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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 17 janv. 2025, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 12]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00007 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YWC3
JUGEMENT
Minute : 40
Du : 17 Janvier 2025
[9] (247889/54)
Représentant : Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 97
C/
LA [7] (50369800961)
Monsieur [H] [L] [D]
[13] (113058768)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 17 Janvier 2025 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Novembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
[9]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bahija EL YAAGOUBI,
Avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDEURS :
LA [7]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [L] [D],
domicilié : chez Chez Monsieur [E] [F],
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[13]
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [L] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 23 novembre 2023, qui l’a déclaré recevable le 15 décembre 2023.
Par courrier du 26 décembre 2023, la société [9] a formé un recours contre cette décision aux motifs que la dette locative est de 7 128,72 euros; qu’aucun loyer n’est payé depuis le 15 mai 2023; que Monsieur [L] [D] sous-louerait, pour une somme représentant quasiment le double du loyer, à un couple avec lequel il semble avoir un différend car il a donné congé du logement le 11 décembre 2023; que cette sous-location a été vérifiée par huissier et qu’elle doute de la bonne foi du débiteur:
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 11 janvier 2024 et le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 1er février 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction.
A l’audience du 4 avril 204, l’affaire a été renvoyée à celle du 13 juin 2024 pour convocation de la société [9] à sa réelle adresse.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à celle du 14 novembre 2024 afin de tenter de convoquer le débiteur à sa nouvelle adresse, la convocation par lettre simple lui ayant été adressée étant revenue avec la mention “défaut d’accès ou d’adressage” bien que s’agissant d’une adresse de transfert de courrier.
Les créanciers ont été avisés de ce renvoi par lettre simple par les soins du greffe de la juridiction.
Monsieur [L] [D] a été avisé par lettre recommandée avec accusé de réception et par messages électroniques envoyés à l’adresse mail figurant sur sa déclartion de surendettement.
A l’audience du 14 novembre 2024, la société [9] maintient sa contestation, faisant valoir que Monsieur [L] [D] est de mauvaise foi en ce qu’il a disparu de la circulation, qu’il sous-louait les lieux loués et que le jugement d’expulsion du 14 décembre 2023 lui a été signifié par procès-verbal de recherches infructueuses
Monsieur [L] [D] ne comparaît pas.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
MOTIFS
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste du débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir;
La bonne foi se présume et il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve;
En l’espèce, il est fait grief, en substance, à Monsieur [L] [D] d’avoir fait preuve de mauvaise foi en aggravant délibérément son endettement en ne réglant aucune somme depuis de nombreux mois alors qu’il sous-louait le logement loué;
Le défaut de paiement des loyers peut procéder d’autres causes que de la volonté du débiteur de se soustraire à cette obligation et il ne ressort pas du jugement produit que les lieux faisaient l’objet d’une sous-location;
Néanmoins, Monsieur [L] [D] ne comparaît pas à l’audience de renvoi étant précisé que la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception est revenue au greffe de la juridiction avec la mention “pli avisé et non réclamé” et que deux messages électroniques l’informant de la date de l’audience de renvoi lui ont été envoyés à l’adresse mail figurant sur sa déclaration de surendettement;
Il ne produit donc aucun justificatif relatif à sa situation de charges et de ressources actuelle et, notamment, ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle ;
Dès lors, faute de mettre le présent juge en mesure d’apprécier sa situation, il sera déclaré irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en dernier ressort ;
DÉCLARE Monsieur [H] [L] [D] irrecevable en sa demande d’examen de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-SAINT-DENIS pour clôture de la procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à dépens;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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