend de la date à partir de laquelle les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. La notion de guérison s’entend lorsqu’il y a disparition apparente des lésions.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la nécessité d’une mesure d’instruction pour se prononcer sur la date de guérison ou de consolidation de l’état de l’assuré à la suite de son accident du travail du 2 juillet 2018.
Une consultation médicale sera en conséquence ordonnée dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente de cette consultation, les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [N] [C] recevable,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une consultation médicale et DESIGNE pour y procéder :
Le Docteur [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Avec pour mission de :
— Prendre connaissance de la présente décision et de l’ensemble des pièces des parties,
— Procéder si elle l’estime nécessaire à l’examen de Monsieur [N] [C],
— Dire si l’état de l’assuré, consécutif à l’accident du travail du 2 juillet 2018, pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 24 octobre 2019 ; dans la négative, dire à quelle date l’état de l’assuré pouvait être consolidé ou guéri,
DIT que le médecin-consultant devra adresser un rapport écrit au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
DIT que le médecin consultant devra rendre compte au magistrat ayant ordonné la mesure de toute difficulté dans l’exécution de sa mission, et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission,
DIT que les frais afférents à cette consultation, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [9] conformément aux dispositions de l’article R.142-11 du code de la sécurité sociale,
DIT que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de la consultation,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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