Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 2 juil. 2025, n° 25/02547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02547
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 19 décembre 2023 par le préfet de Val d’Oise faisant obligation à M. [R] [M] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 juin 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] à l’encontre de M. [R] [M], notifiée à l’intéressé le 27 juin 2025 à 19h55 ;
Vu le recours de M. [R] [M], né le 23 Août 1996 à SURUC (TURQUIE), de nationalité Turque daté du 29 juin 2025, reçu et enregistré le 28 juin 2025 à 19h48 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] datée du 30 juin 2025, reçue et enregistrée le 30 juin 2025 à 16h14, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [R] [M], né le 23 Août 1996 à [Localité 21] (TURQUIE), de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [K] [G], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 20], assermenté pour la langue turque déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Nasip DAGLI, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me IOANNIDOU, cabinet MATHIEU, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] ;
— M. [R] [M] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [R] [M] enregistré sous le N° RG 25/02547 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] enregistrée sous le N° RG 25/02548 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’une incompétence de l’auteur de l’acte , d’une insuffisance de motivation, d’un défaut de base légale, d’une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, d’une erreur manifeste d’appréciation caractérisant une disproportion, que le conseil du retenu indique à l’audience se désister des autres moyens ;
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que la préfecture a produit une arrêté 2025-832 en date du 26 juin 2025 des termes duquel il ressort que contrairement à ce que soutient le recours, Madame [J] [O] a bien reçu, par le jeu de délégations en cascade, compétence pour signer l’acte (article 17 de l’arrêté) ;
Que le moyen sera donc rejeté ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [M] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 19 décembre 2023 notifiée le 9 janvier 2024, qu’il s’est soustrait à cette mesure d’éloignement et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
Que les critiques de la requête en contestation qui mettent en avant une insertion sur le territoire français sont inopérantes dès lors qu’elles visent à justifier le maintien de l’étranger sur le sol français et non à justifier de garanties de représentation ; que par ailleurs les pièces versées témoignent d’adresse différentes à [Localité 16] et à [Localité 22], de telle sorte qu’il ne peut être considéré que l’intéressé dispose d’une adresse fixe et stable ;
Sur le moyen tiré du défaut de base légale :
Attendu qu’il est soutenu que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français n’est pas opposable à l’intéressé dès lors qu’il ne lui a pas été notifié ;
Attendu cependant que figure au dossier l’accusé de réception de la lettre recommandé comprenant l’arrêté fait mention suivante : “présenté / avisé le 21 déc 2023", ce dont il se déduit une notification régulière, mention étant faite du retour en préfecture du Val d’Oise de l’accusé de réception le 9 janvier 2024 ;
Attendu par ailleurs que l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 a allongé d’un à trois ans la durée de l’obligation de quitter le territoire français pouvant fonder une mesure de rétention administrative ;
Attendu qu’il est constant qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise plus d’un an avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 avec effet immédiat peut fonder un placement en rétention si cette décision a été prise moins de trois ans avant la date du placement et n’a jamais été exécutée (1re Civ., 20 novembre 2024, pourvoi n° 24 70.005) ;
Que dès lors, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire édicté le 19 décembre 2023 et notifié le 21 décembre 2023 peut fonder l’arrêté de placement en rétention querellé ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales :
Attendu que ce moyen, qui est en réalité dirigé contre la mesure d’éloignement, est inopérant devant les juridictions judiciaires, ce contentieux relevant de la compétence exclusive des juridictions administratives en application de l’article L 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant observé que la rétention administrative, pour être limitée au temps strictement nécessaire au départ de l’étranger ainsi que le prévoit les articles L 741-3 et L 751-9 du même code, ne saurait par elle-même, à défaut de circonstances particulières, causer au droit de M. [M] une atteinte suffisante pour caractériser la violation alléguée ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation caractérisant une disproportion :
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [M], le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Attendu par ailleurs que contrairement à ce qui est soutenu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été régulièrement notifié à l’intéressé à l’adresse connue de l’autorité administrative ; que le pli a été retourné avisé et non réclamé ; que cette circonstance ne suffit pas à considérer que le notification serait irrégulière ou inopérante ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte ; que c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires turques ont été saisies par courriel le 27 juin 2025 à 18h35, mention étant faite de la copie de la carte nationale d’identité au dossier ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE [17]
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [18] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français et de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France (OQTF de 2023 notifiée en janvier 2024) ;
Attendu par ailleurs que s’il est produit la copie d’un passeport turque en cours de validité n° 11562043350 jusqu’au 29/12/32, force est de constater que l’original n’a pas été remis à l’autorité administrative et qu’il ne saurait dès lors être pris en compte comme constituant une garantie de représentation ; qu’il convient enfin de souligner que l’intéressé a expressément manifesté son inetntion de ne pas se conformer à la décision d’éloignement lors de son audition en retenue administrative le 27 juin 2025 à 15 heures 33 ;
Que la demande sera rejetée ;
***
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] enregistré sous le N° RG 25/02548 et celle introduite par le recours de M. [R] [M] enregistrée sous le N° RG 25/02547;
DÉCLARONS le recours de M. [R] [M] recevable ;
REJETONS le recours de M. [R] [M] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20] recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [M] au centre de rétention administrative n° 2 du [19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 01 juillet 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Juillet 2025 à 12h00.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 02 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 02 juillet 2025.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 20],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 02 juillet 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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