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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 24 avr. 2025, n° 24/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00104 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHQP
N°MINUTE : 25/210
Le vingt quatre janvier deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. David VAN CEULEBROECK, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Anna BACCHIDDU, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [L] [N], demandeur, demeurant [Adresse 8], représenté par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI
D’une part,
Et :
S.A.S.U. [24], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
Société [22], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de NANTES
Avec :
[16], partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Mme [M] [D], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et après avoir prolongé le délibéré au 24 avril 2025, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [N], maçon finisseur pour le compte de la société de travail temporaire [23], mis à disposition de la société [22], a été victime d’un accident de travail le 17 mai 2022 déclaré dans les circonstances suivantes :
« Le 17 mai 2022 à 11h20 pour des horaires de travail de 07h30 à 12 heures et de 12h45 à 15h15.
— activité de la victime lors de l’accident : EN POSTE
— nature de l’accident : La victime déclare « j’étais en train de déplacer un échafaudage roulant quand celui-ci a basculé sur moi. »
— objet dont le contact a blessé la victime : échafaudage
— siège des lésions : hanche et articulation côté gauche
— nature des lésions : DOULEURS
— La victime a été transportée à l’hôpital de [Localité 20]
— accident connu par les préposés de l’employeur le 17 mai 2022 à 15 heures, décrit par la victime. "
La [10] (ci-après [15]) du Hainaut a pris en charge l’accident de M. [L] [N] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 03 octobre 2022, M. [L] [N] a saisi la [15] d’une demande de conciliation relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qui par courrier du 28 octobre suivant, l’a informé qu’elle ne pouvait accéder à sa demande, son état n’étant toujours pas consolidé.
Par décision du 27 octobre 2023, la caisse a informé M. [L] [N] que son état était consolidé à la date du 30 novembre 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5% lui a été attribué.
Par requête de son conseil, M. [L] [N] a saisi la présente juridiction le 28 février 2024 d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.S [23].
Après une remise, l’affaire a été rappelée et entendue à l’audience du 24 janvier 2025.
***
En cette circonstance et représenté par son conseil, M. [L] [N] a demandé au tribunal de :
— débouter les sociétés SAS [23] et SAS [22] de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime le 17 mai 2022 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [23],
En conséquence,
— ordonner la majoration du capital perçu suite à l’attribution de son taux d’IPP,
— ordonner une expertise médicale avec mission pour l’expert de fixer :
— Le préjudice esthétique,
— Le préjudice d’agrément,
— Les souffrances endurées,
— Le déficit fonctionnel temporaire,
— Le déficit fonctionnel permanent,
— La perte de promotion professionnelle ou perte de chance,
— L’assistance tierce personne.
— lui allouer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
— dire que la [16] sera tenue de faire l’avance des fonds,
— condamner solidairement la SAS [23] et la SAS [22] à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Pour sa part, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions, la S.A.S [23] demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter M. [N] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
— débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [23],
— condamner M. [N], ou tout succombant à verser à la société [23] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— déclarer que la société [23], entreprise de travail temporaire dispose d’une action récursoire intégrale à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, la société [22],
— débouter la société [22] de sa demande de rejet ou réduction de garantie à l’égard de la société [23],
En conséquence,
— condamner la société [22] à relever et garantir intégralement la société [23] du coût de l’accident du travail comprenant le surcoût des cotisations AT/MP et le capital constitutif de la rente ou du capital versé au titre de l’accident du 17 mai 2022,
— condamner la société [22] à relever et garantir intégralement la société [23] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable recouvrant notamment l’indemnisation des préjudices complémentaires y compris la provision, le capital constitutif du doublement du capital, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
Sous le bénéfice de cette nécessaire garantie,
— limiter le doublement du capital qui sera versé par la [16] à la somme de 2.141,02€,
— limiter la mission de l’expert à l’examen des postes de préjudices complémentaires suivants: préjudice esthétique, préjudice d’agrément, souffrances endurées, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, assistance tierce personne temporaire,
— Sur le poste de préjudice d’agrément, déclarer que le chef de mission sera libellé comme suit:
Donner un avis médical l’impossibilité ou la gêne alléguée dans la pratique sportive ou de loisir, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— et sur le poste de déficit fonctionnel permanent, déclarer que le chef de mission sera libellé comme suit :
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique ([6]) persistant au moment de la consolidation constitutif d’un déficit fonctionnel permanent,
L’AIPP se définissant comme " la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ".
Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu,
— exclure de la mission expertale l’examen d’une perte de chance de promotion professionnelle,
— ordonner que l’expert désigné adresse un pré-rapport aux parties sur lequel celles-ci pourront faire valoir leurs observations dans un délai, au minimum, de 4 semaines,
— réduire la demande de provision dans de plus justes proportions,
— ordonner que les frais d’expertise et les sommes éventuellement allouées à M. [N], soient versés par la [16], qui devra en faire l’avance, conformément aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— débouter M. [N] et, en tant que de besoin toute autre partie, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [23],
— condamner la société [22], ou tout succombant, à verser à la société [23] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, la S.A.S [22] demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter M. [N] de sa demande de bénéfice de la présomption de faute inexcusable de l’employeur,
En toute hypothèse,
— débouter M. [N] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société [23] de sa demande de remboursement de surcoût de ses cotisations accident du travail découlant de l’accident de M. [N],
— rejeter toute partie à l’instance de toutes ses demandes dirigées contre la société [22],
A titre subsidiaire,
— débouter M. [N] de sa demande d’expertise judiciaire,
— juger que l’accident de M. [N] est imputable à un manquement exclusif de la société [23], et retenir, le cas échéant, un partage de responsabilité entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice majoritairement à la charge de la société [23],
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter la mission d’expertise sollicitée par M. [N] à l’évaluation du seul préjudice en lien certain, direct et exclusif avec l’accident du travail du 17 mai 2022,
— compléter la mesure d’expertise en confiant à l’expert la mission de déterminer et d’écarter du champ d’indemnisation les éventuels états pathologiques antérieurs dont est porteur M. [N], étranger à l’accident du travail.
En toute hypothèse,
— ne pas assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
— condamner M. [N] et/ou la société [23], le cas échéant, in solidum à verser la somme de 2.500 euros à la société [22] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens d’instance,
— débouter la société [23] de sa demande de condamnation de la société [22] au titre de l’article 70 du code de procédure civile.
*
Par observations orales, la [11], dûment représentée, indique au tribunal s’en rapporter sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et sollicite le bénéfice de son action récursoire dans l’hypothèse où elle serait reconnue.
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré initialement fixé au 24 mars 2025 a été prorogé au 24 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur l’existence de la faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En application de l’article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
L’article R.4323-69 du code du travail précise que les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées.
Le contenu de cette formation est précisé aux articles R.4141-13 et R.4141-17. Il comporte, notamment :
1° La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l’échafaudage ;
2° La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l’échafaudage ;
3° Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d’objets ;
4° Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l’échafaudage ;
5° Les conditions en matière d’efforts de structure admissibles ;
6° Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter.
Cette formation est renouvelée dans les conditions prévues à l’article R.4323-3.
Depuis 2011, la recommandation R457 « prévention des risques liés au montage, au démontage et à l’utilisation des échafaudages roulants » établi par le comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics et publié par l’assurance maladie – risques professionnels est venue définir des référentiels de compétences pour les monteurs, vérificateurs et utilisateurs d’un échafaudage roulant.
Ce texte précise que les opérateurs chargés de monter, démonter, utiliser ou vérifier des échafaudages doivent avoir un savoir-faire et des compétences visant à la maîtrise des risques liés à cet équipement de travail. En plus de la formation spécifique du [9], le montage, le démontage et l’utilisation des échafaudages roulants nécessitent une technicité acquise par une formation spécifique accompagnée à l’issue, d’une attestation de compétences basée sur le référentiel et délivrée par le chef d’entreprise qui en précisera les limites des aptitudes des salariés. Cette formation est ainsi obligatoire pour monter, démonter, vérifier ou utiliser un échafaudage roulant.
En l’espèce, le 17 mai 2022, M. [L] [N], maçon finisseur, était en train de déplacer un échafaudage roulant lorsque celui-ci a basculé sur lui, entraînant une fracture per trochantérienne gauche.
M. [L] [N] invoque une présomption de faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident. Il relève d’une part que son poste, impliquant la réalisation d’un travail en hauteur, présentait un risque pour sa santé et sa sécurité et d’autre part, qu’il n’a pas effectué de formation renforcée à la sécurité au sens de l’article L.4154-2 du code du travail.
Il verse aux débats un livre blanc (pièce n°9 du demandeur) intitulé « l’obligation de formation au montage et démontage des échafaudages » faisant état de l’obligation pour tout opérateur chargé de monter, démonter, utiliser ou vérifier un échafaudage fixe ou roulant de disposer de compétences spécifiques liées à cet équipement de travail ainsi que du contenu et du déroulement de la formation prévu par les recommandations R408 et R457 de l’INRS et de l’assurance maladie.
Le contrat de mission conclu avec la société [23] ne fait pas mention d’un poste à risque. En revanche, la société [22], entreprise utilisatrice, admet que le poste occupé par M. [L] [N] est un poste à risques en ce qu’elle indique qu’il « présente bien un risque particulier pour la santé et la sécurité du salarié compte tenu des risques inhérents à l’utilisation d’un échafaudage (chutes de hauteur, chutes d’objets, risques liés à la manutention et au déplacement de l’échafaudage, risques liés à l’effondrement partiel ou complet de l’échafaudage, ou encore au renversement de l’échafaudage) » mais estime cependant avoir rempli son obligation de formation renforcée nécessaire à l’occupation de ce poste.
S’il est admis par la société [22] que le poste occupé par M. [L] [N] était un poste à risque, la « fiche accueil » produite par la société permet néanmoins de constater qu’aucune formation renforcée n’a été dispensée au salarié intérimaire.
L’entreprise utilisatrice se prévaut néanmoins de cette « fiche accueil » datée du 1er septembre 2021 indiquant les informations générales de sécurité et d’environnement délivrées et la formation au poste de travail dispensée à M. [L] [N], ainsi que du « questionnaire accueil intérimaire » rempli par le salarié en date du 1er septembre 2021 portant sur des questions de sécurité générales et des questions plus ciblées en fonction du poste à risques occupé par le salarié et enfin du document « chasse aux risques – trouvez les 20 situations dangereuses » pour soutenir qu’elle a dispensé à M. [L] [N] la formation renforcée qui lui incombait.
Elle ajoute qu’au regard des réponses correctes données par M. [L] [N] dans ses différents questionnaires concernant les comportements à adopter en cas de situation dangereuse grave ou de déplacement d’un échafaudage roulant et de l’identification de la majorité des risques présents sur le document « chasse aux risques », M. [L] [N] disposait des compétences nécessaires à l’utilisation et au déplacement de l’échafaudage roulant et connaissait les règles de sécurité relatives au déplacement de l’échafaudage ainsi que les consignes à suivre en cas de danger.
Contrairement à ce qu’affirme la société [22], il résulte de la recommandation R457 qu’un simple contrôle de connaissance ne suffit pas à l’utilisation d’un échafaudage roulant, la spécificité de ce matériel nécessitant, tel que précédemment rappelé, une technicité acquise par une formation spécifique obligatoire.
Le document de référence du dispositif de formation échafaudages roulants R457 publié par l’INRS prévoit ainsi une durée de formation minimale de deux journées, soit 14 heures afin d’obtenir les compétences nécessaires au montage, vérification et utilisation des échafaudages roulants.
Ce document précise que la validation des compétences est attestée par la délivrance au salarié d’un certificat et d’une attestation de compétence de formation dont une copie est adressée à l’employeur, lui permettant ensuite de délivrer au salarié une attestation de compétence professionnelle.
Si l’entreprise utilisatrice justifie avoir dispensé une formation générale à la sécurité et à l’environnement ainsi qu’une formation au poste de travail (nature du travail à réaliser, présentation du poste de travail, présentation de l’analyse de risques et des consignes au poste de travail, comportement à adopter, organisation mise en place pour déchets et consignes environnementales) et avoir contrôlé les connaissances de M. [L] [N] en matière de sécurité notamment lors du déplacement de l’échafaudage roulant, force est de constater qu’elle ne justifie pas, notamment par la délivrance de l’attestation de compétence professionnelle, avoir dispensé une formation spécifique – pourtant obligatoire – au montage, démontage, vérification et utilisation d’un échafaudage roulant.
Il résulte de ce qui précède, qu’en l’absence de formation renforcée à la sécurité dispensée à M. [L] [N], travailleur intérimaire, alors qu’il occupait un poste identifié par la société utilisatrice comme étant à risque en raison des dangers inhérents à l’utilisation de l’échafaudage, ce dernier peut se prévaloir de la présomption prévue à l’article L.4154-3 précité et doit bénéficier de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Sur l’auteur de la faute inexcusable
Il est constant que le contrat de mission indiquait que le salarié n’était pas affecté à un poste à risques. Aucun manquement de la part de la société de travail temporaire ne peut donc être retenu.
Toutefois, il résulte de ce qui précède que le salarié a été affecté à un poste à risques. Dès lors, l’obligation de formation renforcée pesait sur l’entreprise utilisatrice.
La faute a donc été commise par la société [22], substituée dans la direction à l’entreprise de travail temporaire Sup intérim.
Sur la garantie due par l’entreprise utilisatrice
Aux termes de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, « Pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable. »
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. […]
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. "
En droit, il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 précités que si, en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire employeur est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, elle dispose d’une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
Par ailleurs, en application des dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 241-5-1 précité, la juridiction de sécurité sociale, saisie d’une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur statue sur la garantie des conséquences financières.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice ayant été retenue, il convient de faire droit à la demande de l’entreprise de travail temporaire et de juger que la première devra garantir la seconde des conséquences financières de cette faute.
Dans le cadre de la présente instance, il appartient au tribunal de statuer sur la demande de garantie. Il ne lui appartient pas de déterminer la répartition des coûts entre les entreprises. Au surplus, il ne dispose pas des informations nécessaires pour le faire.
Sur les conséquences indemnitaires à l’égard de la victime
Il convient d’ordonner, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, l’indemnité en capital versée au demandeur par la [11], cette majoration suivant l’évolution éventuelle du taux d’incapacité reconnu à la victime.
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de l’indemnité en capital, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de ces dispositions telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Tel est le cas notamment, du déficit fonctionnel temporaire, de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation et, au dernier état de la jurisprudence, du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, M. [L] [N] était âgé de 55 ans lorsqu’il a été victime d’un accident du travail par l’écrasement d’un échafaudage qui a entraîné une fracture per trochantérienne gauche constatée par le service des urgences de l’hôpital de [Localité 20].
Son état a nécessité la réalisation, en date du 17 mai 2022, d’une ostéosynthèse du fémur proximal gauche avec clou verrouillé diaphysaire fémoral et enclouage du col fémoral, puis la réalisation de séances de kinésithérapie.
La consolidation est finalement intervenue le 30 novembre 2023, soit plus d’un an après l’accident, avec un taux d’incapacité permanente de 5%.
Au vu de ces éléments, les préjudices subis par le demandeur ne peuvent être valablement liquider sans ordonner au préalable une mesure d’expertise médicale judiciaire dans les termes repris au dispositif, étant rappelé que :
— la preuve de l’existence et de l’importance de préjudices excédant les constatations et considérations strictement médicales de l’expert incombe exclusivement au demandeur.
Tel est le cas, le cas échéant, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, poste non repris en conséquence dans la mission d’expertise,
— l’expert sera interrogé sur les trois composantes du déficit fonctionnel permanent (atteintes aux fonctions physiologiques, souffrances physiques et morales ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence), étant précisé que le barème appliqué qui est différent des barèmes indicatifs d’invalidité AT/MP utilisés pour la fixation du taux d’incapacité de la rente, devra être précisé.
Les frais d’expertise seront avancés par la [12] qui pourra en obtenir le recouvrement à l’encontre de l’employeur par application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la [12]
La [12] pourra, en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, recouvrer à l’encontre de l’employeur, la majoration de la rente, des indemnisations à venir après expertise et des frais d’expertise dont la [10] fera ou aura fait l’avance.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles
Les éléments de la cause conduisent à ordonner l’exécution provisoire.
La nature mixte du présent jugement justifie de réserver le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 24 avril 2025 et par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident du travail du 17 mai 2022 dont a été victime M. [L] [N] est dû à la faute inexcusable de la société [22], substituée dans la direction à l’entreprise de travail temporaire Sup intérim ;
Ordonne la majoration au taux maximum légal de l’indemnité en capital servie à M. [L] [N] par la [13] et dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente attribuée à celui-ci,
Ordonne, avant dire droit sur les préjudices personnels subis par M. [L] [N], une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [K] [B], [Adresse 2], ([Courriel 17]) avec pour mission de :
— convoquer par tout moyen permettant d’en justifier :
— M. [L] [N] et son conseil pour Me Ledieu, avocat au barreau de Cambrai, ([Courriel 18]) à charge pour celui-ci de communiquer dans les meilleurs délais l’adresse électronique de son client à l’expert,
— la SAS [23] et son conseil par le biais de celui-ci Me Beaumont, avocat au barreau de Paris, ([Courriel 7]) à charge pour celui-ci d’aviser sa cliente,
— la SAS [22] et son conseil par le biais de celui-ci Me Vanhaecke, avocat au barreau de Nantes, ([Courriel 14]) à charge pour celui-ci d’aviser sa cliente,
— ainsi que la [11] ([Courriel 19]),
— examiner M. [L] [N] et recueillir ses doléances,
— prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties, à charge pour celles-ci de procéder de manière contradictoire, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, le greffe du pôle social ne transmettant à l’expert que le présent jugement,
— décrire les seules lésions occasionnées par l’accident du travail dont a été victime M. [L] [N] en date du 17 mai 2022,
— préciser s’il existe un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation des préjudices résultant de l’accident,
— indiquer les examens, soins et interventions dont M. [L] [N] a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des préjudices en lien direct et exclusif avec l’accident du 17 mai 2022, suivants :
* les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* les préjudices esthétiques subis avant et après la consolidation (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* le préjudice d’agrément défini comme l’impossibilité ou la limitation pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de cette antériorité,
— indiquer les périodes pendant lesquelles M. [L] [N] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire (DFT), dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles; en cas d’incapacité partielle, en préciser la classe et la durée,
— dire si, pendant la période traumatique c’est à dire avant consolidation, M. [L] [N] a eu recours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence, dans quelle proportion et dans quelle quotité horaire et par jour ;
— dire si M. [L] [N] présente, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’accident se décomposant comme suit :
1 – préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et / ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance en fixant le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d’évaluation en droit commun, en précisant le barème appliqué,
2 – décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation, préciser si elles justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,
3 – préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire et dire s’ils justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,
4 – dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai d’observations d’un mois à l’issue duquel son rapport définitif incluant réponse aux éventuelles observations devra être transmis, au plus tard pour le 10 septembre 2025, au greffe du pôle social qui en assurera, à son tour, communication aux parties ;
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes ;
Dit que la rémunération de l’expert commis sera avancée par la [11] après taxation par le magistrat affecté au pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes dont le greffe transmettra ensuite la demande de paiement à la caisse primaire ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office ;
Dit que la [11] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la SAS [23] et recouvrer à l’encontre de celle-ci le montant de la majoration de l’indemnité en capital, celui de la provision ci-dessus accordée et des indemnisations à venir après expertise ainsi que le coût de cette expertise ;
Dit que la SAS [21] devra garantir la SAS [23] des conséquences financières de cette faute inexcusable ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’affaire sera rappelée après expertise à l’audience du vendredi 10 octobre 2025 à 9 heures, la notification du présent jugement valant convocation des parties à ladite audience qui se tiendra à l’annexe civile du palais de justice de Valenciennes, [Adresse 5] ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La greffière La présidente
N° RG 24/00104 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHQP
N° MINUTE : 25/210
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