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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 31 mars 2026, n° 25/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Préfécture |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00558 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KJJH
Minute N° : 26/00135
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 31 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
M. [D] [H]
Copie délivréé à :
Préfécture de Vaucluse
le :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Juge chargé des Contentieux de la Protection statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Madame Béatrice OGIER, Greffière, lors des débats et de Madame Laëtitia NICOLAS, Greffière, lors du délibéré
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2025, Monsieur [D] [H] a consenti à Monsieur [B] [T] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] – moyennant un loyer mensuel de 460,00 euros charges et stationnement compris.
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus et par exploits de commissaire de justice du 15 septembre 2025, Monsieur [D] [H] a fait délivrer à Monsieur [B] [T] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2.300,00 euros outre les frais. Un commandement visant à justifier de l’assurance a également été délivré le même jour.
A titre informatif, le 17 décembre 2025, un congé pour vendre a été délivré en parallèle à Monsieur [B] [T], prenant fin le 31 mars 2026.
Faute de règlement, et par exploit délivré le 17 décembre 2025, Monsieur [D] [H] a fait citer Monsieur [B] [T] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
— l’expulsion du locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— lui payer à titre provisionnel et de l’arriéré locatif, la somme de 3.680,00 euros, ladite somme portant intérêts judicaires ;
— lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges qu’elle aurait payé s’il était resté locataire ;
— voir condamner le locataire à régler les frais d’assurance souscrite par Monsieur [D] [H] ;
— payer la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— payer les entiers dépens de l’instance.
L’affaire est fixée à l’audience du 03 mars 2026, lors de laquelle Monsieur [D] [H] comparaît en personne et, soutenant oralement le dossier qu’il dépose, sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d’une actualisation de la dette locative à la hausse à la somme de 5.060,00 euros ; il précise qu’aucun loyer n’a été réglé après le premier loyer et le dépôt de garantie, versés en début de bail.
Monsieur [B] [T] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Un Diagnostic Social et Financier a été communiqué au Tribunal avant l’audience indiquant qu’il a été impossible d’entrer en contact avec le locataire.
La décision est mise en délibéré au 31 mars 2026.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ni été représentée, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de Vaucluse le 19 décembre 2025 au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX de Vaucluse a été saisie le 16 septembre 2025, de la situation d’impayé, soit dans les délais légaux.
La demande de résiliation formée par Monsieur [D] [H] est donc recevable.
1) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par Monsieur [D] [H] que Monsieur [B] [T] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de six semaines imparties, soit avant le 28 octobre 2025.
La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de Monsieur [D] [H] depuis le 28 octobre 2025.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, le bailleur a fourni un décompte actualisé de créance, arrêté au 03 mars 2026 et portant la dette locative à la somme de 5.060,00 euros. Toutefois, il ne justifie pas de la communication de ce nouveau décompte au défendeur, de sorte que le Tribunal ne peut le retenir sans méconnaitre le principe du contradictoire. Il convient de préciser que les sommes dues postérieurement à cette date sont des indemnités d’occupation et seront évoquées supra.
Ainsi, après examen des décomptes produits par Monsieur [D] [H], la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande, arrêtée à la date du 17 décembre 2025, date de l’assignation, est fondée à hauteur de 3.680,00 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de décembre 2025 inclus.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation, le 17 décembre 2025.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de Monsieur [D] [H] à compter du 28 octobre 2025, et Monsieur [B] [T] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il devra quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de celui-ci et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés, Monsieur [B] [T] a causé un préjudice à Monsieur [D] [H]. Il convient donc d’octroyer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, il convient ainsi de condamner Monsieur [B] [T] à verser à titre provisionnel à Monsieur [D] [H], au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 18 décembre 2025, lendemain du dernier décompte, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, remboursement assurance LNA comprise, somme forfaitaire charges comprises avec indexation
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine GORY, Juge chargé des Contentieux de la Protection statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Madame Laëtitia NICOLAS, Greffière, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par Monsieur [D] [H] concernant le contrat de bail du 1er avril 2025 consenti à Monsieur [B] [T] et portant sur un local à usage d’habitation [Adresse 3] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 28 octobre 2025 ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 28 octobre 2025 ;
Constatons que Monsieur [B] [T] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ;
Condamnons Monsieur [B] [T] à payer à Monsieur [D] [H] la somme de 3.680,00 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de décembre 2025 inclus et décompte arrêté au 17 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2025, date de l’assignation ;
Autorisons l’expulsion de Monsieur [B] [T] et de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [B] [T] à payer à Monsieur [D] [H] à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et remboursement assurances LNA comprise, et ce à compter du 18 décembre 2025, lendemain du dernier décompte, avec indexation
Dit que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de Vaucluse ;
Condamnons Monsieur [B] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboutons Monsieur [D] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comme le justifie l’équité ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le Greffier Le Juge
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