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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 22 janv. 2025, n° 24/03399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
2ème chambre civile CAB1 Par mise à disposition au greffe
Le 22 Janvier 2025
Minute n° JAF1 2025/13
N° RG 24/03399 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KRXQ
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de Nîmes, 2ème chambre civile CAB1, a dans l’affaire opposant:
Monsieur [P], [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9],
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Stéphanie ROUSSEL, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant
à :
Madame [D], [X] [B]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8],
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pauline GARCIA, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-7167 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 13 Novembre 2024 devant Patricia ANDREAU, 1ère Vice-Présidente, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Bartha BOUALAM, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [N] et Madame [D] [B] ont vécu en concubinage.
Aux termes d’un acte reçu par Maître [Z] en date du 26 octobre 2006, les parties ont acquis un terrain à bâtir sis à [Localité 7] (HERAULT), à concurrence de moitié indivise chacun.
Le bien immobilier ayant constitué l’ancien domicile familial a été construit sur ce terrain.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, délivré selon la procédure accélérée au fond, Monsieur [P] [N] a fait assigner Madame [D] [B] devant le Président du Tribunal judiciaire de Nîmes sur le fondement de l’article 815 et suivants du code civil et sollicite de :
— déclarer les demandes de Monsieur [N] recevables et bien fondées et en conséquence,
— évaluer la provision que Monsieur [N] est bien fondé à demander à Madame [B], à valoir sur sa part nette annuelle de moitié des bénéfices de l’indivision que représente l’indemnité d’occupation arrêtée au 25 juin 2024, ayant accru chaque année à l’indivision depuis le 25 janvier 2021, à la somme de 31500 euros,
— condamner Madame [B] à payer à Monsieur [N] la somme de 31500 euros, en application de l’article 815-11 du code civil, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Madame [B] à verser à Monsieur [N] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [B] aux entiers dépens de l’instance.
Madame [D] [B] a constitué avocat.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, Monsieur [P] [N] maintient ses demandes et sollicite de :
— déclarer les demandes de Monsieur [N] recevables et bien fondées et en conséquence,
— évaluer la provision que Monsieur [N] est bien fondé à demander à Madame [B], à valoir sur sa part nette annuelle de moitié des bénéfices de l’indivision que représente l’indemnité d’occupation arrêtée au 25 octobre 2024, ayant accru chaque année à l’indivision depuis le 25 janvier 2021, à la somme de 34500 euros,
— condamner Madame [B] à payer à Monsieur [N] la somme de 31500 euros, en application de l’article 815-11 du code civil, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Madame [B] à verser à Monsieur [N] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [B] aux entiers dépens de l’instance,
— débouter Madame [B] de ses demandes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, Madame [D] [B] demande de :
— Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité d’occupation ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— Le condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que : Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Monsieur [P] [N] agissant sur le fondement de l’article 815-9 , 815-10, 815-11 du code civil est recevable en sa demande dirigée à l’encontre de Madame [D] [B] selon la procédure accélérée au fond.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 815-9 du code civil prévoit que "chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité".
L’article 815-11 du code civil dispose que : Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Il résulte de ces dispositions que la jouissance privative par un indivisaire d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour l’autre indivisaire d’user et jouir de la chose.
Monsieur [P] [N] fait valoir que Madame [D] [B] serait redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1500 euros à l’égard de l’indivision car elle vit seule depuis le 25 janvier 2021 dans le bien immobilier indivis. Il réclame une provision à valoir sur sa part annuelle de moitié des bénéfices de l’indivision que représente ladite indemnité qu’il arrête au 25 octobre 2024 et qu’il évalue à la somme de 34 500 euros.
Madame [D] [B] s’oppose à cette demande faisant valoir l’absence d’une jouissance privative et exclusive.
Elle soutient que :
— Monsieur [P] [N] a laissé ses affaires au domicile conjugal et verse aux débats le procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice en date du 21 octobre 2024 (pièce 1),
— Il a conservé les clés ainsi que la télécommande d’ouverture du garage.
Elle souligne qu’il existerait un seul exemplaire de ladite télécommande. Elle verse aux débats des échanges avec son ex-concubin (pièces 2-3-4),
— Nie tout blocage à la sortie de l’indivision, faisant état de sa volonté de procéder à la vente du bien immobilier en question.
A titre subsidiaire, elle demande que le montant de l’indemnité soit arrêté à de plus justes proportions.
En réponse, Monsieur [P] [N] expose que les parties se sont séparées dans des circonstances conflictuelles l’empêchant de fait d’accéder au bien immobilier en question. Il souligne qu’il a vécu dans ses bureaux avant de déménager grâce à l’aide de deux amis dont il verse les attestations au dossier (pièces 58 et 59). Il ajoute qu’il vit quotidiennement à [Localité 6] avec son épouse. Il produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice (pièce 60). Il souligne que les affaires laissées dans l’ancien domicile conjugal ne sont que du matériel obsolète et documents anciens. Il conteste posséder les clés du bien indivis prétendant que c’est le fils commun qui en disposerait. Il verse aux débats des échanges de courriels avec Madame [D] [B] (pièce 7). Enfin, il reproche à cette dernière de bloquer la sortie de l’indivision. Ainsi, en résumé, selon lui l’impossibilité de fait d’accéder au bien immobilier indivis résulterait des tensions entre les ex-concubins.
Sur le principe
Pour qu’une indemnité soit due, il faut que la jouissance du bien indivis par l’un des indivisaires soit exclusive, c’est-à-dire exclut la jouissance des autres indivisaires.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [P] [N] a quitté le domicile conjugal le 25 janvier 2021. L’occupation du bien par Madame [D] [B], en raison de la nature des relations entre les parties qui sont d’ex-concubins est en effet exclusive de la possibilité de Monsieur [P] [N] de jouir lui- même du bien indivis. Au regard des éléments versés au dossier et notamment les échanges de courriels entre les ex-concubins, il apparaît que Monsieur [P] [N] s’est vu être bloqué et ne plus pouvoir accéder au bien puisque “ je ne pouvais pas imaginer que tu allais bloquer par l’intérieur les portes de la maison, alors que tu savais que l’on venait, empêchant [H] 15 ans et demi, d’y entrer avec ses clefs”.
Dès lors, il ressort des échanges entre les parties, que Madame [D] [B] occupe et jouit de manière exclusive de ce bien immobilier.
En outre, le fait que Monsieur [P] [N] ait pu laisser quelques effets personnels dans le bien indivis n’est pas de nature à priver Madame [D] [B] de la jouissance privative et exclusive de ce bien.
Par conséquent, elle est donc redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis le 25 janvier 2021.
Sur le quantum
Il y a lieu de rappeler qu’il incombe au juge de fixer, au vu des éléments dont il dispose et selon le mode de calcul qu’il détermine, le montant de l’indemnité d’occupation .
Monsieur [N] sollicite que le montant de l’indemnité d’occupation soit fixé à la somme de 1500 euros par mois, soit au total la somme de 69 000 euros au profit de l’indivision (1500 euros x 46 mois). Il demande que lui soit allouée une provision d’un montant de 34 500 euros.
Au soutien de sa demande, il verse aux débats un avis de valeur réalisé par l’agence [O] [I] évaluant le bien immobilier indivis entre 588 000 euros et 612 000 euros. Il produit également une estimation de la valeur locative en date du 24 juin 2024 évaluant ladite valeur entre 1400 euros et 1600 euros (pièces 10 et 17).
Madame [D] [B] ne présente aucune observation. A titre subsidiaire, elle demande de réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité d’occupation.
Par conséquent, il peut être retenu une valeur locative moyenne de 1500 euros par mois mais il convient de considérer le coefficient généralement appliqué ( 20%) au regard de la précarité d’occupation du dit immeuble et d’estimer alors le montant mensuel de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1200 euros par mois dont Madame [D] [B] est redevable à l’égard de l’indivision, soit au total la somme de 55 200 euros.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [D] [B] à Monsieur [P] [N] s’élève à 600 euros par mois (1200 / 2 = 600 euros).
En conséquence, Madame [D] [B] sera condamnée à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 600 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 25 janvier 2021 jusqu’au 25 octobre 2024, soit au total la somme de 27 600 euros.
Sur les demandes accessoires
Madame [D] [B] succombante en la procédure sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement sur délégation de la présidente du tribunal judiciaire, par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DIT que Madame [D] [B] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision pour sa jouissance privative du bien indivis situé [Adresse 5] pour la période du 25 janvier 2021 jusqu’au 25 octobre 2024, d’un montant de MILLE DEUX CENTS EUROS (1200€) par mois, soit au total la somme de CINQUANTE CINQ MILLE DEUX CENTS EUROS (55 200€) à titre provisionnel,
FIXE à SIX CENTS EUROS (600€) par mois, le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [D] [B] à Monsieur [P] [N].
CONDAMNE Madame [D] [B] à payer à Monsieur [P] [N] pour la période du 25 janvier 2021 jusqu’au 25 octobre 2024, la somme de SIX CENTS EUROS (600€) par mois soit au total la somme de VINGT-SEPT MILLE SIX CENTS EUROS (27 600€), à titre provisionnel,
CONDAMNE Madame [D] [B] à payer à Monsieur [P] [N] la somme de MILLE EUROS (1000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [B] aux dépens,
RAPPELLE que cette décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice.
Le présent jugement a été signé par Patricia ANDREAU, 1ère Vice-Présidente et par Bartha BOUALAM, Greffière présent lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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