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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 10 déc. 2024, n° 23/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00363 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IEF4
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ART DU FEU, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Serge MONHEIT de l’ASSOCIATION MONHEIT/ANDRE/MAI, avocats au barreau de COLMAR, vestiaire :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [N] [P] [G], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Marie-Pascale WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Nathalie LEMAIRE : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Septembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 27 avril 2021, M. [Z] [G] et Mme [N] [P] [G] ont mandaté la SARL Art Du Feu afin de faire procéder à l’installation d’un poêle à bois de marque Jotul, Modèle FS 166, outre un conduit de fumée de marque Poujoulat, pour un montant de 9 956,04 € TTC.
Le 12 mai 2022, la SARL Art Du Feu a obtenu une ordonnance enjoignant à M. [Z] [G] et Mme [N] [P] [G] de lui payer :
— 6 956,04 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022,
— 51,07 € au titre des frais de procédure,
— 51,07 € au titre des frais de requête outre les dépens.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 30 juin 2022 par dépôt à l’étude concernant M. [Z] [G] et à personne concernant Mme [N] [P] [G].
Par courrier recommandé adressé au greffe le 8 juillet 2022, M. [Z] [G] et Mme [N] [P] [G] ont fait opposition à l’ordonnance susvisée.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 septembre 2023 puis renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être retenue lors de l’audience du 10 septembre 2024.
Lors de cette audience, la SARL Art Du Feu, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions récapitulatives du 31 mai 2024 par lesquelles elle demande au tribunal judiciaire de :
— déclarer l’opposition à injonction de payer irrecevable et, en tous les cas, infondée,
— débouter M. [Z] [G] et Mme [N] [P] [G] de l’ensemble de leurs moyens et prétentions,
— condamner solidairement M. [Z] [G] et Mme [N] [P] [G] à lui verser la somme de 6 956,04 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022,
— condamner solidairement M. [Z] [G] et Mme [N] [P] [G] à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1218 du code civil, la SARL Art du Feu expose que malgré l’exécution de sa prestation et en dépit de nombreuses relances, les défendeurs n’ont pas payé la facture n° FA008110 du 16 juillet 2021, portant sur un montant de 6 956,04 € (déduction faite d’un acompte versé). Elle ajoute que les défendeurs ne démontrent ni une éventuelle inexécution ou exécution fautive, ni une inexécution suffisamment grave pour justifier le défaut paiement. La SARL Art du Feu ajoute que les défendeurs prétendent avoir constaté des malfaçons dès juillet 2021 mais n’en n’ont fait état qu’à compter du mois d’avril 2022, suite à la mise en demeure de payer. Elle considère que la tardiveté de cette contestation peut être interprétée comme caractérisant l’absence de bien fondé de l’exception d’inexécution. Sur les mêmes moyens, elle s’oppose à la demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
M. [Z] [G] et Mme [N] [P] [G], régulièrement représentés, reprennent les termes de leurs conclusions du 1er février 2024 par lesquelles ils demandent au tribunal judiciaire de :
— condamner la société Art du Feu à opérer les réparations nécessaires pour résoudre les désordres constatés, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— donner acte aux époux [G] qu’ils règleront le solde de la facture dès que les désordres auront été levés,
— condamner la société Art du Feu au versement de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 €,
— la condamner au versement d’un montant de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [Z] [G] et Mme [N] [P] [G] exposent, sur le fondement des articles 1231-1, 1219 et 1220 du code civil, que les travaux n’ont pas été exécutés dans les règles de l’art en raison, notamment :
— d’une absence de visite technique de pré-chantier,
— d’un changement constant d’équipe de montage,
— de mauvaises prises de mesures par le technicien,
— d’un poêle posé qui se révèle ne pas être à niveau avec un “bricolage du technicien qui a inséré des rondelles métalliques pour tenter de pallier les défauts”,
— une commande métallique d’ouverture rayée en raison de l’utilisation d’un tournevis par le technicien pour casser des petits morceaux de pierre à l’arrière du poêle car le système ne fonctionnait pas,
— d’une porte qui demeure ouverte pour le chargement et le nettoyage,
— de délais non respectés.
Les époux [G] considèrent que l’artisan est débiteur d’une obligation de résultat de sorte que la demanderesse a commis une faute contractuelle. Ils opposent en outre l’exception d’inexécution. Ils indiquent avoir subi un préjudice tiré de ce que le poêle litigieux est le seul chauffage de leur maison et qu’ils n’en font pas usage depuis 3 ans de peur de la survenance d’un accident.
L’affaire est mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
M. [Z] [G] et Mme [N] [P] [G] ont formé opposition à l’injonction de payer dans les formes et les délais prévus par les dispositions des articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile.
Il y a donc lieu de les recevoir en leur opposition et de statuer à nouveau sur la demande en paiement par jugement se substituant à l’ordonnance du 12 mai 2022.
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1217 du même code dispose que :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
L’article 1219 du code civil dispose que :
“Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave”.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que :
“Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, la SARL Art du Feu produit aux débats le devis accepté n° DE006186, portant sur la fourniture, la pose et l’installation d’un poêle à bois de marque Jotul – Modèle FS 166, outre un conduit de fumée de marque Poujoulat, pour un montant de 9 956,04 €.
Elle produit également la facture [Localité 5] 008110 du 16 juillet 2021.
Il n’est pas contesté qu’un acompte d’un montant de 3 000 € a été payé par les défendeurs.
Il n’est pas contesté non plus que les travaux ont été exécutés.
M. [Z] [G] et Mme [N] [P] [G] soutiennent que les travaux ont été mal réalisés, raison pour laquelle ils n’ont pas payé le solde de la facture.
Ils produisent des photos non datées qui, en outre, ne permettent pas de déceler des malfaçons.
M. [Z] [G] et Mme [N] [P] [G] produisent en revanche un mail du 14 septembre 2021 reprenant les doléances évoquées ci-avant, outre le fait que M. [Z] [G] aurait été contraint de réaliser lui-même les travaux concernant le conduit du poêle litigieux, ce qui n’est pas repris dans les écritures.
Ils produisent également un courrier de la demanderesse, en date du 12 avril 2022, laquelle s’engage à réaligner les pierres ollaires du poêle et à changer la poignée rayée sous reserve d’obtenir le paiement de la somme de 6 556,04 € avant l’intervention, et le solde de 400 € après ladite intervention.
M. [Z] [G] et Mme [N] [P] [G] ne produisent aucun document émanant d’un technicien ou d’un homme de l’art permettant non seulement d’étayer la réalité des malfaçons évoquées, leur gravité, mais, aussi, de chiffrer les éventuelles reprises.
Enfin, le seul réalignement des pierres outre le changement de la poignée ne peuvent constituer des manquements suffisamment graves pour justifier une exception d’inexécution.
Dans ces circonstances, il convient de condamner in solidum M. [Z] [G] et Mme [N] [P] [G] à verser à la SARL Art du Feu la somme de 6 458,24€ correspondant au solde de la facture minoré d’un montant de 497, 80 €, équivalent à 5 % de la facture totale.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que seuls un défaut d’alignement des pierres ollaires du poêle et une poignée rayée sont prouvés par les défendeurs.
Ces éléments ne permettent pas, à eux-seuls, d’établir que les défendeurs ont été privés de chauffage pendant 3 ans.
M. [Z] [G] et Mme [N] [P] [G] sont donc défaillants dans la charge de la preuve de leur préjudice.
Par conséquent, cette demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [G] et Mme [N] [P] [G] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SARL Art du Feu et en l’absence d’éléments sur la situation financière des défendeurs, M. [Z] [G] et Mme [N] [P] [G] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe.
REÇOIT M. [Z] [G] et Mme [N] [P] [G] en leur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 12 mai 2022 n° 21-22-000908 ;
En conséquence, statuant par jugement se substituant à ladite ordonnance,
CONDAMNE in solidum M. [Z] [G] et Mme [N] [P] [G] à payer à la SARL Art Du Feu la somme de 6 458, 24 € (six mille quatre cent cinquante-huit euros et vingt-quatre centimes) assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DEBOUTE M. [Z] [G] et Mme [N] [P] [G] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [G] et Mme [N] [P] [G] à payer à la SARL Art du Feu la somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [G] et Mme [N] [P] [G] aux dépens qui comprendront notamment les frais d’actes de la procédure d’injonction de payer.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2024, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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