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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 6 juin 2025, n° 24/04753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
La Troisième Chambre Civile
06 Juin 2025
N° Rôle: N° RG 24/04753 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5K6
Affaire: [R] [Y] [O] [X]/ [J] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
— --===ooo§ooo===---
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Madame Carole DUCHENE lors le mise à disposition, Greffière a rendu publiquement le 06 juin DEUX MIL VINGT CINQ, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Camille LEAUTIER, Première Vice- Présidente
Madame Nawelle BABA-AISSA, Juge
Monsieur Grégoire PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 04 avril 2025 devant Monsieur Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
— -==o0§0o==-
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Y] [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D’OISE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
— -==oo§oo==--
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2019, M. [R] [X] a consenti à M. [J] [Q] un prêt d’un montant de 24.000,00 euros avec intérêts, remboursable en onze mensualités de 2.400,00 euros à compter du 1er janvier 2020.
M. [J] [Q] ayant honoré une seule mensualité puis cessé le remboursement de l’emprunt, M. [R] [X] lui a fait délivrer le 21 mai 2024 une sommation d’avoir à payer les sommes restant dues, en vain.
Par exploit introductif d’instance du 2 août 2024, M. [R] [X] a fait assigner M. [J] [Q] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, sur le fondement des articles 1104, 1194, 1359 et 1217 du code civil, de :
Condamner M. [J] [Q] à lui payer la somme de 24.000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 21 mai 2024 ; Condamner M. [J] [Q] à lui payer une somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; Condamner M. [J] [Q] en tous les dépens, en ce compris la sommation de payer du 21 mai 2024, dont distraction au profit de la SCP Evodroit selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 9 janvier 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 4 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [J] [Q], cité selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 juin 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1359 du même code, la preuve d’un acte juridique portant sur une obligation dont la somme, fixée par décret, est supérieure à 1.500 euros et invoquée par une partie doit être rapportée par écrit.
Le prêt entre particuliers est un contrat réel qui se forme par la remise des fonds. Ainsi, il appartient à la partie qui l’invoque de rapporter non seulement la preuve par tous moyens, s’agissant d’un fait juridique, de la remise des fonds, mais encore la preuve écrite de la convention de prêt.
En l’espèce, M. [R] [X] verse aux débats une convention de prêt du 15 novembre 2019, comportant sa signature ainsi que celle de M. [J] [Q], emprunteur, et portant sur la somme de 24.000,00 euros remboursable dans le délai d’un an en onze mensualités de 2.400,00 euros, soit la somme totale de 26.400,00 euros.
Il justifie par ailleurs du virement de 24.000,00 euros opéré le 18 novembre 2019 depuis son compte bancaire vers le compte de M. [J] [Q].
Dès lors, la preuve du prêt litigieux est rapportée par M. [R] [X].
Seul un remboursement de 2.400,00 euros, daté du 11 février 2020, étant versé aux débats, l’obligation de paiement de M. [J] [Q] n’apparaît pas éteinte, le solde restant dû s’élevant à 24.000,00 euros.
Dans ces conditions, M. [J] [Q] sera condamné à verser à M. [R] [X] la somme de 24.000,00 euros en remboursement du prêt du 15 novembre 2019.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024, date de la sommation de payer, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, M. [J] [Q], partie perdante, sera tenue aux dépens.
En revanche, s’agissant de la sommation de payer, il convient de relever qu’elle n’est pas comprise dans les dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile, de sorte qu’elle sera prise en compte au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, il convient d’admettre la SCP Evodroit au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [J] [Q] sera condamné à verser à M. [R] [X] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition auprès du greffe
Condamne M. [J] [Q] à verser à M. [R] [X] la somme de 24.000,00 euros en remboursement du prêt du 15 novembre 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamne M. [J] [Q] aux dépens, en ce non compris la sommation de payer du 21 mai 2024 ;
Admet la SCP Evodroit au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [Q] à verser à M. [R] [X] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
FAIT, JUGÉ ET PRONONCÉ A PONTOISE l’an deux mil vingt cinq et le six juin
La Greffière, La Présidente,
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