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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 sept. 2025, n° 25/54256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/54256 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73EJ
N° : 5
Assignation du :
12 Juin 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 septembre 2025
par Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [K] [Y] [C] [N] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [V] [B] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Maître Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS – AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #D1318 (avocat postulant), et Maître Robinson LADREIT DE LACHARRIÈRE, avocat au barreau de PARIS – #D1318 (avocat plaidant)
DEFENDEURS
Madame [Z] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Maître Noël DALUS, avocat au barreau de PARIS – #B228
DÉBATS
A l’audience du 08 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [C] [F], né le 14 juin 1919 à [Localité 5] (Guadeloupe) est décédé le 5 février 2019 à [Localité 7].
Par testament olographe en date du 23 juin 2011, il a institué ses enfants, Madame [Z] [F], Madame [H] [F], Monsieur [W] [F], Monsieur [K] [C] [F] et Madame [V] [F] en qualité de légataires à titre particulier de la moitié indivise en pleine propriété d’un lot n° 8 (appartement de six pièces principales au 4ème étage occupant tout l’étage au-dessus de l’entresol et deux caves n° 5 et 7 au deuxième sous-sol), situé au [Adresse 1], occupé avec son épouse, l’autre moitié de l’appartement étant déjà en indivision entre ces derniers, dans le cadre du règlement de la succession de leur mère, Madame [M] [O] [P].
Après le décès de Monsieur [C] [F], Madame [H] [F] a maintenu sa résidence dans cet appartement, Monsieur [T] [F], fils de Madame [Z] [F], occupant également les lieux.
Par courriers recommandés du 21 décembre 2023, le conseil de Madame [V] [F] et de Monsieur [K] [F] a mis en demeure Madame [H] [F] et Monsieur [T] [F] de quitter l’appartement du [Adresse 1] dépendant de l’indivision et de verser à l’indivision une somme de 124.004 €, à parfaire jusqu’à leur sortie définitive des lieux, au titre de l’occupation privative dudit appartement, en vue d’une mise en vente du bien.
Madame [H] [F], Madame [Z] [F] et Monsieur [W] [F] ont répondu par courrier recommandé du 7 janvier 2024, contestant toute occupation privative des lieux, tout en précisant que Madame [H] [F] avait « toujours vécu » dans l’appartement du [Adresse 1].
Les parties se sont ensuite rapprochées en vue de tenter de trouver une solution amiable à leur litige et sont parvenues à formaliser un protocole d’accord signé le 15 avril 2024 signé par Madame [Z] [F], Madame [H] [F] et Monsieur [I] [F], assistés de leur conseil, d’une part, Monsieur [K] [F] et Madame [V] [F], assistés de leur conseil, d’autre part, aux termes duquel il était notamment prévu, en son article 3 (Départ de Madame [H] [F] et de Monsieur [T] [F]) que :
« Afin que les travaux puissent être réalisés par les entreprises sélectionnées par les Paries et l’appartement être mis en vente, Mme [H] [F] s’engage de manière ferme et définitive à déménager le 25 mai 2024 au plus tard, ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard.
Mme [V] [F] s’engage par les présentes à héberger Mme [H] [F] à son domicile jusqu’à ce qu’elle trouve un nouveau logement, et cel pour un délai maximum de 3 mois à compter du 13 mai 2024. A ce titre, Mme [H] [F] a confirmé le 3 avril 2024 à Madame [V] [F] qu’elle souhaitait bénéficier de cet hébergement temporaire.
S’agissant de M. [T] [F], sa mère, Mme [Z] [F], se porte fort dans les conditions prévues à l’article 1204 du Code civil pour que son fils déménage de manière définitive d’ici le 25 mai 2024 au plus tard. A défaut de départ de M. [T] [F] le 25 mai 2024 au plus tard, elle sera elle aussi tenue de payer une astreinte de 100 euros par jours de retard ».
Aux termes du second alinéa de l’article 5 (« Renonciation à indemnité d’occupation ») dudit protocole, il était par ailleurs prévu que :
« A défaut de respect d’une quelconque obligation du présent protocole par Mesdames [Z], [H] [F] et M. [W] [F], Madame [V] [F] et Monsieur [K] [F] retrouveront leur plein et entière liberté pour solliciter notamment l’inscription à l’actif de la succession des créances d’indemnité d’occupation qu’ils estiment dues par Mme [H] [F] et M. [T] [F] au titre de leur occupation privative du bien du [Adresse 1] ».
A la suite de la signature de ce protocole d’accord, Madame [H] [F] a quitté les lieux, contrairement à Monsieur [T] [F] qui s’est maintenu dans l’appartement du [Adresse 1].
Le 20 septembre 2024, Monsieur [K] [C] [F] a déposé plainte contre Monsieur [T] [F] pour des violences « opérées par le neveu du déclarant dans le cadre d’une succession » qui seraient survenues le 4 juillet 2024 au [Adresse 1] « (appartement familial) ».
Par courriel du 4 juillet 2024 adressé à Madame [Z] [F], Monsieur [W] [F] et Madame [H] [F], le conseil de Monsieur [K] [F] et Madame [V] [F] a notamment :
— indiqué que Monsieur [K] [F] l’avait informé avoir été « victime ce matin de violences physiques et verbales de la part de [T] alors que le géomètre devait passer ce jour prendre les mesures des surfaces de l’appartement de la [Adresse 1] dans la perspective de sa vente »,
— rappelé les termes du protocole d’accord signé le 15 avril 2024 incluant une promesse de porte-fort de Madame [Z] [F] pour le départ de son fils [T], de sorte que cette dernière était à ce jour « redevable » à ses « clients d’une somme de 3.900 euros ».
Monsieur [K] [F] a fait établir un procès-verbal de commissaire de justice le 5 septembre 2024, afin de faire constater l’occupation de l’appartement situé au [Adresse 1] par Monsieur [T] [F] et a fait adresser le même jour à Monsieur [T] [F] une sommation de quitter les lieux par commissaire de justice.
Par courriers recommandés des 7 puis 30 octobre 2024, le conseil de Madame [V] [F] et de Monsieur [K] [C] [F] a mis en demeure Madame [H] [F], Madame [Z] [F] et Monsieur [W] [F] d’entreprendre sous quinze jours toutes démarches afin que Monsieur [T] [F] quitte définitivement l’appartement du [Adresse 1], afin que l’indivision puisse mettre en vente l’appartement dans les meilleurs délais.
Aux termes du courrier recommandé du 30 octobre 2024, il est par ailleurs précisé que : « A défaut de retour de votre part sans un délai de 7 jours, je vous confirme avoir reçu pour instruction de saisir la juridiction des référés, juridiction des situations d’urgence, aux fins d’une part d’obtenir la condamnation de Mme [Z] [F] à une somme de 15.600 euros, et d’autre part l’expulsion de M. [T] [F] ».
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 12 juin 2025, Monsieur [K] [F] et Madame [V] [F] ont fait assigner en référé Madame [Z] [F] et Monsieur [T] [F] (assignation remise à personne au [Adresse 1]), devant le Président du Tribunal Judiciaire de Paris afin de demander à ce dernier, au visa des dispositions des articles 835 alinéa 2, L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, du protocole d’accord du 15 avril 2024, des pièces versées aux débats de la jurisprudence applicable, de :
— RECEVOIR Mme [V] [F] et M. [K] [F] en toutes leurs demandes ; les DECLARER bien fondées ;
— CONDAMNER Mme [Z] [F] à verser à Mme [V] [F] et à M. [K] [F] une somme de 35.900 euros au titre de la sanction prévue par le protocole d’accord du 15 avril 2024 en cas de non-respect de la promesse de porte-fort consentie, somme à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir ;
— ORDONNER à M. [T] [F] de libérer le lot n° 8 situé [Adresse 1]) cadastré Section [Cadastre 4] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard, qui commencera à courir à l’issue du délai d’un mois précité à compter de la signification de ladite décision ;
— CONDAMNER M. [T] [F] à verser à l’indivision composée de [Z] [F], [H] [F], [W] [F], [V] [F] et [K] [F], sur le compte de la succession ouverte à l’Etude de Me [L] [A], une somme de 160.380 euros au titre des loyers dus pour son occupation du bien depuis 5 ans ;
— CONDAMNER in solidum Mme [Z] [F], et M. [T] [F] à verser à Mme [V] [F] et M. [C] [F] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Mme [Z] [F] et M. [T] [F] aux entiers dépens.
A l’audience du 8 août 2025, Madame [V] [F] et Monsieur [K] [C] [F] maintiennent oralement l’intégralité de leurs prétentions et moyens telles que formulés dans leur exploit introductif d’instance, à l’exception de leur réclamation financière pour non-respect du protocole d’accord à la charge de Madame [Z] [F], réactualisée à hauteur de la somme totale de 44.000 € entre le 25 mai 2024 et le 8 août 2025 (40 jours écoulés + 359 jours, 100 € par jour).
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, en substance, que :
— le juge des référés peut accorder une somme d’argent à titre de provision, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée,
— il peut tirer les conséquences des stipulations claires et précises d’un contrat ne nécessitant aucune interprétation et peut ordonner l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre d’un terrain,
— Madame [Z] [F] a signé un protocole d’accord au titre duquel elle se porte fort, dans les conditions prévues à l’article 1204 du code civil, pour que son fils déménage de manière définitive d’ici le 25 mai 2024 au plus tard, sous astreinte de 100 € par jour de retard (pièce n° 7),
— en l’espèce, il est démontré que Monsieur [T] [F] occupe toujours, sans droit ni titre, l’appartement du [Adresse 1], malgré la sommation de quitter les lieux qui lui a été signifiée, alors que les indivisaires ont conclu un accord pour sa mise en vente (pièces n° 14 et 15),
— les multiples mises en demeure envoyées par leur conseil sont toutes restées sans aucune réponse,
— Madame [H] [F], qui occupait privativement l’appartement depuis le décès de leur père, ne l’a quitté qu’à la suite du protocole d’accord signé, le 25 mai 2024, ayant déménagé tardivement ses affaires personnelles, ce qu’elle a fait prendre en charge par l’indivision,
— il est indispensable que l’expulsion de Monsieur [T] [F] soit ordonnée afin que l’appartement puisse être vendu et le prix de vente perçu par le notaire en charge du règlement de la succession,
— le maintien dans les lieux de Monsieur [T] [F] est incompatible avec les droits des autres indivisaires, alors qu’il ne détient aucun droit, ni titre, sur ce bien, ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, et ce qui est d’ailleurs reconnu par sa mère qui s’est engagée au titre d’une promesse de porte-fort,
— au regard de l’attitude obstructive constante de Monsieur [T] [F], il est indispensable qu’une astreinte soit prononcée pour assurer l’expulsion de Monsieur [T] [F] de l’appartement,
— il devra par ailleurs être condamné à verser à l’indivision une indemnité résultant de son occupation sans droit ni titre de l’appartement du [Adresse 1], cette indemnité pouvant être demandée pour les cinq dernières années, non prescrites, suivant la présente demande soit depuis 60 mois (12 mois x 5 ans), sur la base d’une valeur locative fixée à 19,8 €/m², pour un appartement de 130 m², soit une somme mensuelle de 2.673 €, étant précisé que Monsieur [T] [F] ne paye aucune charge relative à ce bien, qui sont entièrement réglées par l’indivision (pièce n° 18 ; 2.763 € x 60 mois = 160.380 €).
A l’audience du 8 août 2025, et selon conclusions déposées le jour de l’audience et soutenues oralement, Madame [Z] [F] et Monsieur [T] [F] demandent au juge des référés de Paris, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile ainsi que des articles 815-9 et 1231-5 du code civil, de :
A titre principal
— CONSTATER l’existence de contestations sérieuses quant à l’existence, au principe et au montant de la créance invoquée par les demandeurs ;
— En conséquence, SE DECLARER incompétent pour connaître des demandes présentées, au profit du juge du fond.
En tout état de cause,
— REJETER l’intégralité des demandes formées à l’encontre de Mme [Z] [F] et de M. [T] [F], notamment :
* la demande d’expulsion de M. [T] [F] ;
* la demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 160.380 € ou de toute autre somme à titre d’indemnité d’occupation ;
* la demande d’exécution forcée du protocole d’accord du 15 avril 2024 ;
* toute demande accessoire ou reconventionnelle formulée par les demandeurs.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
— CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens ;
— Les CONDAMNER à verser à Mme [Z] [F] et M. [T] [F] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, en substance, que la liquidation et le partage d’une indivision post-successorale relèvent de la compétence du juge du fond, lorsqu’ils présentent des difficultés, ce qui est manifestement le cas en l’espèce.
Ils estiment le protocole d’accord du 15 avril 2024 inapplicable pour déterminer l’indemnité d’occupation, en l’absence de méthode de calcul, d’évaluation objective sur la base de la valeur locative du bien et de date à compter de laquelle l’indemnité d’occupation devrait courir.
Ils font valoir que l’indemnité d’occupation exigée est sérieusement contestable, étant donné que la créance n’est ni certaine dans son principe, ni déterminable dans son montant.
Ils insistent sur la finalité comminatoire de l’indemnité fixée si Monsieur [T] [F] ne quitte pas les lieux dans un certain délai, assimilable à une clause pénale, susceptible d’être modulée par le juge du fond (article 1231-5 du code civil).
Ils contestent la compétence du juge des référés pour ordonner une expulsion, en contournant l’ordre public et la compétence du juge du fond, à l’égard d’une personne « ayant un domicile » qui « n’a pas été contesté pendant des années ».
Ils précisent que Monsieur [T] [F] est le fils de Madame [Z] [F], elle-même titulaire d’une quote-part d’indivision à hauteur d’un cinquième de l’appartement litigieux, les deux autres coindivisaires acceptant cette situation dans l’attente de la cession dont [H] [F], qui a également habité de nombreuses années dans l’appartement.
Sur la jouissance privative alléguée du bien, ils soulignent qu’elle est inexistante, étant donné que tous les indivisaires ont les clés de l’appartement et que, par conséquent, chaque indivisaire peut pénétrer dans le domicile prétendu de Monsieur [T] [F], parfois à son insu.
Sur la demande de quitter les lieux et la vente de l’appartement, ils précisent qu’ils sont pleinement et totalement disposés à vendre et ajoutent qu’il est curieux que les demandeurs fassent du départ de Monsieur [T] [F] une condition sine qua non de la vente, alors qu’il se vend des appartements occupés à [Localité 6] avec des locataires tous les jours et que la mère de [T] [F] souhaiterait aider son fils grâce à la quote-part qu’elle doit récupérer de la cession de l’appartement.
Sur l’exécution du protocole d’accord, ils estiment que la clause de porte-fort prévoit une obligation de moyens, non de résultat, de sorte que Madame [Z] [F] ne saurait être condamnée pour le comportement autonome de son fils majeur, en l’absence de preuve d’une volonté d’obstruction de sa part.
Ils précisent que Monsieur [T] [F] n’est pas signataire de ce protocole d’accord et soulignent que sur cinq coindivisaires, il n’y a que deux co-indivisaires à la présente procédure.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire, plaidée dans le respect du principe de la contradiction à l’audience du 8 août 2025 (après rejet d’une demande de renvoi non justifiée), a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande en paiement de la somme provisionnelle de 44.000 € en exécution du protocole d’accord du 25 mai 2024, incluant une promesse de porte-fort, formé par Monsieur [K] [F] et Madame [V] [F] à l’encontre de Madame [Z] [F] :
En droit, aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1204 du code civil dispose que :
« On peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers.
Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts ».
Le porte-fort, qui est débiteur d’une obligation de résultat autonome, est tenu envers le bénéficiaire de la promesse des conséquences de l’inexécution de l’engagement promis, qui ne peut être sanctionnée que par l’allocation de dommages et intérêts.
Le juge des référés, juge de l’évidence, est tenu d’appliquer, sans les interpréter, les clauses claires et précises du contrat qui lui est soumis et il ne tranche pas alors à cette occasion de contestation sérieuse (ex. : Com, 24 novembre 2009, n° 08-18.587 ; pour un protocole d’accord transactionnel : Cour d’appel de Versailles, Chambre civile 1, 5 décembre 2024, n° RG 24/01871).
En l’espèce, le protocole d’accord signé le 15 avril 2024 par Madame [Z] [F], Madame [H] [F] et Monsieur [I] [F], assistés de leur conseil, d’une part, Monsieur [K] [F] et Madame [V] [F], assistés de leur conseil, d’autre part, prévoit notamment en son article 3, dernier alinéa (Départ de Madame [H] [F] et de Monsieur [T] [F]), que :
« S’agissant de M. [T] [F], sa mère, Mme [Z] [F], se porte fort dans les conditions prévues à l’article 1204 du Code civil pour que son fils déménage de manière définitive d’ici le 25 mai 2024 au plus tard. A défaut de départ de M. [T] [F] le 25 mai 2024 au plus tard, elle sera elle aussi tenue de payer une astreinte de 100 euros par jours de retard ».
Madame [Z] [F] ne conteste pas la validité de cette clause, qui s’analyse en une promesse de porte-fort dénuée de toute ambiguïté et qui n’est sujette à aucune interprétation, ni être débitrice de l’obligation qui en découle, dès lors qu’à la date du 25 mai 2024, son fils, Monsieur [T] [F], s’est maintenu dans les lieux et n’a pas déménagé de manière définitive de l’appartement qu’il occupait au [Adresse 1], ainsi qu’il en ressort clairement des pièces produites en demande (attestation de Monsieur [D] [S] en date du 6 juin 2025, procès-verbal de commissaire de justice du 5 septembre 2024) et de l’assignation en référé délivrée le 12 juin 2025 à Monsieur [T] [F].
Les défendeurs ne contestent d’ailleurs pas en défense l’occupation des lieux par Monsieur [T] [F], y ayant élu « domicile » (conclusions en défense visées par le greffe le 8 août 2025, pages 1, 4 et 5), bien qu’ils contestent l’existence d’une « jouissance privative » exclusive des lieux par Monsieur [T] [F].
L’obligation de résultat, à laquelle il est constant que Madame [Z] [F] n’a pas satisfait, n’est pas sérieusement contestable au cas d’espèce (ex. : Cour d’appel de Douai, Chambre 2 – section 2, 31 mai 2012, n° RG 11/04857), dès lors que Monsieur [T] [F], occupant sans droit ni titre, n’a pas déménagé du [Adresse 1] de manière définitive au plus tard le 25 mai 2024.
Dès lors, elle est tenue au paiement de dommages et intérêts tels que prévus à la convention, nonobstant l’absence de participation de Monsieur [T] [F] au protocole d’accord conclu le 15 avril 2024.
Il convient d’examiner l’indemnisation provisionnelle due par Madame [Z] [F] conformément au protocole d’accord conclu le 15 avril 2024 contenant une promesse de porte-fort, soit sur une période de 439 jours, entre le 26 mai 2024 et le 8 août 2025, correspondant à la somme totale non sérieusement contestable de 43.900,00 € (100,00 x 439).
Il n’est nullement allégué, ni démontré, que cette indemnité conventionnelle, définissant le montant de dommages intérêts dus à raison de l’inexécution d’une obligation principale donc susceptible de s’analyser en une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, serait manifestement excessive de sorte qu’il n’y a pas lieu à la réduire judiciairement (ex. : Cour d’appel de Metz, 6ème chambre, 16 janvier 2020, n° RG 18/01013), en l’absence de disproportion manifeste entre le montant de la peine conventionnellement fixée et celui du préjudice subi, en raison de l’immobilisation du bien litigieux et de l’impossibilité de vente de celui-ci dans des conditions normales, libre de toute occupation sans droit ni titre.
Madame [Z] [F] sera donc condamnée à verser à Madame [V] [F] et à Monsieur [K] [F] la somme provisionnelle de 43.900,00 € au titre de l’indemnité prévue au protocole d’accord du 15 avril 2024 en cas de non-respect de la promesse de porte-fort consentie.
2 – Sur les demandes d’expulsion sous astreinte de Monsieur [T] [F] du lot n° 8 situé au [Adresse 1] et de condamnation de Monsieur [T] [F] à verser à l’indivision composée de Mesdames [Z] [F], Madame [H] [F], Monsieur [W] [F], Madame [V] [F] et Monsieur [K] [F] :
En droit, aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant qu’une occupation sans droit ni titre est constitutive d’un trouble manifestement illicite au sens de l’alinéa 1er des dispositions précitées (ex. : Cour d’appel de Lyon, 8ème chambre, 1er juin 2022, n° RG 21/07092), le maintien dans les lieux sans titre d’occupation étant constitutif d’un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin (ex. : Civ. 3ème, 9 novembre 2017, n° 16-22.867).
L’action engagée tendant à l’expulsion d’occupants sans droit ni titre et au paiement d’une indemnité d’occupation, qui a pour objet la conservation des droits des coïndivisaires, entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, en application de l’article 815-2 du code civil, sans avoir à justifier d’un péril imminent (ex. : Civ. 1ère, 4 juillet 2012, n° 10-21.967, publié au bulletin).
Enfin, il est constant que le juge des référés peut accorder une indemnité d’occupation provisionnelle, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable (ex. : Civ. 3ème, 13 mai 1998, 96-19.545, quatrième moyen).
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que Monsieur [T] [F], qui ne justifie disposer d’aucun titre d’occupation et qui n’a pas la qualité d’indivisaire (de sorte que la jurisprudence citée en défense relative à la jouissance exclusive du bien indivis par l’un des indivisaires est inapplicable au présent litige), réside habituellement, de manière permanente et privative, au sein l’appartement situé [Adresse 1], a minima depuis le 21 décembre 2023 (pièce n° 5 produite en demande, courrier recommandé avec accusé de réception), nonobstant le fait que les coïndivisaires disposeraient des clés de cet appartement dans lequel ils ne résident pas ou plus habituellement.
Il n’est pas valablement contesté que Monsieur [T] [F] a établi, a minima depuis le 21 décembre 2023, son domicile principal dans le bien immobilier objet du présent litige, ce qu’attestent, outre l’acte introductif d’instance du 12 juin 2025 signifié à Monsieur [T] [F] le 12 juin 2025 au [Adresse 1], la production au débat de :
— un courrier recommandé avec accusé de réception du 23 décembre 2025 (pièce n° 5),
— l’attestation d’un diagnostiqueur immobilier qui s’est rendu sur place le 4 juillet 2024 et auquel l’accès à la chambre de l’appartement a été refusé dans un premier temps par Monsieur [T] [F] (pièce n° 11),
— un procès-verbal de commissaire de justice du 5 septembre 2024 (pièce n° 14) confirmant que Monsieur [T] [F], auquel une sommation de quitter les lieux a été adressée le même jour, occupe « toujours les lieux avec une autre personne » (pièce n° 15).
Or, Monsieur [T] [F], s’il est bien le fils de l’une des coïndivisaires, ne justifie aucunement d’un droit d’user et de jouir sur le bien immobilier litigieux (ex. : Cour d’appel de Bastia, Chambre civile section 2, 3 novembre 2021, n° RG 20/00520).
La qualité d’occupant sans droit ni titre de Monsieur [T] [F], constitutive d’un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, étant parfaitement établie au regard des pièces versées aux débats, l’expulsion de ce dernier devra être ordonnée.
Une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision s’impose par ailleurs, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, afin d’assurer la parfaite exécution de cette mesure judiciaire d’expulsion, compte tenu du comportement récalcitrant de Monsieur [T] [F], qui n’a pas daigné libérer les lieux, en dépit de la sommation qui lui a été adressée par voie de commissaire de justice le 5 septembre 2024.
L’astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, c’est sans trancher de contestations sérieuses que le juge des référés peut accorder aux membres de l’indivision une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle dont il apprécie souverainement le montant (ex. : Civ. 1ère, 27 février 2013, n° 11-28.586).
Au cas d’espèce, les demandeurs apparaissent bien-fondés à solliciter au profit de l’indivision composée de Mesdames [Z] [F], [H] [F], [V] [F] et Monsieur [K] [F] le paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation, sur une période de dix-neuf mois, à hauteur de la somme globale non sérieusement contestable de 48.906,00 €, au titre des loyers dus sur la période d’occupation effective du bien, sans titre d’occupation (ex. : Cour d’appel de Grenoble, 2ème chambre, 23 novembre 2021, n° RG 21/02322), de janvier 2024 à juillet 2025, sur la base d’une valeur locative justifiée et acceptable de 19,8 m² (loyer médian de référence pour un appartement de 4 pièces situé au [Adresse 1] en application du dispositif d’encadrement des loyers parisiens entré en vigueur le 1er juillet 2019, pièce n° 18 produite en demande), soit une somme de 2.574,00 € par mois pour un appartement de 130 m² (x 19 mois), correspondant à la valeur locative mensuelle du bien litigieux.
L’obligation à paiement d’une indemnité d’occupation pour la période antérieure au mois de janvier 2024 apparaît en revanche sujette à contestations sérieuses, en ce que :
— il ne ressort d’aucun élément de preuve que Monsieur [T] [F] aurait occupé privativement le bien litigieux avant la fin du mois de décembre 2024,
— les demandeurs à la présente instance eux-mêmes indiquent qu’après le décès de Monsieur [C] [F], survenu le 5 février 2019, c’est Madame [H] [F] qui aurait maintenu sa résidence de manière permanente dans l’appartement du [Adresse 1], ainsi qu’il en ressort également du protocole d’accord « en vue de la mise en vente du lot n° 8 du [Adresse 1] » conclu le 15 avril 2024 entre Madame [Z] [F], Madame [H] [F], Monsieur [I] [F], Monsieur [K] [F] et Madame [V] [F] (pièce n° 7 produite en demande, page 1).
Monsieur [T] [F] sera donc condamné à titre provisionnel au paiement d’une indemnité de 48.906,00 €, au titre des loyers dus pour son occupation du bien de janvier 2024 à juillet 2025.
Le surplus de la demande de provision formée au titre de loyers dus pour l’occupation du bien par Monsieur [T] [F] « depuis 5 ans » excède la compétence du juge des référés.
3 – Sur les demandes accessoires :
En droit, l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce, Madame [Z] [F] et Monsieur [T] [F], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet d’écarter les demandes formées par Monsieur [K] [F] et Madame [V] [F] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, Madame [Z] [F] et Monsieur [T] [F] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [K] [F] et Madame [V] [F] la somme globale de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles.
Par voie de conséquence, Madame [Z] [F] et Monsieur [T] [F] devront être intégralement déboutés de leurs demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [F] et Madame [V] [F] seront déboutés du surplus, non justifié, de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Condamnons Madame [Z] [F] à verser à Madame [V] [F] et à Monsieur [K] [F] la somme provisionnelle de 43.900,00 € au titre de l’indemnité prévue au protocole d’accord du 15 avril 2024 en cas de non-respect de la promesse de porte-fort consentie,
Ordonnons à Monsieur [T] [F], sous astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, de libérer le lot n° 8 situé au [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 4],
À défaut de libération dans ce délai, autorisons l’expulsion de ce lot de Monsieur [T] [F] dans les conditions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Monsieur [T] [F] à verser à l’indivision composée de Madame [Z] [F], Madame [H] [F], Monsieur [W] [F] et Monsieur [K] [F], propriétaires indivis du lot n° 8 situé au [Adresse 1], une somme provisionnelle de 48.906,00 €, au titre des loyers dus pour son occupation du bien de janvier 2024 à juillet 2025, sur le compte de la succession ouverte en l’étude de Maître [L] [A], notaire,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provisions formées à l’encontre de Madame [Z] [F] (« sanction » prévue par le protocole d’accord du 15 avril 2024) et de Monsieur [T] [F] (loyers dus pour l’occupation du bien),
Condamnons in solidum Madame [Z] [F] et Monsieur [T] [F] aux entiers dépens,
Condamnons in solidum Madame [Z] [F] et Monsieur [T] [F] à payer à Monsieur [K] [F] et Madame [V] [F] la somme globale de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons Madame [Z] [F] et Monsieur [T] [F] de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons Monsieur [K] [F] et Madame [V] [F] du surplus de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Déboutons les parties de leurs autres demandes.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Frédéric LEMER GRANADOS
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