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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 mai 2025, n° 25/51294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51294 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64OI
N° : 5
Assignation du :
14 Février 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 mai 2025
par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6], Société Anonyme
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOURIRE DE SAÏGON
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 15 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] a donné à bail à la société Sourire de Saïgon des locaux commerciaux situés [Adresse 3] suivant acte du 18 décembre 2017 et moyennant un loyer annuel de 12 000 euros payable d’avance par trimestre. Par acte du 14 février 2025, la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6], l’a fait assigner en référé pour faire constater la résiliation dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion sous astreinte et sa condamnation à lui payer une provision de 5 384,91 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation trimestrielle également au montant des loyers, charges et taxes qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation et jusqu’à libération complète des lieux, et une indemnité de 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Citée par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, la société Sourire de Saïgon n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu’à défaut de comparution du défendeur, l’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le bailleur justifie, par la production du bail, du commandement de payer en date du 17 décembre 2024 et du décompte arrêté au 28 janvier 2025, que sa locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 5 384,91 euros, loyer du premier trimestre 2025 compris.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 17 décembre 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la société Sourire de Saïgon de quitter les lieux n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte.
Le maintien dans les lieux de la société Sourire de Saïgon causant un préjudice à la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamnons la société Sourire de Saïgon à payer à la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] la somme provisionnelle de 5 384,91 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges impayés dus au 28 janvier 2025, échéance du 1er trimestre 2025 comprise,
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus depuis la délivrance de l’assignation par années entières,
Constatons la résiliation du bail commercial au 17 janvier 2025 du local commercial sis [Adresse 3],
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la société Sourire de Saïgon ou de tous occupants de son chef,
Disons n’y avoir lieu à astreinte,
Rappelons que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société Sourire de Saïgon à payer à la société Régie
Immobilière de la Ville de [Localité 6] une indemnité trimestrielle d’occupation égale au montant des loyers, charges et taxes qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter du mois du 1er avril 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons la société Sourire de Saïgon à payer à la société Espadon la somme de 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Sourire de Saïgon aux dépens comprenant les frais de commandement et d’assignation.
Fait à [Localité 6] le 20 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Paul RIANDEY
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