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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 30 avr. 2025, n° 23/15342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/15342 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FED
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 8] (ISRAEL)
Représenté par Me Etienne NOEL, avocat plaidant au barreau de ROUEN, [Adresse 2] et par Me Sylvie KONG THONG, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #L0069
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [B] [K],
Premier Vice-Procureur
Décision du 30 Avril 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/15342 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FED
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie les 14 Janvier et 03 Février 2025 au greffe de la chambre.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Entre 2006 et 2009, des individus se sont livrés depuis Israël, sous couvert de régies publicitaires, à des activités qualifiées d’escroqueries en bande organisée, dans le but de soutirer de l’argent à plusieurs centaines de personnes, pour un préjudice évalué à plusieurs millions d’euros.
Une instruction a été ouverte au tribunal judiciaire de Paris.
Dans ce cadre, un mandat d’arrêt a été émis le 5 septembre 2016 à l’encontre M. [N] [Z] des chefs d’escroquerie et tentative d’escroquerie en bande organisée.
Ce dernier a été interpellé le 17 juin 2018 par les autorités grecques alors qu’il s’apprêtait à passer des vacances en Crète en famille. Ecroué dans une prison de la banlieue d'[Localité 5], il a été remis aux autorités françaises le 27 juillet 2018.
Il a été présenté le même jour devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris qui l’a placé sous contrôle judiciaire, mesure levée le 13 décembre 2018.
Le 18 août 2021, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance de non-lieu au profit de M. [Z], conformément aux réquisitions du ministère public.
Le 16 février 2022, M. [Z] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire subie en Grèce en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Par décision du 10 juillet 2023 rectifiée le 25 juillet 2023, le premier président de la cour d’appel de Paris lui a accordé les sommes suivantes:
— 14.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 12.685,40 euros en réparation de son préjudice matériel (frais d’avocat, frais inhérents au voyage en Crète, perte de salaire durant la détention et recherche d’emploi ultérieur) ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
C’est dans ce contexte que, par acte du 22 novembre 2023, M. [Z] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
La clôture a été prononcée le 6 janvier 2025.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 juillet 2024, M. [Z] demande au tribunal de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer:
— 9.839,60 euros en réparation de la perte de salaires entre les mois de septembre 2018 et novembre 2019 ;
— 50.000 euros en réparation de son préjudice moral né de l’arrestation en Grèce le 17 juin 2018 ;
— 100.000 euros en réparation du préjudice née de la perte de chance d’avoir une progression de carrière ininterrompue ;
— 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Il soutient que l’objet de la présente procédure, distincte de celle en réparation de la détention provisoire, consiste à voir indemniser le préjudice très important né de son arrestation à [Localité 5] devant sa famille et de la longueur excessive de l’instruction à l’origine d’un dommage irréparable sur le plan professionnel. Il considère que son action apparaît parfaitement recevable sur le terrain du déni de justice.
Dans ses conclusions notifiées le 11 juin 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à une indemnité de 735 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que le demandeur ne produit aucun élément de nature à justifier le dysfonctionnement allégué, que le seul fait qu’il ait fait l’objet de poursuites pénales et qu’il ait été placé en détention provisoire ne constitue pas une faute lourde et qu’il n’a usé d’aucun recours pour contester les décisions qu’il critique ou solliciter la clôture de l’instruction.
S’agissant des demandes en réparation, il expose que les postes de préjudices sollicités ont déjà été indemnisés par le premier président de la cour d’appel de Paris dans sa décision du 10 juillet 2023 et qu’à titre subsidiaire, il ne pourrait s’agir que de préjudices nés d’une perte de chance dont le caractère réel et certain n’est pas établi.
Par avis du 29 août 2024, le ministère public estime que le requérant ne fait état dans son assignation que d’effets professionnels préjudiciables sans caractériser de dysfonctionnement, que par la suite, il invoque dans ses écritures une arrestation injustifiée et une longueur excessive de la procédure, se contentant de décrire une situation qui lui a causé un préjudice sans faire la démonstration d’un manquement du service public de la justice. Il conclut donc au rejet de ses demandes.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
***
Les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
SUR CE,
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde est définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Il n’y a néanmoins pas lieu à responsabilité de l’Etat lorsque l’exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu’un recours utile, qui était ouvert, n’a pas été exercé, peu important l’issue possible de cette voie de recours.
Il n’appartient pas également au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, de remettre en question des décisions juridictionnelles, en dehors de l’exercice des voies de recours et hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort (civ 1ère, 18 nov. 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Le déni de justice correspond, quant à lui, au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
En l’espèce, M. [Z] ne caractérise, aux termes de son acte introductif d’instance, aucun dysfonctionnement du service public de la justice et se contente de lister les préjudices dont il demande réparation sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
En réponse aux conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, il expose fonder la responsabilité de l’Etat sur son arrestation à l’aéroport d'[Localité 5] ainsi que sur la longueur excessive de l’instruction et conclut la motivation de ses écritures par la phrase suivante : " Dès lors, l’action de Monsieur [F] [Z], fondée sur la seconde acception du second alinéa de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, à savoir, le déni de justice, apparaît parfaitement recevable ".
Il convient donc de considérer que M. [Z] critique le délai de l’information qu’il considère excessif.
Pour autant, force est de constater qu’il ne verse aux débats, hormis l’ordonnance de non-lieu, aucun élément relatif à la procédure d’instruction de telle sorte qu’il ne permet pas au tribunal d’apprécier le caractère déraisonnable ou pas de l’information critiquée au regard des critères précédemment exposés.
Par ailleurs, à considérer qu’il allègue également une faute lourde en ce qu’un mandat d’arrêt a été établi à son encontre, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal ainsi saisi de statuer sur le bien-fondé d’une décision juridictionnelle.
Dès lors, échouant à rapporter la preuve d’un dysfonctionnement du service public de la justice, M. [Z] sera débouté de toutes ses demandes indemnitaires.
2. Sur les mesures de fin de jugement
M. [Z], partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il est également condamné au paiement d’une indemnité de 735 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE M. [F] [Z] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [F] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE M. [F] [Z] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 735 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 30 Avril 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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