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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 22/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 22/00467 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-EKF2
Expédié aux parties le :
— 1 ccc à M. [H]
— 1 ccc à Me Hannoir
— 1 ccc à [11]
— 1 ccc au [13]
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [H] demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE substitué à l’audience par Me Florentin LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [G] [V], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Bernard DEHUY, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Assesseur : André-Robert MAQUERE, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 27 FEVRIER 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 12 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2021, Monsieur [P] [H], qui exerce les fonctions de soudeur, a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 22 janvier 2021, mentionnant qu’il souffrait d’une « lombosciatique droite ».
À réception des pièces, la [8] (ci- après la [11]) a diligenté une enquête médico- administrative, et le médecin conseil de la caisse ayant estimé que les conditions relatives à la durée d’exposition et à la liste limitative des travaux prévus par le tableau n°97 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies, le dossier de l’assuré a été transmis au [9] (ci- après le [13]) de la région Hauts de France pour avis.
Au cours de sa séance du 9 février 2022, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, et a rejeté l’existence d’un lien direct entre ladite maladie et le travail habituel de la victime.
Par courrier du 10 février 2022, la [11] a notifié à Monsieur [H] sa décision de refus de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [H] a saisi la commission de recours amiable de la [11], qui a confirmé la décision entreprise lors de sa séance du 19 mai 2022.
Par requête expédiée le 20 juin 2022, Monsieur [H] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de solliciter la prise en charge de sa pathologie « lombosciatique droite » au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025.
Monsieur [P] [H] se réfère oralement à ses conclusions visées à l’audience et aux termes desquelles il demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal,
infirmer la décision prise par la commission de recours amiable de la [11] en date du 19 mai 2022 ;
dire que sa maladie professionnelle prévue au tableau n°97 sera prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
condamner la [11] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
désigner un autre [13] afin d’apprécier le lien entre son activité professionnelle et sa pathologie.
Monsieur [H] sollicite, à titre principal, la reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa pathologie déclarée le 18 juin 2021, arguant que la [11] n’a pas respecté le délai de 120 jours francs dont elle disposait pour statuer sur ledit caractère professionnel.
Le requérant demande, à titre subsidiaire, que soit désigné un second [13] eu égard à sa contestation des conclusions du premier comité quant au respect des conditions prévues par le tableau n°97 des maladies professionnelles qui, selon lui, sont parfaitement remplies.
En défense, la [8] se réfère oralement à ses conclusions déposées à l’audience et aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
dire Monsieur [H] mal fondé en sa demande principale ;
désigner, avant dire droit, un autre comité régional pour avis.
La [11] soutient que le délai de 120 jours francs dont elle disposait pour statuer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [H] a été respecté, puisqu’elle a réceptionné sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au mois de juillet 2021, et s’est prononcée le 08 novembre 2021.
La caisse ajoute que le requérant n’a pas été exposé au risque pendant 5 ans, de sorte que les conditions posées sur ce point par le tableau n°97 des maladies professionnelles ne sont pas remplies.
Enfin, la [11] ne s’oppose pas à la désignation d’un nouveau [13], mais conteste la demande adverse formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.».
En application de cette disposition, le point de départ du délai de 120 jours francs court à compter de : « de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles »
* * *
En l’espèce, Monsieur [H] soutient que la caisse n’a pas statué sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 18 juin 2021, dans le délai de 120 jours francs légalement requis qui expirait selon lui le 15 octobre 2021.
Sur ce point, il résulte des copies de capture d’écran du logiciel de la [11] versées aux débats par la caisse qu’elle a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [H], ainsi que le certificat médical initial, à la date du 12 juillet 2021.
Ainsi, elle disposait, à compter de cette dernière date, et non de celle à laquelle la déclaration de maladie professionnelle a été effectuée, d’un délai de 120 jours francs, soit pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, soit pour saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En effet, il est difficilement envisageable que ce délai soit opposable à la caisse et surtout, qu’il soit décompté alors même qu’elle n’aurait pas encore été saisie d’une demande, puisque la date à laquelle la déclaration est effectuée ne correspond pas nécessairement avec celle de sa réception ; en l’occurrence, la déclaration de maladie professionnelle a été établie le 18 juin 2021 et réceptionnée par la caisse le 12 juillet 2021, de sorte que cette dernière ne pouvait décemment pas débuter l’instruction du dossier de Monsieur [H] avant le 12 juillet 2021.
En tout état de cause, par courrier du 08 novembre 2021, que les parties versent toutes deux aux débats, la [11] a indiqué à Monsieur [H] : « Nous avons étudié la demande de reconnaissance en maladie professionnelle de votre lombosciatique droite constatée le 21 Janvier 2021.
Votre maladie ne remplit pas les conditions nous permettant de la prendre en charge directement.
Pour cette raison, nous transmettons votre demande à un comité d’experts médicaux ([13]) chargé de rendre un avis sur le lien entre votre maladie et votre activité professionnelle. ».
De plus, la caisse a saisi le [13] le 08 novembre 2021, tandis que le délai de 120 jours francs courant à compter de la date à laquelle elle a disposé de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial, et au cours duquel elle devait soit statuer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée, soit saisir un [13] pour avis, expirait le 09 novembre 2021.
Partant, la [11] s’est conformée aux dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, et a respecté le délai légalement requis pour statuer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [H].
Par conséquent, Monsieur [H] sera débouté de sa demande de prise en charge implicite de sa maladie au titre de la législation professionnelle de ce chef.
Sur la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Aux termes des alinéas 5 à 8 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. ».
Par ailleurs, les dispositions de l’article R 142-17-2 du même code prévoient que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. ».
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent donc au tribunal de saisir, pour avis, un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
* * *
En l’espèce, il est constant que par courrier du 8 novembre 2021, la [11] a informé Monsieur [H] de la saisine du [14] pour avis, ce dernier ayant été émis le 9 février 2022 et ayant donné lieu à la décision de refus de prise en charge litigieuse du 10 février 2022.
Par conséquent, et pour ce seul motif, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur les autres demandes
Dans l’attente de la réception de l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il sera sursis à statuer sur les autres demandes non satisfaites des parties.
En outre, le sort des frais et des dépens sera réservé.
Enfin, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [H] de sa demande de prise en charge implicite de sa pathologie « lombosciatique droite » déclarée le 18 juin 2021 ;
AVANT DIRE-DROIT ;
DÉSIGNE le
[10]
siégeant à [Adresse 15]
aux fins de :
prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [7] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale ;
procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale ;
dire si la maladie déclarée le 18 juin 2021 par Monsieur [P] [H], à savoir une « lombosciatique droite », est directement causée par le travail habituel de la victime ;
faire toutes observations utiles ;
DIT que la [7] doit adresser son dossier au [9] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, Monsieur [P] [H] peut adresser au [9] désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
DIT que Monsieur [P] [H] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois directement au [9] désigné ;
DIT que le [13] désigné adressera son avis au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire d’Arras, [Adresse 3] – 62 000 ARRAS,
DIT qu’une copie de l’avis du [13], dès réception, sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire d’Arras par lettre simple (décret n°2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT qu’après notification de l’avis du [13] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera rappelée par le greffe du pôle social à la première date d’audience utile et que le greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le Premier Président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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