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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 3 févr. 2026, n° 24/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : 24/00976 – N° Portalis DB3A-W-B7I-D5WE
NAC : 54G
AFFAIRE : [P] [V], [F] [U] C/ S.C.P. [I]-[Localité 3] es qualité de liquidateur de la SARL [E] [Z] PAYSAGISTE, E.U.R.L. [J], Compagnie d’assurance MAAF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [P] [V]
née le 05 Mai 1951 à [Localité 8] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant
M. [F] [U]
né le 18 Juillet 1950 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant
DEFENDERESSES
E.U.R.L. [J]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MAAF
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pierre JOURDON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
S.C.P. [I]-[Localité 3] es qualité de liquidateur de la SARL [E] [Z] PAYSAGISTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Clôture prononcée le : 22 Octobre 2025
Débats tenus à l’audience du : 02 Décembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
Exposé du litige :
Suivant devis accepté le 1er juillet 2020, M. [F] [U] et Mme [P] [V] ont confié à la Sarl [K] [Z] Paysagiste des travaux d’aménagement extérieur pour un montant de 106 280,85 euros TTC.
La Sarl [K] [Z] a sous-traité certains travaux à l’Eurl [J] suivant facture en date du 24 décembre 2020 d’un montant de 25 950 euros.
L’intégralité des travaux a été réglée.
En début d’année 2021, M. [U] et Mme [V] se sont plaints de nombreux désordres et malfaçons et ont mandaté M. [O] qui a rédigé un rapport d’expertise amiable le 12 juillet 2021.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi a fait droit à la demande d’expertise de M. [U] et Mme [V] au contradictoire de la Sarl [K] [Z] Paysagiste et a désigné M. [D] pour y procéder. Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à l’Eurl [J] et son assureur la Sa Maaf Assurances par ordonnance en date du 24 février 2023.
Par jugement en date du 10 octobre 2023, le tribunal de commerce d’Albi a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl [K] [Z] Paysagiste et a désigné la Scp [I]-Bru, en la personne de Me [I], comme liquidateur.
L’expert a déposé son rapport le 3 novembre 2023.
Par actes des 7 et 11 juin 2024, M. [U] et Mme [V] ont fait assigner l’Eurl [J] et la Scp [I]-Bru ès qualités de liquidateur de la Sarl [K] [Z] Paysagiste aux fins d’obtenir leur condamnation à leur payer le coût des travaux de reprise et l’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte en date du 2 août 2024, l’Eurl [J] a appelé en cause la Sa Maaf Assurances aux fins de se voir garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Les instances ont été jointes par ordonnance en date du 27 septembre 2024.
La Sarl [K] [Z] Paysagiste, représentée par la Scp [I]-Bru, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 22 octobre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 2 décembre 2025 et mise en délibéré au 3 février 2026.
Prétentions et moyens des parties :
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2025, M. [U] et Mme [V] demandent au tribunal, au visa des articles 1231 et suivant et 1240 du code civil, de :
– constater la réalité des désordres qu’ils ont subis,
– dire que la Sarl [K] [Z] Paysagiste est responsable contractuellement de l’ensemble des désordres et malfaçons survenus à l’occasion du chantier, soit les désordres n° 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16 et 17,
– dire qu’elle sera personnellement tenue de réparer les désordres n°2, 3, 5, 6, 10, 11 et 16,
– dire que l’Eurl [J] engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis d’eux pour les dommages résultant des désordres n°1, 7, 8 et 17,
– dire que l’ensemble des préjudices résultant de ces désordres n°1, 7, 8 et 17 génère une obligation in solidum de réparation par l’Eurl [J] et la Sarl [K] [Z] Paysagiste,
– dire qu’elles sont toutes deux responsables in solidum du préjudice résultant du mauvais positionnement de la fontaine à l’origine du désordre n° 14 “défaut de planéité de la dalle béton servant de support de fixation de la pompe à chaleur”,
– juger que les travaux de reprise de ce désordre n°14 engagent la responsabilité civile de l’Eurl [J],
– juger qu’une réception tacite des travaux de la terrasse est intervenue,
– constater que l’Eurl [J] a souscrit à une police d’assurance auprès de la Sa Maaf Assurances pour couvrir sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile,
– juger que les travaux de reprise de la terrasse, désordre n° 17, sont de nature décennale,
– dire que l’Eurl [J] et la Sarl [K] [Z] Paysagiste sont responsables in solidum du préjudice financier qu’ils ont subi lié à l’impossibilité de mettre en location leurs chambres d’hôtes durant les travaux et la suspension du chantier,
– dire qu’elles sont responsables in solidum de leur préjudice moral,
– en conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [K] [Z] Paysagiste la somme de 11 854,52 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres n°2, 3, 5, 6, 10, 11 et 16 dont elle est responsable, actualisée à la dette effective de réalisation de ceux-ci selon la formule P = Po x BT(n-3)/ Bto ,
– condamner in solidum l’Eurl [J] et la Sa Maaf Assurances à leur payer la somme de 80 837,50 euros TTC au titre de la réparation des préjudices relatifs aux différents défauts de construction pour les désordres n°7 et 17, actualisée à la date effective de réalisation de ceux-ci selon la formule P = Po x BT(n-3)/ Bto ,
– fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [K] [Z] Paysagiste la somme de 80 837,50 euros TTC au titre de la réparation des préjudices relatifs aux différents défauts de construction pour les désordres n°7 et 17, actualisée à la date effective de réalisation de ceux-ci selon la formule P = Po x BT(n-3)/ Bto ,
– condamner l’Eurl [J] à leur payer la somme de 47 127 euros TTC au titre de la réparation des préjudices relatifs aux différents défauts de construction pour les désordres n°1 et 8, actualisée à la date effective de réalisation de ceux-ci selon la même formule que précédemment,
– fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [K] [Z] Paysagiste la somme de 47 127 euros TTC au titre de la réparation des préjudices relatifs aux différents défauts de construction pour les désordres n°1 et 8, actualisée à la date effective de réalisation de ceux-ci selon la même formule que précédemment,
– condamner in solidum l’Eurl [J] et la Sa Maaf Assurances à leur payer la somme de 47 614,95 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise de la dalle, de la fontaine, des briquettes du mur voisin et de la dépose/repose des pompes à chaleur, actualisée à la date effective de réalisation de ceux-ci selon la même formule que précédemment,
– fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [K] [Z] Paysagiste la somme de 47 614,95 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise de la dalle, de la fontaine, des briquettes du mur voisin et de la dépose/repose des pompes à chaleur, actualisée à la date effective de réalisation de ceux-ci selon la même formule que précédemment,
– condamner l’Eurl [J] à leur payer la somme de 8 640 euros au titre du préjudice financier lié à l’impossibilité de mettre en location leurs chambres d’hôtes durant les travaux et la suspension du chantier,
– fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [K] [Z] Paysagiste la somme de 8 640 euros au titre du préjudice financier lié à l’impossibilité de mettre en location leurs chambres d’hôtes durant les travaux et la suspension du chantier,
– condamner l’Eurl [J] à leur payer la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
– fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [K] [Z] Paysagiste la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
– condamner l’Eurl [J] à leur payer la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
– fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [K] [Z] Paysagiste la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
– condamner l’Eurl [J] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [K] [Z] Paysagiste la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner l’Eurl [J] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
– fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [K] [Z] Paysagiste les sommes correspondant aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2025, l’Eurl [J] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants ainsi que 1792 et suivants du Code civil, de :
A titre principal :
– débouter Mme [V] et M. [U] de l’intégralité de leurs demandes à son encontre,
A titre subsidiaire :
– ramener leurs demandes à de plus justes proportions,
– condamner la Sa Maaf Assurances à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations à sa charge,
En tout état de cause :
– condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2025, la Sa Maaf Assurances demande au tribunal de :
Sur les dommages à l’ouvrage :
– juger que les désordres sont apparus en cours de chantier et que les travaux n’ont fait l’objet d’aucune réception expresse ou tacite,
– juger en conséquence que ses garanties n’ont pas vocation à s’appliquer au titre des travaux de reprise,
En tout état de cause :
* sur le désordre n°1 :
– juger qu’il n’est pas démontré que cet ouvrage a été réalisé par l’Eurl [J],
– juger la demande de démolition/reconstruction injustifiée,
– débouter par voie de conséquence les maîtres d’ouvrage de leur demande,
* sur le désordre n°7 :
– juger qu’il n’est pas imputable à l’Eurl [J],
– débouter, par voie de conséquence, les maîtres de l’ouvrage de leur demande,
– en tout état de cause, limiter l’indemnité susceptible de leur être allouée à la somme de 700 euros TTC,
* sur le désordre n°8 :
– juger qu’il n’est pas imputable à son assurée,
– par voie de conséquence, débouter les maîtres d’ouvrage de leur demande,
– en tout état de cause, limiter l’indemnité susceptible de leur être allouée à la somme de 900 euros TTC,
* sur le désordre n°14 :
– juger qu’il n’est pas imputable à son assurée,
– par voie de conséquence, débouter les maîtres de l’ouvrage de leur demande,
– en tout état de cause, limiter l’indemnité susceptible de leur être allouée à la somme de 28 926,14 euros HT soit 31 818,75 euros TTC,
Sur les dommages extérieurs à l’ouvrage :
– débouter les maîtres d’ouvrage de leurs demandes au titre des pertes financières qui ne sont justifiées ni dans leur principe et dans leur montant,
– les débouter de leurs demandes au titre de leur préjudice de jouissance et moral qui ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur montant,
– en tout état de cause juger que ses garanties ne couvrent pas le préjudice de jouissance et le préjudice moral,
En toute hypothèse :
– juger qu’elle est bien fondée à opposer à son assurée comme aux tiers le montant de la franchise applicable au titre de ses garanties obligatoires qui s’élève à la somme de 1 200 euros et le montant de la franchise applicable au titre des garanties facultatives qui s’élève à la somme de 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le rapport d’expertise :
M. [U] et Mme [V] ne formulent aucune demande au titre des désordres n°4, 9, 12, 13 et 15, l’expert n’ayant pas constaté les défauts allégués ou ayant considéré que les prestations n’avaient pas été confiées à la Sarl [K] [Z] Paysagiste. Il n’y a donc pas lieu d’évoquer ces désordres.
L’expert a repris les différents défauts selon les intitulés qui figuraient dans le rapport d’expertise amiable, lors même qu’ils ne correspondent pas exactement à la réalité des désordres. Il a constaté :
— désordre n°1 : un défaut esthétique ponctuel affectant le mur de devant en raison d’une absence d’alignement parfait des joints verticaux des briques,
— désordre n°2 : un défaut esthétique tenant au mauvais positionnement des lumières de l’allée qui ont été placées à l’arrière des arbres, à un mètre alors qu’elles auraient dû être mises en oeuvre au pied des arbres pour assurer un aspect esthétique,
— désordre n°3 : l’expert n’a pas constaté que les traverses étaient mal fixées, ce grief ayant été repris avant son intervention, ce désordre n’est donc pas constitué ni retenu,
— désordre n°5 : 9 tommettes au départ de l’escalier avant ont été descellées/cassées lors des travaux réalisés à proximité,
— désordre n°6 : les tommettes d’un mur, qualifié à tort de rénové et cassé, ont été déposées mais non remises en place, l’expert qualifiant ce désordre d’inachèvement,
— désordre n°7 : un mur a été endommagé par un camion et présente un aspect inesthétique car l’alignement des briquettes de couronnement entre elles et avec le mur n’est pas respecté,
— désordre n°8 : un défaut esthétique de l’escalier arrière en raison d’une différence de longueur entre les tommettes utilisées donnant un aspect d’escalier qui n’est pas droit,
— désordre n°10 : l’existence de deux flashs sur le réseau d’évacuation PVC des eaux vannes,
— désordre n°11 : le câble courant faible pour l’alimentation de l’interphone est coupé mais l’expert a relevé que cette prestation n’avait pas été facturée par la Sarl [K] [Z] Paysagiste,
— désordre n°14 : la dégradation du mur du voisin en raison du fonctionnement des pompes à chaleur et du mauvais positionnement de la fontaine,
— désordre n°16 : la traverse sur fontaine à refixer n’a pas été constatée par l’expert, ce désordre n’est donc pas retenu,
— désordre n°17 : une fissuration de 0,4 mm d’ouverture sur 3 m de long au niveau de la terrasse Sud-Ouest ainsi que des micro-fissurations au niveau du regard [Localité 6] à l’angle Sud-Ouest.
Sur les responsabilités :
M. [U] et Mme [V] recherchent la responsabilité contractuelle de la Sarl [K] [Z] Paysagiste au titre des désordres n°1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16 et 17 ainsi que la responsabilité délictuelle de l’Eurl [J] au titre des désordres n°1, 7, 8 14 et 17.
* de la Sarl [K] [Z] Paysagiste :
L’entrepreneur, tenu à une obligation de résultat vis-à-vis du maître de l’ouvrage, est responsable de toute non conformité, malfaçon ou défaut. Il appartient toutefois au maître de l’ouvrage de démontrer que les non-conformités, malfaçons ou défauts lui sont imputables.
L’entrepreneur est également tenu des fautes commises par ses sous-traitants puisqu’il a une obligation de surveillance du chantier et doit contrôler et coordonner les travaux de son sous-traitant en l’absence de maîtrise d’oeuvre.
Les désordres n°3 et 16 n’ayant pas été constatés par l’expert, ils ne sont donc pas imputables à la Sarl [K] [Z] Paysagiste. Il en va de même du désordre n°11 pour lequel l’expert a relevé que cette société n’a pas facturé cette prestation et elle n’a pas davantage reconnu son intervention sur l’alimentation de l’interphone lors des opérations d’expertise. Il n’est pas donc pas démontré que ce désordre lui est imputable.
M. [U] et Mme [V] se prévalent d’une erreur d’implantation imputable à la Sarl [K] [Z] Paysagiste au titre du désordre n°2, les éclairages n’ayant pas été positionnés devant les arbres mais à l’arrière alors que le but était de baliser le cheminement de l’allée principale.
Ce dommage est imputable à la Sarl [K] [Z] Paysagiste qui, en sa qualité de professionnelle, devait implanter correctement les éclairages, l’expert ayant relevé qu’ils devaient être mis en oeuvre au pied des arbres, pour un aspect esthétique, et non à l’arrière.
Sont également imputables à la Sarl [K] [Z] Paysagiste :
— le désordre n°5 dès lors que selon l’expert, cette société a cassé ou descellé les 9 tommettes lors de travaux réalisés à proximité,
— le désordre n°6 en ce qu’elle n’a pas remis en place les tommettes de couronnement à l’issue des travaux réalisés à proximité selon l’expert,
— le désordre n°10 en raison de sa faute d’exécution lors de la pose du tuyau et/ou le remblaiement de la tranchée selon l’expert,
— le désordre n°14 en raison d’un défaut d’implantation de la fontaine à l’origine de la dégradation du mur du voisin.
En sa qualité d’entrepreneur principal, la Sarl [K] [Z] Paysagiste est également tenue des fautes commises par son sous-traitant et plus exactement au titre du :
— désordre n°1, l’absence d’alignement parfait des joints verticaux des briques étant imputable à un défaut d’exécution de l’Eurl [J],
— désordre n°7, le mur ayant été endommagé par une entreprise tierce intervenue à la demande de l’Eurl [J] pour livrer du gravier,
— désordre n°8, le défaut esthétique de l’escalier étant imputable à l’Eurl [J] qui a réalisé cette prestation selon les déclarations faites par les parties lors des opérations d’expertise,
— désordre n°17 dès lors que les fissures apparues sur la terrasse sont imputables à des défauts d’exécution de l’Eurl [J] qui n’a pas réalisé de bêche périphérique mais également, dans une moindre mesure, à un défaut de compactage du réseau d’eaux usées et vannes imputable à la Sarl [K] [Z] Paysagiste.
Il en résulte que M. [U] et Mme [V] doivent être déboutés de leurs demandes au titre des désordres n°3, 11 et 16 et la Sarl [K] [Z] Paysagiste doit être déclarée responsable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des défauts n°1, 2 ,5, 6, 7, 8, 10,14 et 17.
* de l’Eurl [J] :
Le sous-traitant, qui n’a pas de liens contractuels avec les maîtres de l’ouvrage, peut voir sa responsabilité directement engagée sur le fondement délictuel en application de l’article 1240 du code civil pour faute prouvée.
M. [U] et Mme [V] démontrent une faute de l’Eurl [J] au titre :
— du désordre n°1 dès lors que les parties ont indiqué, lors des opérations d’expertise, que cette prestation avait été réalisée par l’Eurl [J],
— du désordre n°7 le mur ayant été endommagé par une entreprise tierce intervenue à la demande de l’Eurl [J] pour livrer du gravier,
— désordre n°8, le défaut esthétique de l’escalier étant imputable à l’Eurl [J] qui a réalisé cette prestation selon les déclarations faites par les parties lors des opérations d’expertise,
— désordre n°17 dès lors que les fissures apparues sur la terrasse sont imputables à des défauts d’exécution de l’Eurl [J] qui n’a pas réalisé de bêche périphérique.
Toutefois, rien ne permet de considérer que le désordre n°14 relatif à la dégradation du mur du voisin est imputable à l’Eurl [J]. L’expert a ainsi retenu une faute de conception imputable à la Sarl [K] [Z] Paysagiste en raison de l’implantation de la fontaine à un endroit inadapté. Il n’a relevé aucun défaut d’exécution dans la réalisation de cette fontaine, dont l’Eurl [J] a été chargée, à l’origine du désordre. Il ne peut pas davantage lui être reproché d’avoir accepté le support, soit la dalle en béton, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’Eurl [J] avait les compétences pour apprécier si la fontaine était construite à une distance inadaptée par rapport aux pompes à chaleur. Il en résulte qu’en l’absence de démonstration d’une faute de sa part, sa responsabilité ne peut pas être engagée au titre de ce désordre n°14 et M. [U] et Mme [V] doivent être déboutés de leur demande dirigée à l’encontre de l’Eurl [J] au titre de ce désordre.
L’Eurl [J] doit être déclarée responsable, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, des désordres n°1, 7, 8 et 17 subis par M. [U] et Mme [V]. Ses fautes d’exécution ayant participé à créer les dommages subis par M. [U] et Mme [V], elle doit être condamnée in solidum avec la Sarl [K] [Z] Paysagiste aux travaux de reprise nécessaires pour remédier à ces désordres n°1, 7, 8 et 17.
Sur la garantie de la Sa Maaf :
L’article L 124-3 du Code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
M. [U] et Mme [V] réclament la condamnation in solidum de l’Eurl [J] et de son assureur au titre des seuls désordres n°7, 14 et 17, à l’exclusion des désordres n°1 et 8. Ils se prévalent de désordres de nature décennale pour le désordre n°17 et d’une réception tacite des travaux relatifs à la terrasse.
L’Eurl [J] demande à être relevée et garantie indemne par son assureur de toutes condamnations prononcées contre elle. Elle indique que le désordre n°17 est évolutif et porte atteinte à la solidité de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et relève de la garantie décennale de son assureur pour être apparu postérieurement à l’achèvement du chantier.
La Sa Maaf conteste devoir sa garantie décennale aux motifs que les désordres sont apparus en cours de chantier et que les travaux n’ont pas été réceptionnés mais reconnaît garantir l’Eurl [J] pour les dommages intermédiaires.
M. [U] et Mme [V] sont malfondés à rechercher la garantie décennale de la Sa Maaf dès lors qu’ils ont recherché la responsabilité de l’Eurl [J] sur le fondement de sa responsabilité délictuelle et celle de l’entrepreneur principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle. De surcroît, aucun élément de l’expertise ne permet de considérer qu’il y a atteinte à la solidité de la terrasse, l’expert ne s’étant pas exprimé sur ce point, ou que le désordre, qualifié d’évolutif par l’expert, portera atteinte à la solidité de la terrasse dans le délai décennal, l’expert n’ayant pas davantage donné d’avis sur ce point.
Il en résulte que la Sa Maaf doit sa garantie à l’Eurl [J] au titre des désordres intermédiaires de sorte que la demande des consorts [X] au titre des désordres n°7, 14 et 17 doit être accueillie ainsi que la demande de l’Eurl [J] de se voir relever et garantir indemne des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’ensemble des désordres qui lui sont imputables.
La Sa Maaf est également bien-fondée à opposer à M. [U] et Mme [V] le montant de sa franchise applicable au titre de ses garanties facultatives.
Sur les préjudices matériels :
* à l’encontre de la Sarl [K] [Z] Paysagiste :
L’expert a ainsi chiffré les travaux de reprise pour les désordres n°2, 5, 6 et 10 dont la Sarl [K] [Z] Paysagiste répond seule à la somme de:
— 3 164,40 euros TTC (2 009,40 + 1 155) pour réaliser une tranchée pour le passage des câbles électriques et repositionner les luminaires dans l’allée,
— 542,67 euros TTC pour le remplacement des tommettes endommagées au titre du désordre n°5, l’expert ayant considéré que le devis présenté par les consorts [X] d’un montant de 1 850 euros HT était surévalué,
— 500 euros TTC pour une journée de travail pour remettre les tommettes en place au titre du désordre n°6, l’expert ayant considéré que le devis présenté à ce titre pour un montant de 1 850 euros HT était surévalué,
— 3 080 euros TTC au titre du désordre n°10, l’expert ayant considéré qu’il était nécessaire de reprendre le réseau d’eau puis de remettre les abords en l’état.
Il en résulte que le préjudice matériel des consorts [X] au titre des désordres n°2, 5, 6 et 10 s’élève à la somme totale de 7 287,07 euros.
La Sarl [K] [Z] Paysagiste est également seule responsable du défaut d’implantation de la fontaine à l’origine du désordre n°14 relatif à la dégradation du mur du voisin. L’expert a considéré que la fontaine devait être démolie et déplacée pour mettre un terme au désordre. Il a estimé, sur la base des devis produits, les travaux de reprise à la somme totale de 28.926,14 euros HT après avoir écarté certaines prestations surévaluées. Il en résulte que seule cette somme de 28 926,14 euros HT, soit 34 711,37 euros TTC, doit être allouée à M. [U] et Mme [V] pour la reprise de ce désordre n°14.
Il en résulte que la somme de 41 998,44 euros TTC ( 7 287,07 + 34 711,37) doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [K] [Z] Paysagiste au titre du préjudice matériel subi par M. [U] et Mme [V] au titre des désordres n°2, 5, 6, 10 et 14 dont elle répond seule.
* à l’encontre de la Sarl [K] [Z] Paysagiste et de l’Eurl [J] :
M. [U] et Mme [V] réclament la somme de 45 257 euros TTC au titre de la démolition et reconstruction des murs et poteaux en raison de défaut d’espacement des joints entre les briques correspondant au désordre n°1.
L’expert indique que la seule façon de remédier à ce défaut esthétique est la démolition et reconstruction mais souligne le caractère techniquement disproportionné compte tenu “du faible aspect inesthétique” et en raison d’un avoir émis par la Sarl [K] [Z] Paysagiste d’un montant de 800 euros TTC en cours de chantier (p. 33 et 41 du rapport d’expertise).
Il ressort des photographies insérées dans le rapport d’expertise judiciaire que le défaut d’alignement des joints verticaux des briques n’est visible qu’en raison des flèches apposées sur la photographie prise à une distance minime (p. 15 du rapport d’expertise).
La démolition et la reconstruction de ce mur constitue une sanction disproportionnée à la gravité des désordres qui ne sont que des défauts esthétiques minimes. Il convient, en conséquence, de considérer que l’avoir d’un montant de 800 euros TTC accordé par la Sarl [K] [Z] Paysagiste suffit à réparer ce préjudice esthétique. Les consorts [X] doivent, en conséquence, être déboutés de leur demande au titre du désordre n°1 qui a déjà été réparé.
S’agissant du désordre n°7, l’expert a considéré qu’il était nécessaire de déposer les tommettes pour remploi, de réaliser un lit au mortier de chaux en tête de mur, de reposer les tommettes et réaliser des joints au mortier de chaux. Il a évalué cette prestation à la somme de 700 euros TTC, considérant que le devis présenté pour un montant de 3 480 euros était surévalué. Seule la somme de 700 euros TTC sera allouée à ce titre.
S’agissant du désordre n°8, l’expert a considéré que la somme de 900 euros TTC était suffisante pour reprendre les défauts esthétiques de l’escalier et a souligné que le devis présenté pour un montant de 1 870 euros TTC était surévalué. Seule la somme de 900 euros TTC doit être allouée pour la reprise de ce désordre.
Quant au désordre n°17 relatif aux fissures affectant la terrasse, l’expert a considéré que la seule solution était la démolition et la reconstruction, l’édification d’une bêche périphérique n’étant pas possible après la réalisation du dallage. Il a chiffré à la somme de 70 325 euros TTC les travaux de reprise de la terrasse et ses abords, somme qui sera allouée à M. [U] et Mme [V] en réparation de ce désordre.
Il en résulte que la somme totale de 71 925 euros TTC doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [K] [Z] Paysagiste en réparation du préjudice matériel subi par M. [U] et Mme [V] au titre des désordres n°7, 8 et 17.
L’Eurl [J] et son assureur la Sa Maaf doivent être condamnés, in solidum, à verser la somme de 71 025 euros TTC à M. [U] et Mme [V] en réparation des désordres n°7 et 17 et l’Eurl [J] doit être condamnée à leur verser la somme de 900 euros TTC au titre du désordre n°8 dès lors qu’elle a été déclarée responsable, in solidum, de ces dommages avec la Sarl [K] [Z] Paysagiste.
La Sa Maaf doit être condamnée à relever et garantir l’Eurl [J] de cette condamnation au titre du désordre n°8.
Il convient de préciser que l’ensemble des sommes allouées au titre des préjudices matériels seront indexées sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 3 novembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Sur les autres préjudices :
* sur le préjudice financier :
M. [U] et Mme [V] se prévalent d’un préjudice financier lié aux désordres à l’origine de la perte de revenus de locations à hauteur de 48 nuitées entre mai et novembre 2021 pour un montant de 8 640 euros.
Or, ils ne versent aucun élément permettant de démontrer l’existence d’un tel préjudice et de son lien de causalité avec les désordres présents exclusivement à l’extérieur de leur habitation. Ils doivent, en conséquence, être déboutés de cette demande.
* sur le préjudice moral :
M. [U] et Mme [V] réclament la somme de 15 000 euros en raison de l’ancienneté du litige qui les oppose à la Sarl [K] [Z] Paysagiste depuis 2021.
Toutefois, ils ne démontrent pas l’existence d’un préjudice moral, l’ancienneté du litige étant insuffisante à caractériser un tel préjudice. Ils doivent, en conséquence, être déboutés de leur demande à ce titre.
* sur le préjudice de jouissance :
M. [U] et Mme [V] réclament la somme de 15 000 euros aux motifs qu’ils auraient été privés de la jouissance paisible de leur immeuble en raison des désordres et malfaçons et que ce préjudice se poursuivra jusqu’à la réalisation des travaux de reprise.
Or, ils ne démontrent pas que les divers défauts esthétiques, malfaçons et désordres les ont privés de la possibilité de jouir des extérieurs de leur habitation. Ils doivent, en conséquence, être déboutés de cette demande à ce titre.
Sur les dispositions de fin de jugement :
La Sarl [K] [Z] Paysagiste par voie de fixation au passif de sa liquidation judiciaire et l’Eurl [J] doivent être condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
M. [U] et Mme [V] sont en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer à l’occasion de cette procédure. L’Eurl [J] et la Sarl [K] [Z] Paysagiste, par voie de fixation au passif de sa liquidation judiciaire, seront donc tenues de leur payer la somme globale de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile sans pouvoir prétendre elle-même au bénéfice de ces mêmes dispositions.
La Sa Maaf doit être condamnée à relever et garantir indemne l’Eurl [J] des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [F] [U] et Mme [P] [V] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Sarl [K] [Z] Paysagiste au titre des désordres n°3, 11 et 16 et à l’encontre de l’Eurl [J] au titre du désordre n°14,
Déclare la Sarl [K] [Z] Paysagiste responsable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des désordres n°2, 5, 6, 10 et 14,
Déclare la Sarl [K] [Z] Paysagiste responsable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, in solidum avec l’Eurl [J] responsable, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, des désordres n° 1, 7, 8 et 17,
Dit que la Sa Maaf Assurances doit sa garantie à l’Eurl [J],
Déboute M. [F] [U] et Mme [P] [V] de leur demande d’indemnisation au titre du désordre n°1,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [K] [Z] Paysagiste la somme de :
— 41 998,44 euros TTC pour la reprise des désordres n°2, 5, 6, 10 et 14,
— 71 925 euros TTC pour la reprise des désordres n°7, 8 et 17,
Condamne in solidum l’Eurl [J] et la Sa Maaf Assurances à payer à M. [F] [U] et Mme [P] [V] la somme de 71 025 euros TTC pour la reprise des désordres n°7 et 17,
Autorise la Sa Maaf Assurances à opposer à M. [F] [U] et Mme [P] [V] sa franchise contractuelle,
Condamne l’Eurl [J] à payer à M. [F] [U] et Mme [P] [V] la somme de 900 euros TTC au titre de la reprise du désordre n°8,
Dit que l’ensemble des sommes allouées au titre du préjudice matériel doivent être indexées sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 3 novembre 2023 et le présent jugement,
Déboute M. [F] [U] et Mme [P] [V] de leurs demandes au titre des préjudices financier, moral et de jouissance,
Fixe au passif de la Sarl [K] [Z] Paysagiste la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Eurl [J] à payer à M. [F] [U] et Mme [P] [V], pris ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Sarl [K] [Z] Paysagiste, par voie de fixation au passif de sa liquidation judiciaire la concernant, et l’Eurl [J] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne la Sa Maaf Assurances à relever et garantir l’Eurl [J] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre du désordre n°8, des dépens et des frais irrépétibles,
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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