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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 22/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00596 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JRCJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D404 substitué par Me CABOCEL, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par M. [H], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [M] [O]
Assistés de CARBONI Laura, Greffière, en présence de [T] [R], greffière stagiaire pour les débats et de RAHYR Solenn, Greffière, pour les délibérés
a rendu, à la suite du débat oral du 29 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Marion DESCAMPS
[Y] [K]
[12]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Y] [K], résidant en France, a exercé une activité professionnelle au Luxembourg bénéficiant à ce titre du régime des travailleurs frontaliers.
Après une période d’arrêt de travail, Monsieur [Y] [K] s’est vu notifier le 28 décembre 2021 par la [9] sont droit à une pension d’invalidité à partir du 01 novembre 2021.
Monsieur [Y] [K] ayant également exercé une activité professionnelle en France, sa demande de pension d’invalidité a été transmise par l’organisme de pension luxembourgeois auprès de la [11] afin que ses droits à l’invalidité au titre de la législation française puissent être étudiés.
Suivant décision notifiée par la [11] le 09 février 2022, la demande de pension d’invalidité de Monsieur [Y] [K] a fait l’objet d’un refus pour raison médicale, à défaut de présenter après examen du dossier médical par le médecin conseil une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Monsieur [Y] [K] a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la [14] ([13]), qui, par décision du 03 mai 2022 notifiée par courrier daté du 09 mai 2022, a rejeté son recours.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 30 mai 2022, Monsieur [Y] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 01 décembre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 29 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 février 2025, délibéré prorogé au 21 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [Y] [K], représenté par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 18 juin 2024.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [Y] [K] demande au tribunal de :
déclarer son recours recevable,
fixer la date d’examen du droit à pension au 15 novembre 2021,
ordonner une expertise afin d’apprécier son état d’invalidité avec sapiteur psychiatre,
annuler les décisions de la Caisse et de la [13],
condamner la Caisse à liquider ses droits au titre du versement de la pension d’invalidité,
condamner la Caisse aux dépens,
condamner la Caisse au remboursement des frais de transport,
condamner la Caisse au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [K] indique que son état d’invalidité doit être apprécié au 15 novembre 2021 et non au 03 décembre 2021, et ce conformément à la date de constatation de son état d’invalidité prise en compte par l’organisme social luxembourgeois. Il précise souffrir de diverses pathologies physiques rendant inutilisable tout son bras droit, bras dominant. Il fait également état de douleurs de l’épaule qui irradient jusqu’au rachis cervical rendant impossible la mobilité du cou et du dos. Il pointe des contradictions dans le rapport d’évaluation du médecin conseil. Il précise suivre une thérapie anti-douleurs, douleurs l’empêchant de dormir et souffrir d’un syndrome anxiodépressif en lien avec ses pathologies nécessitant également un suivi médical. Monsieur [Y] [K] ajoute n’avoir que pour seule formation et expérience professionnelle le métier de maçon qu’il est dans l’impossibilité de poursuivre.
La [11], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [H] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 04 mai 2023.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [Y] [K].
Au soutien de sa prétention la Caisse relève que conformément à l’avis du médecin conseil confirmé par la [13] composée de deux médecins l’état de santé de Monsieur [Y] [K] ne permettait pas de reconnaître une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. Elle indique que Monsieur [Y] [K] ne présente aucun élément médical susceptible de remettre en cause ces deux avis concordants ou de justifier une mesure d’expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 4° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l’état d’inaptitude au travail.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la [13] contestée a été rendue le 03 mai 2022 et notifiée par courrier daté du 09 mai 2022.
Monsieur [Y] [K] a formé son recours contentieux le 30 mai 2022, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de Monsieur [Y] [K] sera déclaré recevable.
Sur l’attribution d’une pension d’invalidité
Aux termes des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Suivant l’article L341-3 du code de la sécurité sociale, « l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle:
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme. »
Selon l’article L341-4 du même code, « en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, à la lecture des pièces produites par Monsieur [Y] [K] il peut être relevé que la [9] lui a reconnu un état d’invalidité à compter du 01 novembre 2021 à la suite d’une période d’arrêt de travail.
Il ressort du rapport médical d’attribution d’invalidité établi le 07 février 2022 par le médecin conseil de la Caisse que Monsieur [Y] [K] a été victime d’un accident du travail survenu le 26 février 2020 au Luxembourg avec pour lésions notamment un écrasement du membre supérieur droit avec étirement du plexus brachial, fissuration trans tendineuse du sus épineux droit et algodystrophie de l’épaule droite.
Au regard de ces éléments et des autres pièces médicales produites par Monsieur [Y] [K] une expertise sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Le courrier de la Caisse en vue de l’instruction de la demande de pension d’invalidité adressé à Monsieur [Y] [K] le 13 janvier 2022 visant une demande en ce sens datée du 05 novembre 2021, date en outre non contestée par la Caisse puisque également visée comme date à prendre en considération au titre de l’état d’invalidité du requérant dans ses prétentions subsidiaires suivant les termes de ses dernières écritures, l’état de santé du requérant sera dans ces conditions évalué à cette même date par l’expert judiciaire désigné.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise les droits et demandes des parties seront réservés.
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 4° sont pris en charge par la [10], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Monsieur [Y] [K] ayant formé sa demande de remboursement aux termes de ses écritures, il sera le cas échéant indemnisé de ses frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7 sous couvert de l’avis conforme du médecin expert désigné sur la base des pièces présentées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [Y] [K] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [Y] [K] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [W] [U] – [Adresse 7] lequel a pour mission de :
prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [Y] [K],
examiner Monsieur [Y] [K],
dire si l’état de santé de Monsieur [Y] [K] au 05 NOVEMBRE 2021 justifiait son classement dans la catégorie 1 ou 2 ou 3 des invalides au regard des dispositions des articles L341-3 et L341-4 du code de la sécurité sociale,
faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions, à la demande des parties, aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Monsieur [Y] [K] devra communiquer à l’expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la Caisse devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que Monsieur [Y] [K] en application de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale pourra être indemnisé de ses frais de déplacement et de séjour engagés pour répondre à la convocation du médecin expert, et ce dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7 du code de la sécurité sociale, sous couvert de l’avis conforme du médecin expert à partir des pièces présentées par le requérant ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 09 octobre 2025 à 10h00 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [Y] [K] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la [11] dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la [11] pourra répondre aux conclusions de Monsieur [Y] [K] dans le MOIS suivant leur notification ;
RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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